Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : GG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1042

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : G. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
20 avril 2023 (GE-22-4090)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 3 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-440

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse (Commission) a conclu que la prestataire a pris volontairement un congé autorisé et qu’elle n’était pas justifiée de le faire.

[3] La prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a conclu que la prestataire a pris un congé autorisé par l’employeur et qu’il s’agissait de la seule solution raisonnable qui se présentait à elle à ce moment. Elle a accueilli l’appel de la prestataire.

[5] La prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir qu’elle tient à contester sa dette.

[6] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Remarques préliminaires

[7] Puisque la prestataire a eu gain de cause devant la division générale, j’ai convoqué les parties à une conférence de règlement à l’amiable. La prestataire, bien que dûment convoquée, ne s’est pas présentée à la conférence. Je vais donc rendre une décision sur la demande pour permission d’en appeler.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] La prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir qu’elle tient à contester sa dette.

[13] La seule question en litige devant la division générale concernait une inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi imposée par la Commission pour avoir volontairement pris une période de congé sans motif valable.Note de bas de page 1

[14] La division générale a conclu que la prestataire a pris un congé autorisé par l’employeur et qu’il s’agissait de la seule solution raisonnable qui se présentait à elle à ce moment. Elle a accueilli l’appel de la prestataire.

[15] La division générale a souligné à bon droit qu’elle n’était pas saisie des décisions de la Commission portant sur l’inadmissibilité de la prestataire aux prestations alors qu’elle était à l’extérieur du Canada et concernant sa disponibilité à travailler.

[16] Je constate que la prestataire a eu gain de cause sur la seule question en litige devant la division générale. Le présent appel est donc sans objet.

[17] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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