Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 833

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire
appel

Partie demanderesse : L. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 24 mars 2023
(GE-23-464)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 20 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-311

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Le présent appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le prestataire a été mis à pied de son emploi de serveur en septembre 2020. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté sa demande parce qu’elle a conclu qu’il n’était pas disponible pour travailler.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision de refus. Dans une lettre datée du 7 mai 2021, la Commission a maintenu sa décision de ne pas accorder de prestations d’assurance-emploi au prestataire.

[4] Près de deux ans se sont écoulés. Le 13 février 2023, le prestataire a porté la décision de révision de la Commission en appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a renoncé à une audience de vive voix et a tranché l’appel en examinant les documents au dossier.

[5] Dans sa décision, la division générale a conclu que la Commission avait avisé verbalement le prestataire de sa décision de révision le 6 mai 2021, et a ensuite envoyé une lettre par la poste le lendemain. Elle a également conclu que, comme l’appel du prestataire avait plus d’un an de retard, elle ne pouvait pas accepter l’appel du prestataire.

[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il affirme que même s’il est au courant du délai d’un an, il aimerait quand même que son cas soit examiné par une personne [traduction] « honnête » qui est prête à tenir compte des retards causés par Service Canada et l’Agence du revenu du Canada.

[7] J’ai décidé de refuser la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Il y a quatre moyens d’appel à la division d’appel. Le prestataire doit démontrer que la division générale a fait au moins l’une des choses suivantes :

  • elle a agi de façon injuste;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a mal interprété la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.Footnote 1

[9] Avant que le prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider si son appel a une chance raisonnable de succès.Footnote 2 Avoir une chance raisonnable de succès est la même chose qu’avoir une cause défendable.Footnote 3 Si le prestataire n’a pas de cause défendable, l’affaire prend fin maintenant.

[10] À cette étape préliminaire, je dois répondre à la question suivante : peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a refusé d’accueillir l’appel du prestataire en raison de son retard?

Analyse

[11] J’ai examiné le dossier et je ne vois aucune cause défendable qui correspond aux moyens d’appel.

[12] Selon la loi, un appel à la division générale doit être présenté au Tribunal dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision de révision de la Commission a été communiquée au prestataire.Footnote 4 La division générale peut accorder un délai supplémentaire pour faire appel, mais le délai ne peut en aucun cas dépasser un an après la date à laquelle la décision de révision a été communiquée au prestataire.Footnote 5

[13] Dans la présente affaire, la division générale a conclu que l’avis d’appel avait été présenté au Tribunal plus d’un an après que le prestataire a reçu la lettre de révision de la Commission. Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale a commis une erreur en tirant cette conclusion.

[14] Le dossier indique que la Commission a envoyé sa lettre de décision de révision au prestataire à l’adresse indiquée le 7 mai 2021.Footnote 6 Dans son avis d’appel à la division générale, déposé le 13 février 2021, le prestataire a indiqué qu’il avait reçu la lettre de révision le 9 mai 2021.Footnote 7

[15] À la lumière de ces renseignements, la division générale a conclu que la Commission avait communiqué sa lettre de révision au prestataire en mai 2021. Je ne vois aucune raison de remettre en question cette conclusion. La division générale a examiné la preuve et n’a rien vu qui indiquait qu’il avait déposé ou tenté de déposer un document auprès de la Commission ou du Tribunal jusqu’à 21 mois plus tard, soit bien après le délai « souple » de 30 jours et le délai « strict » d’un an.

[16] Pour les appels déposés plus d’un an après la révision, la loi est stricte et sans ambiguïté. La loi habilitante prévoit qu’un appel ne peut en aucun cas être déposé plus d’un an après que la décision de révision a été communiquée au prestataire. Bien que des circonstances atténuantes puissent être prises en considération pour les appels qui surviennent après 30 jours, le libellé de la loi élimine presque toute possibilité pour un décideur d’exercer son pouvoir discrétionnaire une fois l’année écoulée. Les explications fournies par le prestataire justifiant le fait d’avoir déposé son appel en retard ne sont donc plus pertinentes, tout comme d’autres facteurs, y compris le bien-fondé de sa demande de prestations.

[17] Il est malheureux que le non-respect d’une date limite de dépôt ait pu coûter au prestataire la chance de faire appel d’une décision, mais, tout comme moi, la division générale était tenue de suivre la lettre de la loi. Le prestataire peut considérer ce résultat comme injuste, mais je peux seulement exercer les pouvoirs qui m’ont été conférés en vertu de la loi habilitante de la division d’appel.Footnote 8

Conclusion

[18] Pour les motifs susmentionnés, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[19] La permission de faire appel est refusée.

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