Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 853

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : D. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 3 mars 2023
(GE-22-3714)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 26 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-247

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] D. B. est le prestataire dans la présente affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il pouvait recevoir 15 semaines de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1.

[3] La division générale est arrivée à la même conclusionNote de bas de page 2. Elle a précisé que le prestataire avait seulement droit à 15 semaines de prestations d’assurance-emploi selon le taux régional de chômage et le nombre d’heures d’emploi assurable qu’il avait accumulées. Elle a ajouté que la période de référence de 52 semaines ne pouvait pas être prolongée parce que la Commission ne l’avait pas dirigé vers son programme de doctorat en philosophie.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appelNote de bas de page 3. Il soutient que la division générale a commis une erreur de droit en citant et en ignorant les articles 8(2)(c) et 59(d) de la Loi sur l’assurance-emploi. Il affirme également qu’il devrait se voir accorder le bénéfice du doute et pouvoir recevoir plus de 15 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[5] Je rejette la demande de permission de faire appel parce que la demande n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle n’a pas prolongé la période de référence du prestataire?

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit au sujet du nombre de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi auxquelles le prestataire a droit?

Je n’accorde pas la permission de faire appel au prestataire

[8] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel accorde la permission de faire appelNote de bas de page 4.

[9] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. Cela signifie qu’il doit exister un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 6.

[10] Je peux examiner seulement certains types d’erreurs. Je dois surtout vérifier si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (c’est ce qu’on appelle les « moyens d’appel »Note de bas de page 7).

[11] Les moyens d’appel possibles à la division d’appel sont les suivants. La division générale a :

  • agi de façon injuste;
  • outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • commis une erreur de droit;
  • fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 8.

[12] Pour que l’appel aille de l’avant, je dois conclure qu’il a une chance raisonnable de succès sur l’un des moyens d’appel.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en refusant de prolonger la période de référence du prestataire

La division générale a appliqué les articles de loi qui étaient en vigueur au moment de la demande du prestataire

[13] Habituellement, la période de référence est la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestationsNote de bas de page 9. Cependant, la loi prévoit certaines circonstances particulières dans lesquelles cette période peut être prolongéeNote de bas de page 10.

[14] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas cité correctement l’article 8(2)(c) de la Loi sur l’assurance-emploi et qu’elle a ignoré cet articleNote de bas de page 11. Il s’appuie sur la version suivante de l’article 8(2)(c) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[15] En date du 18 décembre 2022, l’article 8(2)(c) de la Loi sur l’assurance-emploi se lit comme suit :

8(2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :

[...]

c) elle recevait de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d);

[16] La division générale devait décider quelle était la période de référence du prestataire et si elle pouvait la prolonger. Elle devait tenir compte de la date à laquelle le prestataire a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi parce que c’était pertinent pour décider quelle version de l’article 8(2)(c) de la Loi sur l’assurance-emploi était applicable.

[17] La division générale a décidé que la période de référence du prestataire s’étendait du 2 mai 2021 au 30 avril 2022Note de bas de page 12. C’était 52 semaines avant le début de sa période de prestations, le 1er mai 2022.

[18] La division générale a décidé que la période de référence ne pouvait pas être prolongée à plus de 52 semainesNote de bas de page 13. Elle a dit que la Commission n’avait pas approuvé le programme de doctorat en philosophie du prestataire et que celui-ci ne répondait donc pas aux critères pour prolonger sa période de référenceNote de bas de page 14. Le prestataire a dit à la division générale que c’était un collègue qui l’avait recruté pour participer au programmeNote de bas de page 15.

[19] Pour la période du 9 juin 2022 au 22 juin 2022, l’article 8(2)(c) de la Loi sur l’assurance-emploi se lit comme suit :

8(2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :

[...]

c) elle recevait de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi;

[20] Dans sa décision, la division générale n’a pas ignoré ou cité à tort l’article 8(2)(c) de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 16. Elle a dit que la période de référence pouvait être prolongée si le prestataire [traduction] « recevait de l’aide dans le cadre de prestations d’emploi ». Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 15 juin 2022, de sorte que cette version particulière de la loi lui était applicableNote de bas de page 17. La division générale a également ajouté une note de bas de page pour expliquer cela.Note de bas de page 18

[21] On ne peut pas soutenir que la division générale a cité ou ignoré l’article 8(2)(c) de la Loi sur l’assurance-emploi. La division générale a appliqué la loi en vigueur au moment où le prestataire a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi.

La loi n’exige pas que le bénéfice du doute soit accordé au prestataire

[22] Le prestataire affirme que la division générale aurait dû lui accorder le bénéfice du doute parce que son programme est pertinent pour le marché du travail au CanadaNote de bas de page 19.

[23] La loi permet à la Commission de donner le bénéfice du doute à une partie prestataire lorsqu’elle est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi ou qu’elle y est déclarée inadmissible en raison d’une inconduite ou parce qu’elle a quitté volontairement un emploiNote de bas de page 20.

[24] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur en ne donnant pas au prestataire le bénéfice du doute. La Commission peut le faire seulement s’il a été exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi ou s’il y est inadmissible en raison d’une inconduite ou parce qu’il a quitté volontairement un emploi sans justification. Le cas du prestataire porte sur le nombre de semaines auquel il a droit, alors l’argument du bénéfice du doute ne s’applique pas.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit au sujet du nombre de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi auxquelles le prestataire avait droit

[25] Le prestataire soutient que la division générale a cité et ignoré à tort l’article 59(d) de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 21. Il s’appuie sur la version suivante de l’article 59(d) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[26] En date du 18 décembre 2022, l’article 59(d) de la Loi sur l’assurance-emploi se lit comme suit :

59 La Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien à l’emploi afin d’aider les participants et autres travailleurs — notamment les membres des groupes sous-représentés sur le marché du travail — à obtenir ou à conserver un emploi, notamment des mesures visant :

[...]

d) soutenir la recherche, l’innovation ou des partenariats liés à l’aide offerte aux travailleurs pour qu’ils obtiennent ou conservent un emploi, ou encore deviennent aptes à en occuper un, et qu’ils soient des membres productifs du marché du travail.

[27] Toutefois, le prestataire n’a pas reproduit la version de l’article 59(d) de la Loi sur l’assurance-emploi qui était en vigueur le 15 juin 2022, lorsqu’il a demandé des prestations d’assurance-emploi. La version applicable se lit comme suitNote de bas de page 22 :

59 La Commission peut mettre sur pied des prestations d’emploi en vue d’aider les participants à obtenir un emploi, notamment des prestations visant à :

[...]

d) leur fournir des occasions d’emploi qui leur permettent d’acquérir une expérience de travail en vue d’améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable;

[28] La division générale n’a pas fait référence à l’article 59(d) de la Loi sur l’assurance-emploi, mais cela n’était pas nécessaire parce qu’il n’est pas pertinent. Cet article permet à la Commission d’établir des prestations d’emploi pour les « participants assurés » afin de les aider à réintégrer le marché du travail. Ils doivent remplir certains critères prévus par la loiNote de bas de page 23. Rien ne prouve que le prestataire remplissait l’une ou l’autre des conditions d’admissibilitéNote de bas de page 24.

[29] La tâche de la division générale consistait à décider du nombre de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi auxquelles le prestataire avait droit.

[30] La division générale a décidé que le prestataire avait droit à 15 semaines de prestations d’assurance-emploi. Elle a considéré qu’il avait accumulé 790 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence de 52 semaines et que le taux régional de chômage était de 4,5 %. Selon le tableau prévu par la loi, la division générale a déclaré qu’il avait droit à 15 semaines de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 25.

[31] Il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré l’article 59(d) de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle n’avait pas besoin de faire référence à cet article parce qu’il n’était pas pertinent étant donné que le prestataire n’a jamais demandé d’aide à la Commission dans le cadre des prestations d’emploi.

Conclusion

[32] J’ai examiné le dossier, écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale et examiné la décision de celle-ciNote de bas de page 26. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve pertinent que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter. De plus, la division générale a appliqué les articles de loi pertinents qui étaient en vigueur à l’époque.

[33] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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