Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 889

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. W.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 16 mai 2023 (GE-22-3565)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 5 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-605

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. W. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale, qui a rejeté son appel avec modification. La division générale a conclu que la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, avait prouvé que, du 22 novembre 2021 au 5 février 2022, le prestataire était suspendu de son emploi, puis que le 10 février 2022, il avait été congédié en raison d’une inconduite.

[3] Autrement dit, la division générale a établi que le prestataire avait fait quelque chose qui avait entraîné sa suspension, puis son congédiement. Elle a conclu qu’il n’avait pas respecté la politique de vaccination obligatoire mise en place par son employeur.

[4] En raison de son inconduite, le prestataire était inadmissible aux prestations d’assurance-emploi durant sa suspension, puis exclu du bénéfice des prestations parce qu’il avait été congédiéNote de bas de page 1. La division générale a modifié la date de fin de l’inadmissibilité. Elle a également conclu qu’il y avait exclusion, alors que ce n’était pas le cas avant son examen.

[5] Le prestataire affirme que la division générale a fait erreur au sujet des dates de modification. Il soutient aussi qu’elle a ignoré le fait qu’il a présenté deux demandes d’assurance-emploi. Sa deuxième demande concerne un emploi chez un autre employeur.

[6] Le prestataire explique que la division générale a commis une erreur en [traduction] « fusionnant » ses deux demandes, ce qui a entraîné le rejet de sa deuxième demande. Mais, selon lui, il a droit à des prestations au moins pour sa deuxième demande.

[7] Avant que l’appel du prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, le prestataire doit avoir au moins un argument défendableNote de bas de page 2. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est closeNote de bas de page 3.

[8] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel.

Questions en litige

[9] Voici les questions en litige :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale a ignoré le fait que le prestataire a présenté deux demandes d’assurance-emploi?
  2. b) Peut-on soutenir que la division générale a fait erreur lorsqu’elle a conclu que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour sa deuxième demande?
  3. c) Peut-on soutenir que la division générale a fait erreur lorsqu’elle a modifié les dates d’inadmissibilité ou d’exclusion?

Je ne donne pas la permission de faire appel

[10] La division d’appel donne la permission de faire appel à moins que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès. L’appel a une chance raisonnable de succès si la division générale a possiblement commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 4.

[11] Pour qu’il y ait erreur de fait, la division générale doit avoir fondé sa décision sur une erreur qu’elle a commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Peut-on soutenir que la division générale a ignoré le fait que le prestataire a présenté deux demandes d’assurance-emploi?

[12] Le prestataire affirme que la division générale a ignoré le fait qu’il a présenté deux demandes d’assurance-emploi. Chacune concerne un employeur distinct. Selon le prestataire, il avait droit à des prestations au moins pour sa deuxième demande. Il est d’avis que la division générale a fait erreur en fusionnant les deux demandes, ce qui l’a privé de toute prestation.

[13] La division générale pouvait tirer des conclusions uniquement en fonction de la preuve dont elle disposait. Je ne vois aucune preuve d’un autre emploi ou d’une deuxième demande. On ne peut donc pas dire que la division générale a ignoré la preuve si elle n’y avait pas accès.

Peut-on soutenir que la division générale a fait erreur lorsqu’elle a conclu que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour sa deuxième demande?

[14] Le prestataire affirme que la division générale a fait erreur lorsqu’elle a décidé qu’il était exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour sa deuxième demande.

[15] La division générale a décidé qu’en raison de son inconduite, le prestataire était exclu du bénéfice des prestations à compter du 6 février 2022. C’était le dimanche de la semaine où il avait été congédié.

[16] S’il y a inconduite, l’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations qui suivent le délai d’attente. La durée de cette exclusion n’est pas modifiée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestationsNote de bas de page 5.

[17] Le prestataire affirme que l’exclusion a [traduction] « fusionné » avec sa deuxième demande. Il soutient que celle-ci doit être traitée séparément. Ainsi, il croit qu’il pourrait recevoir des prestations pour sa deuxième demande.

[18] Il est possible que le prestataire remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations avec son nouvel emploi. Selon l’article 30(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi, toute personne est exclue du bénéfice des prestations en raison de son inconduite à moins qu’elle ait, depuis qu’elle a perdu son emploi, exercé un emploi assurable et accumulé assez d’heures de cet emploi pour recevoir des prestations.

[19] Comme le dossier ne contient aucun renseignement concernant le deuxième emploi du prestataire, il est difficile de savoir s’il a accumulé assez d’heures d’emploi assurable dans ce deuxième emploi pour recevoir des prestations.

[20] Comme le prestataire avance qu’il a droit à des prestations pour sa deuxième demande, il devrait chercher à obtenir réparation dans ce contexte. Il devra alors démontrer qu’il a accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour recevoir des prestations.

[21] Je ne sais pas à quelle étape se trouve la deuxième demande du prestataire. S’il n’a pas encore demandé à la Commission de réviser sa décision, il devrait le faire dès que possible. Si la Commission a déjà rendu une décision découlant de sa révision, il pourrait en appeler devant de la division générale.

Peut-on soutenir que la division générale a fait erreur lorsqu’elle a modifié les dates d’inadmissibilité ou d’exclusion?

[22] Est-il possible de soutenir que la division générale a fait erreur lorsqu’elle a modifié les dates d’inadmissibilité ou d’exclusion?

[23] La division générale a établi que le prestataire avait été suspendu de son emploi du 22 novembre 2021 au 5 février 2022, et congédié par la suite. Le prestataire ne le conteste pas, mais il affirme que son employeur l’a congédié injustement.

[24] Le Tribunal de la sécurité sociale n’a pas le pouvoir de trancher en matière de congédiement injustifié. Si le prestataire veut poursuivre son employeur pour cette raison, il doit s’adresser à d’autres instances.

[25] La division générale a conclu que l’inadmissibilité du prestataire se terminait à la fin de sa suspension. Cette conclusion est conforme à la Loi sur l’assurance-emploi et aux faits portés à sa connaissance. La Loi dit clairement qu’une inadmissibilité découlant d’une suspension en raison d’une inconduite dure aussi longtemps que la suspension elle-mêmeNote de bas de page 6. Par conséquent, une fois que la suspension du prestataire a pris fin, l’inadmissibilité a été levée.

[26] Pour ce qui est de l’exclusion, la division générale a conclu qu’elle a commencé lorsque le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. Cette conclusion est également conforme à la Loi sur l’assurance-emploi et aux faits portés à sa connaissance. La Loi dit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle perd son emploi en raison de son inconduiteNote de bas de page 7. Par conséquent, une fois que le prestataire a perdu son emploi pour cette raison, l’exclusion a commencé.

[27] Je ne suis pas convaincue que l’on puisse soutenir que la division générale a fait erreur lorsqu’elle a modifié les dates d’inadmissibilité ou d’exclusion.

Conclusion

[28] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la permission de faire appel est refusée et l’appel n’ira pas de l’avant.

[29] Pour être claire, je ne rends aucune décision sur la demande de prestations relative au nouvel emploi du prestataire. Je ne sais pas à quelle étape se trouve cette demande. Je ne sais pas si le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de cette demande. Il peut faire valoir ses arguments concernant cette demande dans un autre appel.

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