Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 829

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : G. F.
Représentante ou représentant : S. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 6 janvier 2023
(GE-22-3267)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Date de la décision : Le 23 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-139

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Décision

[1] Je refuse la permission d’en appeler parce que le prestataire n’a pas de cause défendable. L’appel ne sera pas instruit.

Présentation

[2] G. F. est le prestataire. Il a quitté son emploi en Colombie-Britannique pour déménager en Nouvelle-Écosse, où vit sa conjointe. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi (AE), mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’y était pas admissible puisqu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[3] Le prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté son appel.

[4] Le prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Pour ce faire, il doit d’abord obtenir la permission d’en appeler.

[5] Je refuse au prestataire la permission d’en appeler puisque son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[6] Peut-on soutenir que la division générale ait fondé sa décision sur une erreur importante concernant l’intention du demandeur d’épouser sa conjointe?

[7] Est-il défendable selon que la division générale ait fondé sa décision sur une erreur importante quant aux efforts du prestataire pour trouver un emploi?

[8] Y a-t-il quelque autre raison de donner au prestataire la permission d’en appeler?

Analyse

Critère pour obtenir la permission d’en appeler

[9] Un appel peut seulement être instruit si la division d’appel en donne d’abord la permissionNote de bas de page 1. Pour ce faire, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Autrement dit, l’appel doit présenter un motif défendable qui lui donne une chance d’être accueilliNote de bas de page 3.

[10] Pour remplir ce critère juridique, le prestataire doit établir que la division générale pourrait avoir commis une des erreurs admises par la loiNote de bas de page 4. Si les arguments du prestataire ne se rapportent pas à ces types d’erreurs précis, son appel n’aura aucune chance raisonnable de succès et je devrai lui refuser la permission d’en appelerNote de bas de page 5.

Le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs importantes concernant les faits de l’affaire

[11] Le prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de compétence. La division générale commet une erreur de compétence si elle n’a pas statué sur une question qu’elle devait trancher, ou encore si elle a statué sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.

[12] Ici, il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de compétence. En effet, le prestataire n’a pas précisé quelle question la division générale aurait omis d’examiner dans son cas, ou la question qu’elle aurait examinée sans en avoir le pouvoir.

[13] Le prestataire fait plutôt valoir que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs importantes relativement aux faits de l’affaire. Une erreur de fait mineure ne me permettrait pas d’intervenir. La loi m’autorise seulement à intervenir si la division générale « a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 6 ». Une conclusion de fait est abusive ou arbitraire lorsqu’elle contredit les éléments de preuve au dossier ou qu’elle n’est aucunement corroborée par ceux-ciNote de bas de page 7. On peut se poser les questions suivantes pour établir si c’est le cas :

  • Les éléments de preuve contredisent-ils carrément l’une des principales conclusions de la division générale?
  • Y a-t-il un élément de preuve qui puisse rationnellement justifier l’une des principales conclusions de la division générale?
  • La division générale a-t-elle négligé d’examiner des éléments de preuve déterminants qui contredisent l’une de ses principales conclusions?

[14] Aucune des allégations du prestataire ne remplit les critères ci-dessus d’une manière qui me permettrait d’intervenir dans son cas.

Il n’est pas défendable que la division générale ait fondé sa décision sur une erreur importante concernant l’intention du prestataire d’épouser sa conjointe

[15] Dans sa décision, la division générale a dit que [traduction] « [l]e prestataire et sa fiancée n’avaient pas l’intention immédiate de se marier au moment où il a quitté son emploi »Note de bas de page 8. Selon le prestataire, la division générale a commis une erreur en disant que lui et sa conjointe n’avaient pas l’intention de se marier au moment où il a déménagé en Nouvelle-Écosse. La représentante a écrit qu’elle et le prestataire avaient discuté de leur intention de se marier quand ils [traduction] « s’étaient vus en octobre 2021 », mais qu’ils avaient convenu d’attendre son déménagementNote de bas de page 9. Selon elle, la conclusion de la division générale était [traduction] « spéculativeNote de bas de page 10 ».

[16] Le prestataire a dit à la Commission qu’il avait quitté son emploi pour aller rejoindre sa conjointe ailleursNote de bas de page 11. Il a affirmé qu’ils entretenaient une relation à distance depuis septembre 2021, qu’ils n’étaient pas mariés au moment où il avait quitté son emploi, qu’ils avaient habité ensemble moins d’un an et qu’ils n’avaient pas fixé une date de mariage préciseNote de bas de page 12.

[17] À l’audience du 13 décembre 2022, le prestataire a dit que lui et sa conjointe [traduction] « n’avaient pas encore fixé une dateNote de bas de page 13 ». La représentante a expliqué qu’ils s’étaient fiancés en octobre 2022, mais qu’ils avaient attendu que sa fille se marie en premier avant de fixer eux-mêmes une dateNote de bas de page 14.

[18] L’argument du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Les conclusions de la division générale sont clairement corroborées par la preuve au dossier. En outre, la décision de la division générale n’est pas fondée sur l’intention du prestataire d’épouser sa conjointe. Bref, les arguments du prestataire ne remplissent pas les critères requis pour que j’intervienne ici sur la base d’une erreur de fait.

[19] Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur par rapport à ces faits.

Il n’est pas défendable que la division générale ait fondé sa décision sur une erreur importante concernant les efforts du prestataire pour trouver un emploi

[20] Dans sa décision, la division générale est d’avis que le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi. Selon elle, il aurait notamment pu [traduction] « faire un effort sérieux pour trouver un emploi » en Nouvelle-Écosse avant de quitter la Colombie-Britannique. La division générale ajoute que, [traduction] « […] même si certaines conversations avaient eu lieu […], le prestataire n’avait postulé à aucun emploi [en Nouvelle-Écosse] avant de quitter le sienNote de bas de page 15 ». Le prestataire défend qu’il avait essayé de trouver un emploi avant de déménager en Nouvelle-Écosse, et qu’il remplissait le critère l’obligeant à chercher un emploi convenableNote de bas de page 16.

[21] La division générale a tenu compte des efforts déployés par le prestataire pour trouver du travail en Nouvelle-Écosse, mais il les a jugés insuffisantsNote de bas de page 17. Plus précisément, la division générale a examiné le lieu où il avait cherché un emploi, la façon dont il avait cherché un emploi et le nombre d’emplois pour lesquels il avait postulé avant de quitter le sienNote de bas de page 18. Elle a noté que le prestataire avait fait des démarches pour obtenir du travail auprès d’un producteur de viande en Nouvelle-Écosse avant de quitter son emploi en Colombie-Britannique. Elle a aussi relevé qu’il s’était renseigné auprès d’un autre détaillant et avait envisagé de se lancer en affaires. Il avait aussi cherché des emplois sur les sites de Guichet-Emplois et de Career Beacon, avait créé un CV, et avait demandé à ses amis et à sa famille s’ils étaient au courant d’emplois offerts. Toutefois, il n’avait postulé aucun emploi en Nouvelle-Écosse avant de quitter celui qu’il occupait en Colombie-Britannique, et n’avait aucune promesse d’emploi de la part d’employeur de la Nouvelle-Écosse non plusNote de bas de page 19.

[22] L’argument du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès, car les conclusions de la division générale sont appuyées par les faits. La division générale était manifestement au courant des efforts du prestataire. Elle a simplement jugé qu’il n’avait pas été fondé à quitter son emploi. La division générale ne semble pas avoir négligé des éléments de preuve critiques pouvant contredire sa décision.

[23] Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur relative à ces faits.

Aucune autre raison ne justifie d’accorder au prestataire la permission d’en appeler

Je n’ai pas compétence pour juger les erreurs mixtes de fait et de droit

[24] La représentante soutient que le prestataire a rempli [traduction] « tous les critères jugés convenables pour chercher un emploi avant de quitter le sienNote de bas de page 20 ». La liste des critères est tirée du site Web de la Commission, mais est prise hors contexte. Cette section du site Web fait état des critères permettant d’établir un emploi convenable en ce qui a trait à la disponibilité pour travaillerNote de bas de page 21. La disponibilité n’est pas en cause ici.

[25] D’après ses questions lors de l’audience et ses motifs de décision, on peut voir que la division générale a tenu compte de la recherche d’emploi du prestataire, mais qu’elle a conclu que le prestataire avait eu comme solution raisonnable de trouver un emploi en Nouvelle-Écosse avant de quitter celui qu’il occupait en Colombie-Britannique.

[26] Je ne peux pas décider si la division générale a commis des erreurs dans son application du droit aux faits précis dont elle était saisieNote de bas de page 22. C’est ce qu’on appelle une erreur mixte de fait et de droit.

[27] Le prestataire est mécontent de la façon dont la division générale a apprécié la preuve relative à sa recherche d’emploi et du résultat de l’appel. Toutefois, cet enjeu porte sur une erreur mixte de fait et de droit, et je ne peux pas examiner une telle erreurNote de bas de page 23.

La division générale n’a pas mal interprété ou ignoré des éléments de preuve pertinents

[28] Outre les arguments du prestataire, j’ai examiné les documents au dossier et la décision qu’il conteste. Je suis convaincue que la division générale n’a pas mal interprété ni mal examiné des éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 24.

[29] Le Tribunal doit respecter la loi, y compris la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui présente des règles s’appliquant aux appels interjetés à la division d’appel. À la division d’appel, les parties n’ont pas la possibilité de plaider leur cause à nouveau. La division d’appel décide seulement si la division générale a commis une erreur selon la loi.

[30] Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur susceptible de révision dans cette affaire.

Conclusion

[31] Cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Pour cette raison, je refuse au prestataire la permission d’en appeler.

[32] Par conséquent, son appel s’arrête ici.

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