Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 894

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande
permission d’en appeler

Partie demanderesse : A. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 28 mars 2023
(GE-23-473)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 11 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-388

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel s’arrête ici.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) était esthéticienne. Elle a été mise à pied en mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 et a demandé des prestations. Elle a reçu la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) jusqu’au 27 septembre 2020, après quoi elle est automatiquement passée aux prestations régulières d’AE. Elle a reçu des prestations régulières jusqu’au 14 août 2021.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a ensuite examiné sa disponibilité pour travailler pendant la période où elle avait reçu ces prestations. La Commission a jugé que la prestataire n’avait pas été disponible pour travailler durant sa période de prestations. Elle l’a donc déclarée inadmissible aux prestations qui lui avaient déjà été versées. Autrement dit, elle n’y avait jamais eu droit. La prestataire a alors reçu un avis de dette lui demandant de rembourser 23 000 $. Ce montant représente les 46 semaines de prestations régulières qu’elle avait reçues entre le 27 septembre 2020 et le 14 août 2021. Après une révision qui ne s’est pas soldée en sa faveur, la prestataire a fait appel devant la division générale.

[4] La division générale a conclu que la prestataire avait été trop malade et donc incapable de travailler pendant les 46 semaines où elle avait reçu des prestations régulières. Elle a toutefois conclu que la prestataire avait droit à 15 semaines de prestations de maladie.

[5] À la division d’appel, la prestataire demande maintenant la permission d’appeler de la décision de la division générale. Elle veut que sa dette soit annulée.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui pourrait donner à son appel une chance de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] La prestataire invoque-t-elle une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à son appel une chance de succès? 

Question préliminaire

[9] Il est bien établi que la division d’appel doit tenir compte de la preuve présentée à la division générale pour juger la présente demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1.

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social décrit les seuls moyens permettant de faire appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. La prestataire doit franchir cette première étape, qui est moins exigeante que celle de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit simplement établir que son appel a une chance raisonnable de succès vu la présence d’une erreur révisable. 

[12] Autrement dit, pour accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins un de ces motifs donne à l’appel une chance raisonnable de succès.

La prestataire invoque-t-elle une erreur susceptible de révision qui aurait été commise par la division générale et donnerait à l’appel une chance de succès?

[13] La prestataire réclame l’annulation de sa dette.

[14] Pour être admissible à des prestations, un prestataire doit prouver qu’il est capable de travailler et disponible à cette fin — et ce pour tout jour de travail — et incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 2.

[15] D’après la preuve, la division générale a conclu que la prestataire n’était pas capable de travailler pendant sa période de prestations parce qu’elle était trop malade. Elle a toutefois conclu que la prestataire était admissible à 15 semaines de prestations de maladie.

[16] Comme l’a expliqué la division générale, le Tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une dette. Seule la Commission peut le faire. Une fois une décision rendue par la Commission, seule la Cour fédérale du Canada a compétence pour juger un appel sur ce type de question.

[17] Pour les motifs qui précèdent, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments invoqués par la prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. 

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel s’arrête ici.

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