Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : GF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 838

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prorogation de délai

Partie demanderesse : G. F
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le
17 novembre 2022
(GE-22-2338)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 26 juin 2023
Numéro de dossier : AD-23-284

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Décision

[1] La demande de permission de faire appel a été présentée en retard. Puisque le prestataire n’a pas d’explication raisonnable pour justifier son retard, le présent appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le prestataire, G. F., fait appel d’une décision de la division générale dans laquelle on lui refuse des prestations d’assurance-emploi.

[3] Le prestataire travaillait comme technicien radio pour X. Le 21 novembre 2021, X a mis le prestataire en congé sans solde parce qu’il a refusé de se faire vacciner contre la COVID-19. À ce moment-là, X a informé le prestataire que s’il ne conformait pas à la politique au plus tard le 31 décembre 2021, il serait congédié.

[4] Le 1er décembre 2021, le prestataire a démissionné de son emploi pour conserver son accès aux prestations de retraite dans le futur. Il affirme que ces prestations lui auraient été refusées s’il avait été congédié pour un motif valable.

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle n’avait pas à verser de prestations d’assurance-emploi au prestataire parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[6] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale du présent Tribunal. Elle était d’accord avec la Commission. Elle a conclu que le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi.

[7] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale. Il prétend que la division générale a ignoré un précédent important d’une situation semblable à la sienne. Il affirme que la division générale a permis à une autre prestataire de toucher des prestations d’assurance-emploi même si, comme lui, elle avait été suspendue parce qu’elle avait refusé de se faire vacciner contre la COVID-19.

Questions en litige

[8] Après avoir examiné la demande de permission de faire appel du prestataire, j’ai dû trancher les questions suivantes :

  • Le prestataire a-t-il présenté sa demande de permission de faire appel en retard?
  • Si oui, le prestataire a-t-il une explication raisonnable pour justifier son retard?

[9] J’ai conclu que la demande de permission de faire appel du prestataire a été présentée en retard. Je refuse au prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel, car il n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier le fait qu’il n’a pas présenté sa demande dans le délai prévu.

Analyse

La demande de permission de faire appel du prestataire a été présentée en retard

[10] La demande de permission de faire appel doit être présentée à la division d’appel dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision a été communiquée à la partie demanderesseNote de bas de page 1. La division d’appel peut prolonger le délai pour déposer la demande, mais celle-ci ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an après la date à laquelle la décision a été communiquée à la partie demanderesse.

[11] Dans la présente affaire, la division générale a rendu sa décision le 17 novembre 2022, et le Tribunal a envoyé la décision au prestataire par la poste le même jour. La division d’appel n’a pas reçu la demande de permission de faire appel du prestataire avant le 21 mars 2023, soit environ trois mois après la date limite pour déposer une demande.

[12] Je conclus que la demande de permission de faire appel du prestataire a été présentée en retard.

Le prestataire n’avait pas d’explication raisonnable pour justifier son retard

[13] Lorsqu’une demande de permission de faire appel est présentée en retard, le Tribunal peut accorder une prolongation de délai si la partie demanderesse fournit une explication raisonnable qui justifie le retardNote de bas de page 2. Il faut alors décider s’il est dans l’intérêt de la justice de prolonger le délaiNote de bas de page 3.

[14] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire explique la raison de son retard. Il a dit qu’il avait récemment pris connaissance d’une affaire appelée A. L., dans laquelle un autre membre de la division générale avait abordé différemment les dispositions de la loi portant sur l’inconduite, ce qui favorisait les prestataires de l’assurance-emploi qui avaient refusé de se conformer à l’obligation vaccinale de leur employeurNote de bas de page 4.

[15] Pour un certain nombre de raisons, j’estime qu’il ne s’agit pas d’une explication raisonnable.

[16] Premièrement, la jurisprudence laisse entendre qu’une partie prestataire ne peut pas justifier le retard d’une demande de permission de faire appel par la découverte tardive d’une décision qui favorise sa positionNote de bas de page 5.

[17] Quoi qu’il en soit, la décision A. L. a été rendue le 14 décembre 2022, soit près d’un mois après que la division générale a rendu sa décision relativement à l’appel du prestataire dans la présente affaire. Donc, on ne peut pas reprocher à la membre qui a tranché l’appel du prestataire d’avoir omis de tenir compte d’une affaire ou d’une analyse juridique qui n’existait pas encore.

[18] De plus, la décision A. L., comme celle du prestataire, a été rendue par la division générale. Même si la membre qui a instruit la cause du prestataire avait examiné la décision A. L., elle n’aurait pas été tenue de la suivre. Les membres de la division générale sont liés par les décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale, et non par les décisions de leurs pairs.

[19] En outre, la question en litige que la division générale a tranchée dans l’affaire A. L portait sur l’inconduite, ce qui n’était pas le cas dans l’appel du prestataire. Il est vrai que le prestataire faisait face à une suspension parce qu’il a refusé de se conformer à la politique de vaccination de son employeur. Toutefois, il a en fin de compte quitté son emploi en remettant sa démission à X. La Commission a refusé de verser des prestations d’assurance-emploi au prestataire, non pas en raison d’une inconduite, mais parce qu’il n’a pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi. Puisque la décision de la Commission portait sur la question de la justification, il en allait de même pour la décision de la division générale.

[20] Par-dessus tout, la décision rendue dans l’affaire A. L. ne veut pas dire qu’une exemption générale aux politiques de vaccination obligatoire des employeurs est accordée aux prestataires de l’assurance-emploi, contrairement à ce que semble croire le prestataire. Dans la décision A. L., la convention collective de la prestataire empêchait explicitement son employeur de la forcer à se faire vacciner. Après avoir examiné le présent dossier, je conclus que le prestataire n’a jamais mentionné de disposition comparable dans son propre contrat de travail. Dans l’affaire Cecchetto qui a eu lieu récemment, la Cour fédérale a tenu compte de la décision A. L. Elle a laissé entendre que la portée de cette décision aurait été limitée parce qu’elle était fondée sur un ensemble de faits très particuliersNote de bas de page 6.

Conclusion

[21] Le présent appel n’ira pas de l’avant, car le prestataire a présenté sa demande de permission de faire appel bien après la date limite pour la déposer. De plus, il n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard.

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