Assurance-emploi (AE)

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Citation : CL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 954

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation
de délai et à une demande de permission de faire
appel

Partie demanderesse : C. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
29 mars 2023 (GE-22-2821)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 24 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-639

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Décision

[1] La prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est accordée. La permission de faire appel n’est toutefois pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi. Une période de prestations a été établie à compter du 9 janvier 2022.

[3] La défenderesse (Commission) a décidé que la prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à partir du 9 janvier 2022, parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[4] La division générale a déterminé que la prestataire n’a pas démontré un désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert. Elle a déterminé que la prestataire n’a pas démontré des efforts suffisants pour trouver un emploi convenable. La division générale a déterminé que la prestataire a établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment ses chances de retour au travail puisqu’elle doit s’occuper de son mari. Elle a conclu que la prestataire n’était pas disponible à travailler au sens de la loi.

[5] La prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle trouve la décision injuste. La prestataire soutient qu’aucun employeur ne va l’embaucher à cause de son âge. Elle fait valoir qu’elle doit s’occuper de son mari malade qui prend 27 pilules par jour.

Questions en litige

[6] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) La demande a-t-elle été présentée en retard à la division d’appel?
  2. b) Si la demande est en retard, est-ce que je devrais prolonger le délai pour présenter la demande?
  3. c) Si j’accorde la prolongation du délai, peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

La demande a été présentée en retard

[7] La décision de la division générale a été rendue le 29 mars 2023. Elle a été communiquée par courriel à la prestataire le même jour. La prestataire a déposé sa demande pour permission d’en appeler que le 21 juin 2023.

Je prolonge le délai pour présenter la demande

[8] Pour décider si je prolonge ou non le délai pour présenter la demande, je dois examiner si la prestataire a une explication raisonnable qui justifie le retard de sa demandeNote de bas de page 1.

[9] Je prolonge le délai pour présenter la demande car la prestataire offre une explication raisonnable pour son retard. Elle a attendu 8 semaines avant de vérifier ses courriels car la division générale lui avait mentionné ce délai avant de rendre sa décision. La division générale a cependant rendu sa décision 7 jours après l’audience.

Je n’accorde pas la permission de faire appel à la prestataire

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.  Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En autres mots, que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] La prestataire trouve la décision injuste. Elle soutient qu’aucun employeur ne va l’embaucher à cause de son âge. Elle fait valoir qu’elle doit s’occuper de son mari malade qui prend 27 pilules par jour.

[14] Pour être considéré comme disponible à travailler, un prestataire doit démontrer qu'il est capable et disponible à travailler et incapable d'obtenir un emploi convenable.

[15] La disponibilité doit être déterminée en analysant trois facteurs :

  1. a) Le désir de retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. b) l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. c) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[16] De plus, la disponibilité est déterminée pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel le prestataire peut prouver que, ce jour-là, il était capable et disponible pour travailler et incapable d'obtenir un emploi convenable. 

[17] La division générale a déterminé que la prestataire n’a pas démontré un désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert. Elle a déterminé que la prestataire n’a pas démontré des efforts suffisants pour trouver un emploi convenable. La division générale a déterminé que la prestataire a établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment ses chances de retour au travail puisqu’elle doit s’occuper de son mari qui est malade.

[18] La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prévoit que pour avoir droit aux prestations, un prestataire doit établir sa disponibilité à travailler et, pour ce faire, il doit chercher activement du travail. Un prestataire doit établir sa disponibilité à travailler pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations et cette disponibilité ne doit pas être indûment limitée.

[19] La prestataire fait valoir qu’aucun employeur ne va l’embaucher compte tenu de son âge.

[20] Peu importe le peu de chances de succès qu'un prestataire puisse estimer avoir dans sa recherche d'emploi, le programme d'assurance-emploi est conçu de manière à ce que seuls ceux qui sont véritablement sans emploi et qui recherchent activement un emploi reçoivent des prestations.

[21] Je suis d’avis que la preuve prépondérante soutient la conclusion de la division générale à l’effet que la prestataire n'était pas disponible et incapable d'obtenir un emploi convenable à partir du 9 janvier 2022, puisque la prestataire ne cherchait pas activement un emploi et sa disponibilité était indûment restreinte par le fait qu’elle doit s’occuper de son mari.

[22] Je sympathise avec la prestataire qui doit s’occuper de son mari qui est malade. Malheureusement, le Tribunal ne peut déroger à la loi même pour des motifs humanitaires.

[23] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[24] La prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est accordée. Par contre, la permission de faire appel n’est pas accordée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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