Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 854

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (551992) datée du 21 octobre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Gary Conrad
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 28 février 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 2 mars 2023
Numéro de dossier : GE-22-3714

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Malheureusement, l’appelant ne peut pas obtenir plus de 15 semaines de prestations d’assurance-emploi pour cette demande.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi et la Commission de l’assurance-emploi du Canada a établi qu’en fonction des heures d’emploi qu’il avait accumulées au cours de sa période de référence et de son taux régional de chômage, il avait droit à 15 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[4] L’appelant fait valoir que la décision de la Commission présente plusieurs problèmes.

[5] Premièrement, il dit que le taux de chômage correspond au taux de chômage total là où il vit et que la Commission devrait plutôt utiliser le taux de chômage propre à son domaine de travail, car ce taux de chômage serait beaucoup plus élevé que le taux général.

[6] Deuxièmement, l’appelant soutient que la Commission devrait prolonger sa période de référence au-delà de 52 semaines, car il répond aux critères pour le faire.

[7] Il affirme également qu’il est erroné de limiter le nombre d’heures admissibles à seulement 52 semaines, car il a travaillé des centaines d’heures supplémentaires (des heures au-delà du maximum de 1 820 heures que l’assurance-emploi prend en considération) au cours des années précédentes, et que ces heures devraient être prises en compte.

[8] L’appelant affirme qu’il est ridicule qu’il ait cotisé à la caisse de l’assurance-emploi pendant toutes ces années et que maintenant qu’il en a besoin, on refuse de lui verser des prestations.

[9] Ce que je dois décider, c’est combien de semaines d’assurance-emploi l’appelant peut recevoir.

Question en litige

[10] La question en litige est la demande de l’appelant visant à obtenir des semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi.

Analyse

Demande de l’appelant visant à obtenir des semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi

[11] Lorsqu’une personne présente une demande d’assurance-emploi, la Commission établit le nombre de semaines d’assurance-emploi auxquelles elle a droit.

[12] Il y a un tableau dans la loiNote de bas de page 1 qui précise le nombre de semaines d’assurance-emploi qu’une personne peut obtenir en fonction du nombre d’heures d’emploi assurable qu’elle a accumulées au cours de sa période de référence, ainsi que du taux régional de chômage qui lui est applicable.

[13] Cela signifie que je dois connaître la période de référence de l’appelant, afin de pouvoir voir le nombre d’heures d’emploi assurable qu’il a accumulées au cours de cette période de référence, ainsi que le taux de chômage qui lui est applicable, avant de pouvoir établir le nombre de semaines d’assurance-emploi qu’il peut recevoir.

Période de référence de l’appelant

[14] La période de référence est la période pendant laquelle la Commission vérifie le nombre d’heures d’emploi assurable de l’appelant.

[15] En général, la période de référence est la période de 52 semaines précédant la date du début de la période de prestations. Ainsi, dans le cas de l’appelant, en comptant à rebours 52 semaines à partir du 1er mai 2022, date du début de sa période de prestations.

[16] La Commission affirme que la période de référence de l’appelant s’étend du 2 mai 2021 au 30 avril 2022.

[17] La Commission affirme qu’elle a envisagé de prolonger la période de référence de l’appelant, mais celui-ci ne remplit pas les critères pour le faire.

[18] L’appelant affirme qu’il remplit les critères pour prolonger la période de référence, car celle-ci peut être prolongée en raison de sa participation à son programme de doctorat en philosophie.

[19] Cela mis à part, l’appelant soutient que limiter la période de référence aux 52 semaines précédant le début de la période de prestations est une arnaque, car c’est simplement pour permettre au gouvernement de refuser plus de demandes afin qu’il puisse faire une descente à la Caisse d’assurance-emploi pour avoir plus d’argent à verser dans les comptes généraux afin d’aider à équilibrer leurs comptes.

[20] Je suis d’accord avec l’observation de la Commission selon laquelle la période de référence de l’appelant s’étend du 2 mai 2021 au 30 avril 2022. Voici pourquoi.

[21] Bien qu’une période de référence se situe généralement 52 semaines avant la date de début de la période de prestations, il y a quelques raisons qui permettent la prolongation d’une période de référenceNote de bas de page 2. Ainsi, si au cours d’une semaine quelconque de la période de référence, la partie appelante :

  • était incapable de travailler en raison d’une maladie, d’une blessure, d’une quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;
  • était détenu dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
  • elle recevait de l’aide dans le cadre de prestations d’emploi;
  • elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

[22] L’appelant fait valoir que le troisième point permet la prolongation de sa période de référence puisqu’il suivait un programme de doctorat en philosophie, il recevait une bourse pour le suivre et il avait été recruté pour ce faire.

[23] J’estime que le fait que l’appelant suivait un programme de doctorat en philosophie pendant la période de référence ne permet pas de prolonger sa période de référence.

[24] L’appelant affirme qu’une personne qu’il connaissait lui a parlé du programme et qu’elle pensait qu’il serait un bon candidat pour le programme. Il a donc présenté sa demande et celle-ci a finalement été acceptée. J’estime que cela ne démontre pas que la Commission l’a dirigé vers un programme qui l’a autorisé à y participer et à recevoir des prestations en même temps. Cela signifie qu’il n’aurait pas reçu d’aide au titre des prestations d’emploi pendant son programme de doctorat en philosophie.

[25] Je juge également que l’appelant n’a pas soutenu qu’il satisfaisait à l’une des autres exceptions qui permettraient de prolonger sa période de référence, et je ne vois aucune preuve qui me convaincrait qu’il satisfaisait à l’une des autres exceptions.

[26] Je comprends le profond désaccord de l’appelant avec le fait que la période de référence compte seulement 52 semaines (si aucune prolongation ne peut être accordée). Toutefois, la loi est claire : à moins d’une prolongation, les 52 semaines précédant immédiatement le début de la périodeNote de bas de page 3 de prestations constituent la période de référence et je ne peux pas réécrire la loi.

[27] J’estime que, comme il n’est pas possible d’accorder à l’appelant une prolongation de sa période de référence, et que les 52 semaines qui précèdent immédiatement le début de sa période de prestations sont du 2 mai 2021 au 30 avril 2022, la période de référence de l’appelant est du 2 mai 2021 au 30 avril 2022.

Heures accumulées au cours de la période de référence

[28] La Commission affirme que l’appelant a accumulé au total 790 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence du 2 mai 2021 au 30 avril 2022.

[29] L’appelant affirme que les heures de travail qu’il a accumulées au cours de la période de référence ne devraient pas être les seules heures prises en compte dans le calcul du nombre de semaines d’assurance-emploi qu’il peut obtenir.

[30] L’appelant fait valoir qu’il a accumulé beaucoup d’heures supplémentaires en plus de ce que l’assurance-emploi considère comme le maximum d’une année (1 820) et que toutes ces heures supplémentaires devraient être accumulées jusqu’à ce qu’il demande de l’assurance-emploi.

[31] Il dit qu’il est inutile de devoir cotiser à un régime année après année si toutes ces heures de travail et toutes ces années de cotisation ne comptent pour rien alors qu’il a réellement besoin de l’assurance-emploi pour l’aider.

[32] Je peux tout à fait comprendre la frustration de l’appelant de travailler des milliers d’heures, de verser des dizaines de milliers de dollars à l’assurance-emploi, puis de voir que tout cela n’est pas pertinent lorsqu’il va présenter une demande.

[33] Cependant, même si je comprends la source de la frustration de l’appelant à l’égard du système, je ne peux pas réécrire la loi, et la loi dit que seul le nombre d’heures accumulées durant la période de référence est utilisé pour établir le nombre de semaines d’assurance-emploi que l’appelant peut obtenirNote de bas de page 4.

[34] Comme l’appelant n’a pas prouvé qu’il a accumulé plus d’heures d’emploi que ce que la Commission a déclaréNote de bas de page 5, et comme je ne vois rien qui pourrait me convaincre que la Commission a commis une erreur, j’accepte l’observation de la Commission selon laquelle l’appelant a accumulé 790 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

Le taux régional de chômage

[35] La Commission soutient que le taux de chômage applicable à l’appelant est de 4,5 %Note de bas de page 6.

[36] L’appelant affirme que même si 4,5 % est le taux de chômage total dans sa région, la Commission devrait utiliser le taux de chômage réel pour le domaine dans lequel il tente de trouver du travail.

[37] L’appelant affirme qu’il est injuste d’utiliser le taux de chômage total, car cela ne reflète pas les difficultés qu’il aurait à trouver un emploi dans son industrie étant donné qu’il lui faudrait beaucoup plus de temps que 15 semaines pour trouver un emploi.

[38] Je comprends tout à fait la logique derrière l’argument de l’appelant, car la facilité avec laquelle une personne peut trouver un emploi pour débutant dans un restaurant à service rapide peut différer considérablement d’un professionnel à la recherche d’un poste spécifique plus difficile à trouver. Toutefois, je suis lié par la loi et celle-ci précise que le taux de chômage applicable à l’appelant est la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés des trois derniers mois pour lesquels des statistiques ont été produites par Statistique Canada avant la semaine où la période de prestations commenceraitNote de bas de page 7.

[39] Par conséquent, je ne peux pas utiliser le taux de chômage d’un domaine d’emploi précis pour déterminer le nombre de semaines de chômage auxquelles l’appelant a droit, car je ne peux pas modifier la loi.

[40] Je retiens l’observation de la Commission selon laquelle le taux de chômage applicable à l’appelant est de 4,5 %, car l’appelant n’a pas directement contesté le fait que le taux est erroné (seulement qu’il ne devrait pas s’agir du taux de chômage total comme je l’ai mentionné plus haut), et je ne vois aucun élément de preuve qui me ferait douter du taux offert par la Commission.

Le nombre de semaines d’assurance-emploi que l’appelant peut obtenir

[41] Ainsi, maintenant que je connais les heures d’emploi assurable de l’appelant (790) et son taux régional de chômage (4,5 %), je peux consulter le tableau dans la loi pour voir combien de semaines d’assurance-emploi l’appelant peut obtenir.

[42] Lorsque je regarde le tableau (annexe I de la Loi sur l’assurance-emploi), il est écrit qu’avec 790 heures d’emploi au cours de sa période de référence et un taux de chômage applicable de 4,5 %, l’appelant a droit à 15 semaines de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 8.

Conclusion

[43] L’appel est rejeté. Je ne peux rien faire pour que l’appelant obtienne plus de semaines d’assurance-emploi.

[44] Je ne peux pas réécrire la loi et la loi dit qu’avec les heures d’emploi assurable que l’appelant a accumulées au cours de sa période de référence (790) et le taux de chômage dans sa région (4,5 %), il a seulement droit à 15 semaines d’assurance-emploi.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.