Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : LB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 946

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Parties demanderesse : L. B.
Représentant : B. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
15 mai 2023 (GE-23-752)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 21 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-610

Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a déposé une demande pour obtenir des prestations pour proche aidant d’adulte afin d’être en mesure de prendre soin de son conjoint qui a eu deux accidents consécutifs.

[3] La défenderesse (Commission) a refusé de verser des prestations à la prestataire puisque le certificat médical déposé à l’appui de sa demande ne mentionnait pas que la vie de son conjoint était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. La prestataire a demandé une révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a déterminé que le certificat médical présenté par la prestataire ne rencontrait pas les critères prévus par la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) et que la prestataire n’était donc pas éligible à recevoir des prestations pour proches aidants d’adultes.

[5] La prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale.  La prestataire soutient que les prestations pour personne gravement malade n’exige pas que la vie de la personne soit en danger. Elle soutient qu’il faut faire une distinction entre des prestations pour personne gravement malade et des prestations de compassion. La prestataire demande que l’aide financière soit accordée selon les informations données par le Gouvernement du Canada.

[6] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.  Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] La prestataire soutient que les prestations pour personne gravement malade n’exige pas que la vie de la personne soit en danger. Elle soutient qu’il faut faire une distinction entre des prestations pour personne gravement malade et des prestations de compassion. La prestataire demande que l’aide financière soit accordée selon les informations données par le Gouvernement du Canada.

[13] La Loi sur l’AE prévoit que les prestations pour proche aidant d’adulte sont payables au membre de la famille d’un « adulte gravement malade » qui présente un certificat médical attestant ce fait.Note de bas de page 1 Le Règlement sur l’AE, quant à lui, définit ce qui constitue un adulte gravement malade : afin de rencontrer cette définition, la vie du patient doit se trouver en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.Note de bas de page 2

[14] Tel que décidé par la division générale, le certificat médical présenté par la prestataire ne rencontre pas ce critère puisqu’il n’atteste pas que la vie de son conjoint est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[15] La prestataire fait valoir que le site internet du Gouvernement du Canada indique que les prestations sont offertes pour fournir des soins ou du soutien à une personne gravement malade ou blessée ou à quelqu’un qui a besoin de soins de fin de vie.Note de bas de page 3

[16] Tel que souligné par la division générale, le site internet mentionne également sous le même titre qu’« Une personne gravement malade ou blessée est quelqu’un dont l’état de santé de base s’est détérioré de manière importante en raison d’une maladie ou d’une blessure. Par conséquent, sa vie est en danger et elle a besoin des soins ou du soutien d’au moins un proche aidant. »Note de bas de page 4

[17] Malheureusement pour la prestataire, les cours fédérales ont établi que les exigences de la Loi sur l’AE ne permettent pas d’écart et ne confèrent pas de pouvoir discrétionnaire au Tribunal dans son application.Note de bas de page 5 Tout changement doit nécessairement provenir du Parlement.

[18] Je constate que la prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[19] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.