Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : XW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 879

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Demandeur : X. W.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 6 avril 2023 (GE-22-2738)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 4 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-364

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Décision

[1] L’autorisation (permission) d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, X. W. (le prestataire) interjette appel de la décision de la division générale. La division générale a accueilli l’appel du prestataire en partie. La division générale a conclu que le prestataire n’était pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi entre le 10 octobre 2021 et le 23 décembre 2021. Toutefois, la division générale a conclu que le prestataire ne pouvait prolonger sa période de prestations et obtenir des semaines supplémentaires de prestations régulières après le 22 janvier 2022.

[3] Le prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de droit et de fait. Il fait valoir que la division générale aurait dû prolonger la période de prestations et lui accorder des semaines supplémentaires de prestations régulières après le 22 janvier 2022. Il affirme que la période de prestations devrait être prolongée du nombre de semaines pendant lesquelles il a reçu des prestations de maladie au cours de sa période de prestations.

[4] Le prestataire a expliqué pourquoi il a reçu des prestations de maladie. Il avait été détenu contre son gré et avait besoin de temps pour se remettre [traduction] « du traumatisme de la brutalité policière et des traitements en milieu hospitalier »Note de bas page 1.

[5] Avant que le prestataire puisse aller de l’avant avec son appel, je dois décider si celui‑ci a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendable en droitNote de bas page 2. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, cela met fin à l’affaireNote de bas page 3.

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne donne pas au prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[7] Peut‑on soutenir que la division générale a commis des erreurs de droit ou de fait lorsqu’elle n’a pas prolongé la période de prestations du prestataire?

Je n’accorde pas au prestataire la permission d’interjeter appel

[8] La division d’appel doit accorder la permission d’interjeter appel, à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. Il existe une chance raisonnable de succès s’il est possible qu’une section ait commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou certains types d’erreurs de faitNote de bas page 4.

[9] Dans le cas d’erreurs de fait, la division générale doit avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments de preuve dont elle est saisie.

Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait lorsqu’elle n’a pas prolongé la période de prestations du prestataire?

[10] Le prestataire soutient que la division générale a commis d’importantes erreurs de droit et de fait lorsqu’elle n’a pas prolongé sa période de prestations.

[11] La division générale a décidé que les périodes de prestations ne sont prolongées que dans des circonstances limitées. La division générale a renvoyé à l’article 10(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi). La division générale a décidé qu’aucune des circonstances énumérées à l’article 10(1) de la Loi ne s’appliquait dans le cas du prestataire.

[12] L’article 10(10) de la Loi prolonge la période de prestations d’un prestataire si :

  1. Il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
  2. Il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  3. Il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

[13] La division générale a conclu à juste titre qu’aucune des circonstances énumérées à l’article 10(10) de la Loi ne s’appliquait à la prolongation de la période de prestations du prestataire.

[14] Toutefois, d’autres dispositions énoncées à l’article 10 de la Loi prolongent la période de prestations. La division générale n’a pas renvoyé à ces autres dispositions. Il n’est pas clair si la division générale a examiné ces autres dispositions et s’est demandé si les circonstances factuelles du prestataire s’appliquaient.

[15] Malgré tout, je conclus que ces autres dispositions ne s’appliquent pas dans le cas du prestataire. Par exemple, il y a prolongation si le nouveau-né ou l’enfant nouvellement adopté d’un prestataire est hospitaliséNote de bas page 5, si le congé parental d’un prestataire est reporté ou si le prestataire doit retourner au travail après un congé parental en vertu de la Loi sur la défense nationaleNote de bas page 6 ou si un prestataire reçoit des prestations parentalesNote de bas page 7.

[16] La période de prestations est également prolongée lorsqu’aucune prestation régulière n’est demandée et qu’un prestataire est payé pour au moins 2 types de prestations spéciales pour lesquelles le nombre total combiné de semaines est supérieur à 50 et le nombre maximal de semaines de ces prestations n’est pas payéNote de bas page 8.

[17] Aucune de ces circonstances de fait n’existe dans le cas du prestataire. La période de prestations du prestataire ne pouvait donc pas être prolongée.

[18] Le prestataire soutient que la division générale a négligé les faits qui ont mené à sa détention involontaire et à son traitement. Ces faits ne sont pertinents en regard d’aucune des dispositions qui auraient pu prolonger la période de prestations.

[19] Le prestataire ne peut soutenir que la division générale a commis des erreurs de droit ou de fait lorsqu’elle n’a pas prolongé sa période de prestations.

Conclusion

[20] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. C’est pourquoi la permission d’interjeter appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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