Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 914

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation
du délai et de permission de faire appel

Demanderesse : H. B.
Défenderesse  : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 20 janvier 2023
(GE-22-2730)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 13 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-269

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Décision

[1] Une prorogation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est accordée. L’autorisation (permission) d’interjeter appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, H. B. (prestataire), a touché des prestations d’assurance‑emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a par la suite décidé que la prestataire n’était pas disponible pour travailler parce qu’elle était aux études à temps plein lorsqu’elle a touché les prestations. Pour cette raison, elle était inadmissible au bénéfice des prestations et un trop payé lui a été imposé.

[3] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel. Elle a conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler et que la Commission avait agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réévaluer sa demande de prestations.

[4] La prestataire souhaite maintenant faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Elle doit toutefois obtenir la permission pour que son appel puisse aller de l’avant.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli. Je refuse la permission d’en appeler parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[6] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. a) La demande présentée à la division d’appel était‑elle tardive?
  2. b) La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

La demande n’était pas tardive

[7] La décision de la division générale a été rendue le 20 janvier 2023, mais elle n’a été envoyée à la prestataire que le 16 février 2023. Cette dernière a déposé sa demande de permission d’en appeler le 15 mars 2023.

[8] Une demande de permission d’en appeler doit être présentée dans les 30 jours suivant la date où le prestataire reçoit communication par écrit de la décision et des motifsNote de bas de page 1. En l’espèce, la décision est datée du 20 janvier 2023, et il semble qu’elle n’ait été communiquée à la prestataire que le 16 février 2023. La prestataire a présenté sa demande de permission dans les 30 jours suivant cette date, de sorte qu’elle n’était pas tardive.

Je n’accorde pas à la prestataire la permission d’interjeter appel

[9] Le critère juridique auquel la prestataire doit satisfaire dans une demande de permission d’en appeler est peu exigeant : Y a‑t‑il un moyen défendable sur le fondement duquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 2?

[10] Pour trancher cette question, je me suis concentrée sur la question de savoir si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS)Note de bas de page 3.

[11] Un appel n’est pas une nouvelle audition de la demande initiale. Je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a omis d’offrir une procédure équitable;
  2. b) a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 4;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 5.

[12] Avant que l’appel de la prestataire puisse passer à l’étape suivante, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci‑dessus donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, la prestataire pourrait avoir gain de cause. Je devrais également tenir compte d’autres moyens d’appel possibles qui n’ont pas été mentionnés expressément par la prestataireNote de bas de page 6.

La décision de la division générale

[13] Dans sa décision, la division générale a expliqué qu’il existe une présomption selon laquelle les prestataires qui sont aux études à temps plein ne sont pas disponibles pour travaillerNote de bas de page 7. Elle s’est ensuite demandé si la prestataire avait réfuté la présomption selon laquelle elle n’était pas disponible pendant ses études à temps plein. Il s’agissait de déterminer si la prestataire a prouvé qu’elle avait par le passé travaillé à temps plein pendant ses études ou démontré qu’il existait des circonstances exceptionnelles.

[14] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas par le passé travaillé à temps plein pendant ses étudesNote de bas de page 8. Elle a tenu compte du témoignage de la prestataire selon lequel elle n’était pas disposée à abandonner ses études si elle trouvait un emploi qui entrait en conflit avec son horaire. La division générale a également examiné la charge de cours et l’horaire de la prestataireNote de bas de page 9.

[15] Compte tenu du témoignage et des circonstances de la prestataire, la division générale a conclu que cette dernière n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle elle n’était pas disponible pour travailler pendant ses études à temps plein. Bien qu’elle ait conclu que la présomption s’appliquait et que la prestataire ait été considérée comme non disponible pour travailler, la division générale a ensuite examiné le critère de disponibilitéNote de bas de page 10.

[16] La division générale s’est demandé si la prestataire avait fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable. Elle a constaté qu’elle n’avait pas fait de démarches soutenues pour trouver du travail et qu’elle s’était concentrée sur ses étudesNote de bas de page 11.

[17] La division générale a ensuite examiné les trois éléments qu’un prestataire doit prouver pour démontrer qu’il est capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable :

  1. a) Le désir de reprendre le travail dès qu’un emploi convenable est offert.
  2. b) Les démarches effectuées pour se trouver un emploi convenable.
  3. c) Le non‑établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour au travailNote de bas de page 12.

[18] La division générale a tenu compte de la conduite et de l’attitude de la prestataire lorsqu’elle a examiné chacun de ces facteursNote de bas de page 13. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas le désir de retourner au travail dès qu’elle aurait trouvé un emploi convenableNote de bas de page 14. Elle a également conclu que la prestataire n’avait pas fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable et qu’elle avait imposé des conditions personnelles qui limitaient ses chances de trouver un emploiNote de bas de page 15.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[19] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu qu’elle n’était pas disponible pour travailler pour des raisons personnelles. La prestataire soutient que ce n’est pas vrai parce qu’elle travaillait à l’époque où elle recevait des prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 16.

[20] La prestataire affirme que son emploi offrait très peu d’heures, même si elle était disponible. Elle soutient qu’elle a cherché d’autres emplois, mais que personne n’embauchait pendant la pandémie. La prestataire affirme qu’elle n’a pas réussi à trouver un autre emploi non pas parce qu’elle n’essayait pas, mais parce qu’il n’y avait pas d’emploisNote de bas de page 17.

[21] La division générale a soulevé ces arguments devant la division générale, et ils ont été pris en considérationNote de bas de page 18. Je conclus qu’on ne peut soutenir que la division générale n’a pas tenu compte de ces faits.

[22] La prestataire ne semble pas contester la conclusion de la division générale selon laquelle elle était réputée non disponible pendant ses études à temps plein. La division générale a appliqué le critère juridique approprié pour déterminer la disponibilité et a tenu compte de la preuve pertinente dont elle disposait pour conclure que la prestataire n’était pas disponible.

[23] La prestataire reprend les mêmes arguments que devant la division générale et demande à la division d’appel d’apprécier à nouveau la preuve et d’en arriver à une conclusion différente. J’ai conclu qu’on ne pouvait soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante, et je ne peux soupeser à nouveau la preuveNote de bas de page 19. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

[24] Outre les arguments de la prestataire, j’ai également examiné les moyens d’appel. La prestataire n’a signalé aucune injustice procédurale de la part de la division générale et je ne vois aucune preuve d’une telle injustice. On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Je n’ai relevé aucune erreur de droit.

[25] La prestataire n’a signalé aucune erreur de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli. Par conséquent, je refuse la permission d’en appeler.

Conclusion

[26] Une prorogation de délai est accordée. La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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