Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : XW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 880

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : X. W.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance emploi du Canada (506894) datée du
5 août 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jillian Evans
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 janvier 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 6 avril 2023
Numéro de dossier : GE-22-2738

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelant a démontré qu’il était disponible pour travailler entre le 10 octobre 2021 et le 23 décembre 2021. Cela signifie qu’il n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi au cours de cette période.

Aperçu

[3] L’appelant, X. W., a demandé des prestations régulières et une période de prestations de 52 semaines a été établie à compter du 24 janvier 2021. Il est retourné au travail en février, puis a réactivé sa demande en avril 2021 lorsque son employeur a réduit ses heures de travail.

[4] En juin 2021, alors qu’il recevait toujours des prestations régulières, X. W. s’est fait hospitaliser. Pendant son hospitalisation, son médecin traitant a rempli un certificat médical à l’appui d’une demande de prestations de maladie de l’assurance‑emploi. Dans ce document, le médecin se dit d’avis que X. W. serait incapable de travailler jusqu’au 23 décembre 2021.

[5] Ses prestations régulières ont cessé et, à compter de la semaine du 20 juin 2021, il a plutôt commencé à recevoir des prestations de maladie.

[6] Après 15 semaines, X. W. avait atteint son droit maximal aux prestations de maladie. Ainsi, en octobre 2021, X. W. a réactivé sa demande de prestations régulières. Il a commencé à recevoir ces prestations à compter de la semaine du 10 octobre 2021. Il les a reçues jusqu’à la fin de sa période de prestations, soit le 22 janvier 2022.

[7] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a par la suite décidé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance‑emploi du 10 octobre 2021 au 23 décembre 2021 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler pendant ces 10 semaines. Elle a décidé qu’il avait reçu un versement excédentaire.

[8] Je dois décider si X. W. a prouvé qu’il était disponible pour travailler pendant ces 10 semaines. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.

Question que je dois d’abord trancher

[9] Lorsque X. W. a demandé à la Commission de réviser sa décision selon laquelle il n’avait pas droit à des prestations entre le 10 octobre 2021 et le 22 janvier 2022, il leur a également dit qu’il estimait que sa période de prestations devrait être prolongée au-delà du 22 janvier 2022.

[10] Il a suggéré à l’agent chargé d’évaluer sa demande de révision qu’il n’avait pas obtenu le nombre maximal de semaines auxquelles il avait droit. Il a ajouté que tout versement excédentaire devrait compenser ces semaines non réclamées.

[11] L’agent a rejeté sa demande de prorogation.

[12] La décision de révision datée du 5 août 2022 qui fait l’objet de l’appel de X. W. ne mentionne que la disponibilité pour travailler comme raison de son inadmissibilité. Elle ne traite pas de la demande de prolongation de la période de prestations de X. W. ni de la décision de l’agent sur cette question.

[13] Néanmoins, X. W. et la Commission ont présenté des observations écrites ou orales au Tribunal sur la question de la période de prestations de X. W. Par conséquent, je conclus que j’ai compétence pour traiter cette question comme une question préliminaire dans la présente décision.

[14] X. W. affirme que même s’il était inadmissible au bénéfice des prestations régulières entre le 10 octobre 2021 et le 23 décembre 2021, il aurait quand même dû avoir droit à des prestations plus régulières au cours de nombreuses autres semaines subséquentes, ce qui devrait compenser tout versement excédentaire.

[15] Il affirme que les prestataires qui établissent un droit à des prestations ont droit à un total de 50 semaines de prestations. Sa période de prestations a commencé le 24 janvier 2021. Au 22 janvier 2022, il n’avait touché que 23 semaines de prestations régulières, et non 50 semaines. X. W. affirme qu’une fois sa période de prestations établie le 24 janvier 2021, il avait droit à 50 semaines complètes de prestations régulières. Il affirme qu’il avait le droit de continuer à recevoir ces prestations jusqu’à ce que les 50 semaines soient versées.

[16] Il dit que le montant total des prestations régulières qu’il a reçues [traduction] « ne dépasse pas le montant total des prestations régulières » auquel il avait droit. Pour cette raison, dit-il, il ne peut pas avoir reçu de « versement excédentaire ».

[17] La Commission soutient que les demandes s’accompagnent d’une période de prestations de 52 semaines qui, dans la présente décision, a commencé le 24 janvier 2021, lorsque la demande a été établie, et s’est terminée le 22 janvier 2022. Au cours de cette période de 52 semaines, l’appelant aurait eu droit à un maximum de 50 semaines de prestations régulières.

[18] La Commission affirme que l’appelant n’a droit à des prestations régulières que pendant les semaines où il satisfait aux critères de ces prestations. La Commission affirme que dans le cas de X. W., il n’a pas satisfait aux critères relatifs à ces prestations pendant de nombreuses semaines de sa période de prestations : il a été malade ou a travaillé pendant de nombreuses semaines.

[19] Je suis d’accord avec la Commission. La période de prestations de X. W. s’échelonnait du 24 janvier 2021 au 22 janvier 2022. Rien ne garantit qu’un prestataire recevra des prestations régulières pour chaque semaine de sa période de prestations. La Loi sur l’assurance-emploi (Loi) ne comporte pas non plus d’exigence selon laquelle les prestations doivent continuer d’être versées après la fin d’une période de prestations.

[20] Les périodes de prestations ne sont prolongées que dans des circonstances limitéesNote de bas de page 1. Aucune de ces circonstances n’existe dans cette situation.

[21] Je ne suis pas d’accord avec X. W. pour dire qu’il a droit à 50 semaines de prestations régulières simplement parce qu’il a établi une période de prestations. Ce n’est pas ce que dit la Loi et le régime ne fonctionne pas de cette façon.

Question en litige

[22] Je vais maintenant examiner la question en litige dans la décision de révision qui fait l’objet du présent appel : L’appelant X. W. était-il disponible pour travailler entre le 10 octobre 2021 et le 23 décembre 2021?

Analyse

L’appelant était disponible pour travailler entre le 10 octobre 2021 et le 23 décembre 2021

[23] Deux articles différents de la loi exigent que les prestataires qui demandent des prestations régulières démontrent qu’ils sont disponibles pour travailler. La Commission affirme que l’appelant est inadmissible en vertu de ces deux articles. X. W. doit donc satisfaire aux critères des deux articles pour obtenir des prestations.

[24] Premièrement, la Loi prévoit qu’un prestataire doit prouver qu’il fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenable pendant la période au cours de laquelle il demande des prestationsNote de bas de page 2. Le Règlement sur l’assurance‑emploi (Règlement) énonce des critères qui contribuent à expliquer ce que sont des « démarches habituelles et raisonnables »Note de bas de page 3. Je vais examiner ces critères ci-après.

[25] Deuxièmement, la Loi dispose qu’un prestataire doit prouver qu’il est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais qu’il est incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 4 La jurisprudence énumère trois éléments qu’un ou une prestataire doit prouver pour démontrer qu’il ou elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 5.

[26] La Commission affirme que l’appelant n’était pas disponible parce que X. W. avait déposé un certificat médical rempli par son médecin traitant indiquant qu’il ne serait pas capable de travailler entre le 7 juillet 2021 et le 23 décembre 2021. Un prestataire doit être capable de travailler pour recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi. La disponibilité est une exigence continue.

[27] X. W. a perçu son droit maximal de 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance‑emploi entre le 20 juin 2021 et le 9 octobre 2021.

[28] La Commission affirme qu’il n’avait pas droit à d’autres prestations de maladie après le 9 octobre 2021. De plus, il n’avait pas le droit à des prestations régulières avant le 23 décembre 2021 parce que selon l’avis de son médecin, il n’était pas capable de travailler (autrement dit disponible à cette fin) jusqu’alors.

[29] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme qu’il était effectivement disponible pour travailler et à la recherche d’un emploi entre le 10 octobre 2021 et le 23 décembre 2021. Il affirme qu’il s’est remis de sa maladie plus rapidement que ce que son médecin avait prévu lorsque le certificat médical avait été rempli au départ.

[30] Il a donc recommencé à chercher du travail en octobre 2021. Il affirme qu’il était disponible, mais incapable de trouver un emploi. Par conséquent, il a réactivé sa demande existante de prestations régulières le 18 octobre 2021 et a commencé à aviser la Commission toutes les deux semaines de sa volonté de travailler et de sa disponibilité pour travailler.

[31] Je vais maintenant examiner moi-même ces deux dispositions pour décider si X. W. était disponible pour travailler entre le 10 octobre 2021 et le 23 décembre 2021.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[32] La loi énonce les critères dont je dois tenir compte pour décider si les démarches de l’appelant étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 6. Je dois établir si ses démarches étaient soutenues et si elles étaient orientées vers l’obtention d’un emploi convenable. Autrement dit, X. W. doit avoir continué de chercher un emploi convenable.

[33] Je dois également tenir compte des démarches effectuées par l’appelant pour trouver un emploi.

[34] L’appelant a déclaré à son audience qu’après avoir obtenu son congé de l’hôpital de Calgary, il est retourné au Nouveau-Brunswick, où il avait vécu auparavant. Il a continué de recouvrer la santé au Nouveau-Brunswick.

[35] X. W. a témoigné à l’audience relative à son appel qu’en octobre 2021, il était tout à fait guéri. C’était plus tôt que prévu par le médecin qui l’avait traité à l’hôpital de Calgary. Cependant, X. W. affirme qu’il se sentait mieux et qu’il avait commencé à chercher un emploi à ce moment‑là. Ces propos correspondent à ce qu’il a dit à la Commission lorsqu’elle lui a demandé pour la première fois quand il avait recommencé à chercher du travail après sa maladieNote de bas de page 7.

[36] Dans sa décision initiale du 20 mai 2022 établissant que X. W. n’avait pas eu droit à des prestations entre le 10 octobre 2021 et le 23 décembre 2021, la Commission ne soutient pas que l’appelant n’avait pas cherché de travail pendant cette périodeNote de bas de page 8.

[37] X. W. m’a informé que lorsqu’il s’est mis à se sentir mieux en octobre 2021, il a commencé à postuler des emplois et était très disponible pour recommencer à travailler. Ses démarches de recherche d’emploi se sont toutefois révélées infructueuses.

[38] La Commission reconnaît qu’elle n’a jamais posé de questions à X. W. au sujet de ses démarches pour trouver du travail entre le 10 octobre 2021 et le 23 décembre 2021Note de bas de page 9. Elle convient qu’il ne s’est jamais fait demander de prouver les attestations hebdomadaires qu’il avait faites au sujet de sa recherche d’emploiNote de bas de page 10. Et elle convient qu’elle n’a rien pour contester ou contredire l’affirmation de X. W. selon laquelle il postulait et cherchait du travail. Elle n’a aucune preuve que ses démarches étaient inadéquates ou déraisonnables.

[39] La seule preuve dont je dispose sur la question de savoir si X. W. a fait ou non des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi entre le 10 octobre 2021 et le 23 décembre 2021 réside dans ses déclarations selon lesquelles il a commencé activement à postuler des emplois à partir du début d’octobre.

[40] J’ai trouvé le témoignage de X. W. sur cette question crédible et cohérent au fil du temps. Je l’accepte. Compte tenu de la preuve dont je dispose, l’appelant a établi que ses démarches pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnables.

Capable de travailler et disponible à cette fin

[41] La jurisprudence énonce trois éléments que je dois prendre en considération pour décider si l’appelant était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable d’obtenir un emploi convenable. L’appelant doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 11 :

  1. a) Il voulait retourner au travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert.
  2. b) Il a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Il n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (en d’autres termes, trop) ses chances de retourner au travail.

[42] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois me pencher sur l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas de page 12.

[43] En ce qui concerne les deux premiers éléments, comme je l’ai mentionné précédemment, la seule preuve dont je dispose est le témoignage sous serment de X. W. Selon ce témoignage, il était disposé à retourner au travail et a fait des démarches pour trouver un emploi.

[44] Lors de son audience, il a fait valoir qu’il avait remis une déclaration véridique à la Commission toutes les deux semaines au sujet de sa disponibilité pour travailler et de ses démarches pour trouver un emploi. Il nie avoir menti dans ces déclarations en ligne ou avoir trompé la Commission.

[45] La Commission n’a ni recueilli ni fourni des preuves des démarches effectuées par X. W. pour obtenir un emploi convenable entre le 10 octobre 2021 et le 23 décembre 2021 au-delà de ces attestations en ligne. La Commission n’a fourni aucune preuve que les déclarations bimensuelles de X. W. étaient inexactes quant à son désir de trouver du travail ou à ses démarches à cette fin.

[46] J’accepte le témoignage de X. W. Je conclus qu’il voulait retourner au travail dès qu’un emploi convenable était disponible et qu’il a effectué des démarches pour trouver un emploi convenable. J’estime qu’il a prouvé les deux premiers éléments.

[47] Quant aux conditions personnelles de l’appelant au cours de cette période de 10 semaines qui auraient pu limiter ses chances de retourner au travail, l’appelant et la Commission ont présenté des éléments de preuve contradictoires au sujet de ce troisième élément du critère.

[48] La Commission affirme que les conditions personnelles de X. W. ont effectivement limité indûment sa capacité de travailler pendant cette période. Elle affirme ce qui suit :

  1. a) Son certificat médical du 7 juillet 2021 indiquait qu’il [traduction] « est incapable de travailler jusqu’au 23 décembre 2021 »Note de bas de page 13.
  2. b) X. W. n’a pas déposé de certificat médical révisé ou mis à jour modifiant cette dateNote de bas de page 14.
  3. c) X. W. a « convenu » avec la Commission lors d’une entrevue téléphonique qu’[traduction] « il n’était pas disponible pour des raisons de santé du 18 octobre 2021 au 23 décembre 2021 »Note de bas de page 15.

[49] La Commission affirme que cela prouve que l’appelant n’était pas capable de travailler entre le 18 octobre 2021 et le 23 décembre 2021.

[50] X. W. affirme que ses conditions personnelles n’ont pas limité sa capacité de travailler pendant cette période. Il dit :

  1. a) Le certificat médical que son médecin a rempli le 7 juillet 2021 était une estimation et non une exigence. Son médecin n’aurait pas pu savoir avec certitude quand il serait en mesure de retourner au travail. Il devrait être autorisé à retourner sur le marché du travail plus tôt s’il le souhaite.
  2. b) La Commission ne lui a pas demandé un certificat médical révisé ou mis à jour.
  3. c) Il conteste avoir déjà dit à la Commission qu’il était incapable de travailler pour des raisons de santé entre le 18 octobre 2021 et le 23 décembre 2021 parce que c’est faux. L’appelant affirme que la documentation d’une telle discussion dans le dossier de révision de la Commission est inexacte et fausse.

[51] Je conclus qu’il convient de préférer le témoignage de X. W. sur cette question. Je conviens que son certificat médical ne doit pas être interprété comme s’il lui interdisait de retourner sur le marché du travail avant le 23 décembre 2021.

[52] J’estime également qu’il est plus probable que le contraire que la documentation de la prétendue déclaration de X. W. selon laquelle il était incapable de travailler pour des raisons de santé constitue un compte rendu inexact de la discussion avec le représentant de la Commission.

[53] C’est parce que cette prétendue déclaration de X. W. le 5 août 2022 est incompatible avec :

  1. a) Son commentaire à la Commission formulé en mai 2022, selon lequel « il s’était rétabli » de sa maladie au 10 octobre 2021Note de bas de page 16.
  2. b) Sa déclaration dans son avis d’appel selon laquelle [traduction] « au 10 octobre 2021 […] je crois que j’étais prêt à travailler »Note de bas de page 17.
  3. c) Ses observations écrites en réponse aux observations de la Commission dans le cadre du présent appel selon lesquelles il [traduction] « n’a jamais indiqué de toute façon [qu’il] n’était pas apte au travail »Note de bas de page 18 et que [traduction] « la Commission a fait une fausse déclaration selon laquelle j’étais d’accord avec l’indisponibilité au travail »Note de bas de page 19.
  4. d) Son témoignage sous serment à l’audience dans lequel il a insisté sur le fait qu’il n’a jamais dit à personne à la Commission que son état de santé l’empêchait de travailler entre le 18 octobre 2021 et le 23 décembre 2021.

[54] Je conclus donc que l’appelant n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (en d’autres termes, trop) ses chances de retourner au travail.

[55] À la lumière de mes conclusions sur tous les éléments qui précèdent, je conclus que l’appelant a démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[56] Appel accueilli.

[57] L’appelant a démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi entre le 10 octobre 2021 et le 23 décembre 2021. Pour cette raison, je conclus que l’appelant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour cette période.

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