Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 834

Numéro de dossier du Tribunal : GE-23-464

ENTRE :

L. P.

Partie appelante :

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Partie intimée :


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Leanne Bourassa
DATE DE LA DÉCISION : Le 24 mars 2023

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Aperçu

[1] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi. À la suite d’une demande de révision, le 7 mai 2021, la partie intimée a rendu une décision en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi. Le 13 février 2023, l’appelant a porté cette décision en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Aux termes de l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, un appel ne peut en aucun cas être interjeté devant la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision de la partie intimée a été communiquée à l’appelant.

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a été déposé à temps.

Analyse

[4] Le Tribunal conclut que la décision de révision de la partie intimée a été communiquée verbalement à l’appelant le 6 mai 2021. Les notes prises par la partie intimée pendant une conversation avec l’appelant montrent que durant cette conversation, l’appelant a été informé de ses droits de faire appel au Tribunal dans un délai de 30 jours. Après cette conversation, on lui a envoyé une lettre datée du 7 mai 2021, dans laquelle on l’a informé encore une fois qu’il avait le droit de faire appel au Tribunal dans les 30 jours.  

[5] Le Tribunal conclut que l’appelant a porté la décision en appel à la division générale du Tribunal le 13 février 2023. Il s’agit de la date qui figure sur l’estampille indiquant que les documents ont été reçus par le Tribunal. Le Tribunal conclut que plus d’un an s’est écoulé entre le moment où la décision de révision a été communiquée à l’appelant et le moment qu’il a déposé son appel.

[6] J’ai remarqué que l’appelant a fourni une explication pour le retard de son appel au Tribunal. Je comprends qu’il s’attendait à ce qu’une solution soit trouvée grâce aux prestations de l’Agence du revenu du Canada, mais que ces prestations n’ont jamais été versées. Je comprends aussi que la façon dont sa situation a été traitée l’a mis en colère.

[7] Je suis liée par la loi. Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui prévoit clairement qu’un appel ne peut en aucun cas être déposé plus d’un an après que la décision de révision a été communiquée à l’appelant. Pour cette raison, je dois conclure que l’appel n’a pas été présenté au Tribunal à temps.

Conclusion

[8] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été déposé à temps et n’ira donc pas de l’avant.

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