Assurance-emploi (AE)

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Citation : RM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 378

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (564620) datée du 26
janvier 2023 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 23 mars 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 24 mars 2023
Numéro de dossier : GE-23-528

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations de compassion pendant qu’il prenait soin de sa conjointe qui était malade parce qu’il n’a pas démontré que la vie de celle-ci était en danger.

Aperçu

[3] L’appelant a présenté une demande de prestations pour proche aidant d’adulte le 30 juin 2022. Il a fourni un formulaire complété par un médecin indiquant que la vie de sa conjointe n’était pas en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure, mais que son état de santé avait considérablement changé et qu’elle avait besoin de soins ou du soutien d’un membre de sa famille pendant une certaine période.

[4] Le 26 janvier 2023, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a conclu que l’appelant n’était pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi pour proche aidant d’adulte parce que l’adulte auquel il a donné des soins ne correspond pas à la définition d’un adulte gravement malade ou blessé selon le Règlement de l’assurance-emploi.

[5] L’appelant affirme que sa conjointe était gravement malade même si le médecin n’a pas la même interprétation et qu’il a indiqué sur le formulaire que sa vie n’était pas en danger. L’appelant a pris un congé de son emploi pour aider sa conjointe et s’occuper des enfants.

[6] Je dois déterminer si l’appelant est admissible à recevoir des prestations pour avoir pris soin ou fourni du soutien à sa conjointe qui était malade.

Question en litige

[7] La conjointe de l’appelant était-elle gravement malade ?

Analyse

La conjointe de l’appelant était-elle gravement malade ?

[8] Un prestataire peut recevoir des prestations pour prendre soin ou fournir du soutien à un membre de sa famille gravement malade si un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier autorisé atteste que cet adulte est gravement malade et qu’il a besoin de soins ou du soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille.Note de bas de page 1

[9] Un adulte gravement malade est unepersonne âgée d’au moins dix-huit ans dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.Note de bas de page 2

[10] L’appelant a pris un congé de son emploi pour prendre soin de sa conjointe. Il explique qu’elle a subi une opération à la colonne vertébrale le 12 juillet 2022 et qu’elle ne pouvait pas rester seule à la maison. Il l’a aidé à marcher, à se lever, à se coucher et à manger. Il a expliqué lors de l’audience qu’il devait aussi aller conduire les enfants à l’école le matin.

[11] L’appelant comprend que le médecin a indiqué sur le formulaire que la vie de sa conjointe n’était pas en danger, mais il n’a pas la même interprétation que le médecin. En ce sens, il a transmis un formulaire à la Commission, le Certificat médical pour proches aidants de l’assurance-emploi, signé par un médecin à trois dates différentes. Bien que le médecin indique que l’état de santé de sa conjointe avait considérablement changé et qu’elle avait besoin de soins ou du soutien d’un membre de sa famille, il a indiqué chaque fois que sa vie n’était pas en danger.

[12] L’appelant soutient que sa conjointe était gravement malade et qu’il a évalué les autres solutions, mais qu’il a dû prendre un congé de son emploi.

[13] La Commission affirme que l’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations pour proche aidant d’adulte parce que les certificats médicaux qu’il a présentés ne démontrent pas que les trois critères sont satisfaits. Même si le médecin mentionne une période d’invalidité pour la conjointe de l’appelant, à trois reprises il a indiqué que sa vie n’était pas en danger. Pour cette raison, l’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations.

[14] Comme mentionné, un adulte gravement malade est une personne âgée d’au moins dix-huit ans dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.Note de bas de page 3

[15] Pour recevoir des prestations pour proche aidant d’adulte, l’appelant doit fournir un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier autorisé qui indique que l’adulte concerné est gravement malade. Or, le formulaire intitulé « Certificat médical pour proches aidants de l’assurance-emploi » présenté par l’appelant, à trois reprises, démontre que le médecin a indiqué que la vie de sa conjointe n’était pas en danger même s’il y a eu un changement considérable dans son état de santé et qu’elle avait besoin de soins ou du soutien d’un membre de sa famille.

[16] Je ne peux conclure que la conjointe de l’appelant était gravement malade au sens du Règlement puisque les formulaires signés par le médecin indiquent que sa vie n’était pas en danger.

[17] Même si je comprends la situation vécue par l’appelant, les prestations de compassion pour proche aidant d’un adulte sont versées lorsque les trois critères indiqués sur le formulaire sont satisfaits. C’est-à-dire que le médecin doit attester que l’état de santé de sa conjointe avait considérablement changé, qu’elle avait besoin de soins ou du soutien d’un membre de sa famille et que sa vie était en danger. Concernant le dernier critère, la vie d’un patient est en danger lorsqu’un médecin ou un infirmier autorisé est d’avis qu’il y a un risque de décès dans les six mois suivants la blessure ou l’opération de l’adulte malade.Note de bas de page 4

[18] Ainsi, il n’est pas suffisant que l’appelant pense que la vie de sa conjointe était en danger puisque la Loi prévoit que c’est un médecin ou un infirmier autorisé qui doit confirmer la condition de santé de l’adulte malade.

[19] Je comprends la déception de l’appelant, malheureusement la Loi ne prévoit pas le versement de prestations d’assurance-emploi dans ce cas. Sa conjointe avait besoin de soins ou du soutien d’un membre de sa famille, mais sa vie n’était pas en danger. L’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations.

[20] Je conclus que la conjointe de l’appelant n’était pas gravement malade au sens de la Loi et du Règlement.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

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