Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1787

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale — section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission
de l’assurance-emploi du Canada (490058) datée du
17 juin 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Lilian Klein
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 novembre 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 6 janvier 2022
Numéro de dossier : GE-22-2194

Sur cette page

Décision

[1] L’appel du prestataire est rejeté. La présente décision explique pourquoi je rejette son appel.

[2] Le prestataire a droit à 27 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi pour sa demande débutant le 3 octobre 2021. C’est ce qu’il a reçu.

Aperçu

[3] Dans le présent appel, le prestataire est A. M. La question en litige en l’espèce est celle de savoir combien de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi il peut obtenir pour sa demande débutant le 3 octobre 2021.

[4] Après la perte de son emploi en juin 2020, le prestataire a établi une période de prestations d’urgence (PAEU). Il a reçu ces prestations jusqu’à la fin de la PAEU. Ensuite, sa demande est passée aux prestations régulières d’assurance-emploi.

[5] Les prestations régulières du prestataire ont commencé le 4 octobre 2020. Elles ont pris fin le 6 mars 2021, parce qu’il est retourné au travail. Après une autre perte d’emploi, il a renouvelé sa demande. Il a reçu des prestations du 27 juin 2021 au 2 octobre 2021, soit la date à laquelle sa période de prestations a pris fin.

[6] Le prestataire était admissible à une nouvelle période de prestations commençant le 3 octobre 2021. Il s’agit de la période de prestations visée par l’appel dont je suis saisie. Il a reçu 27 semaines de prestations régulières du 3 octobre 2021 jusqu’à la fin de ses semaines le 16 avril 2022.

[7] La Commission affirme que les semaines d’admissibilité du prestataire sont fondées sur ses heures d’emploi assurable et le taux de chômage régional. Elle dit que cette formule est fixée par la loi.

[8] Le prestataire soutient qu’il aurait dû recevoir 50 semaines de prestations, et non 27 semaines, pour sa demande du 3 octobre 2021. Il dit que le crédit de 300 heures qu’il a vu sur le site Web du gouvernement aurait dû augmenter son nombre de semaines. Il affirme aussi que le taux de chômage régional que la Commission a utilisé était trop bas.

[9] De plus, le prestataire affirme que la Commission aurait dû lui dire de mettre fin à sa demande d’octobre 2020 et de présenter une nouvelle demande initiale le 2 juillet 2021. Je ne suis pas saisie de cette question.

La question que je dois trancher

[10] Le prestataire a le droit de recevoir combien de semaines de prestations pour sa demande du 3 octobre 2021?Note de bas de page 1

Analyse

[11] Si une partie prestataire est admissible, elle peut recevoir des prestations d’assurance-emploi pour chaque semaine de chômage comprise dans sa période de prestations, jusqu’à concurrence du nombre maximal de semaines que la loi permet.Note de bas de page 2

[11] Le nombre maximal de semaines de prestations régulières est calculé en fonction de deux facteurs. Premièrement, le nombre d’heures d’emploi assurable qu’une personne a travaillées pendant sa période de référence. Deuxièmement, le taux de chômage au début de sa période de prestations dans la région où elle habite.Note de bas de page 3

[12] Les prestations sont versées pour les semaines de chômage comprises dans la période de prestations de la partie prestataire. Elle peut obtenir des prestations seulement pendant cette période. En général, une période de prestations dure 52 semaines.Note de bas de page 4

[13] Au tout début de la pandémie de la COVID-19 en mars 2020, une partie prestataire qui avait normalement droit aux prestations d’assurance-emploi recevait au lieu des prestations d’urgence (PAEU). À l’époque, c’était la seule forme d’assurance-emploi pour les prestataires qui demandaient des prestations régulières. Les prestations de la PAEU étaient disponibles du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020.Note de bas de page 5

[14] Lorsque la PAEU a pris fin, les prestataires admissibles sont passés aux prestations régulières d’assurance-emploi.

[15] Pour rendre les prestations d’assurance-emploi plus accessibles aux prestataires dans le besoin, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs nouvelles mesures temporaires à divers moments pendant la pandémie. Ces mesures étaient toutes temporaires. Cela signifie qu’elles n’étaient applicables que durant certaines périodes. Par conséquent, les nouvelles mesures temporaires affichées sur le site Web du gouvernement à une date donnée n’étaient pas nécessairement toujours valides si une demande de prestations était présentée à une date ultérieure.

[16] Par exemple, pour les demandes débutant entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021, les prestataires pouvaient obtenir un maximum de 50 semaines pour couvrir les semaines de leur période de prestations pendant lesquelles ils étaient en chômage.

[17] De plus, la première fois que les prestataires demandaient des prestations régulières pendant la période susmentionnée, un crédit de 300 heures était ajouté à leurs heures d’emploi assurable.Note de bas de page 6 Les prestataires ne pouvaient pas utiliser ce crédit une deuxième fois ou choisir de le revendiquer pour une demande ultérieure.

Faits contextuels

[18] Le prestataire a demandé des prestations le 7 juin 2020, après avoir perdu son emploi. Il a reçu la PAEU pendant 14 semaines. Il est ensuite passé aux prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission a envoyé un courriel au prestataire au sujet de ce changement qui allait advenir.Note de bas de page 7

[19] Les prestations régulières d’assurance-emploi du prestataire ont commencé le 4 octobre 2020. Ses 22 semaines de prestations ont pris fin le 6 mars 2021 parce qu’il est retourné au travail. Après une autre perte d’emploi, il a renouvelé sa demande.Note de bas de page 8 Il a reçu 14 semaines supplémentaires de prestations régulières sur cette demande du 27 juin 2021 jusqu’à ce que sa période de prestations de 52 semaines prenne fin le 2 octobre 2021.

[20] Le prestataire remplissait les conditions requises pour établir une autre période de prestations à compter du 3 octobre 2021, soit la période de prestations dont je suis saisie. Il a reçu 27 semaines de prestations du 3 octobre 2021 jusqu’à la fin de ses prestations le 16 avril 2022.

[21] Il importe de clarifier la description que le prestataire a faite de son historique de prestations. Il semble voir cela comme quatre [traduction] « parties » d’une même demande continue. Mais il ne s’agissait pas d’une seule demande.

[22] À la lumière de la preuve, je suppose que la partie 1 correspond aux prestations d’assurance-emploi d’urgence qu’il a reçues après avoir perdu son emploi en juin 2020. La partie 2 est la première portion de ses prestations régulières d’assurance-emploi qui s’étend du début de sa demande d’octobre 2020 jusqu’à son retour au travail. La partie 3 correspond aux prestations qu’il a reçues en renouvelant cette demande le 2 juillet 2021, après avoir perdu de nouveau son emploi. La partie 4 correspond aux prestations qu’il a reçues pour sa demande d’octobre 2021.

Les arguments du prestataire

[23] Le prestataire n’a pas contesté des facteurs comme le nombre d’heures assurables qu’il a accumulées, la durée d’une période de référence ou d’une période de prestations, la région où il vit ou les prestations qui lui ont été versées. Voici ses trois arguments clés :

  1. Le prestataire affirme que la Commission a utilisé le mauvais taux de chômage pour sa région lorsqu’elle a calculé le nombre de semaines de prestations qu’il pouvait obtenir.Note de bas de page 9 En appel, il a cité des taux de 16,6 % à 17,1 % pour sa région.Note de bas de page 10
  2. Le prestataire affirme que le crédit de 300 heures qu’il a vu en ligne aurait dû augmenter ses heures assurables et, par conséquent, ses semaines de prestations.
  3. Le prestataire affirme qu’il n’a pas eu accès à davantage de prestations parce que la Commission ne l’a pas informé de ses options. Il dit qu’elle aurait dû lui dire de mettre fin à sa demande d’octobre 2020 et de présenter une nouvelle demande le 2 juillet 2021.Note de bas de page 11

Mes conclusions

[24] Avant de calculer le nombre de semaines de prestations que la loi permet, j’ai tenu compte des trois arguments que le prestataire a présentés ci-dessus.

  1. Le prestataire n’a présenté aucune preuve pour appuyer son argument selon lequel la Commission a utilisé le mauvais taux de chômage. Les taux qu’il a cités de 2020 ne s’appliquaient pas à sa demande débutant le 3 octobre 2021.
  2. Le crédit de 300 heures n’a pas pu être utilisé pour la demande d’octobre 2021 du prestataire puisque le crédit s’appliquait seulement à une première demande entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. Le crédit avait été appliqué à sa demande d’octobre 2020, alors il n’aurait pas pu l’utiliser de nouveau pour une nouvelle demande en juillet 2021 non plus.
  3. Je n’ai pas compétence pour décider si le fait de mettre fin à sa demande d’octobre 2000 en juillet 2021 et de présenter une nouvelle demande initiale aurait été préférable pour le prestataire. La seule question dont je suis saisie est celle de savoir combien de semaines de prestations il peut recevoir dans le cadre de sa demande d’octobre 2021.

[25] Par conséquent, le premier facteur dans mon calcul des semaines de prestations du prestataire est ses 694 heures d’emploi assurable au cours de la période de référence qui s’applique à sa demande d’octobre 2021.Note de bas de page 12

[26] Le deuxième facteur est le taux de chômage de 12,7 % dans sa région économique (l’est de la Nouvelle-Écosse) à la date qui correspond au début de sa demande d’octobre 2021.Note de bas de page 13

[27] Compte tenu de ces deux éléments, je conclus que le prestataire avait droit à 27 semaines de prestations régulières pour cette demande. Le calcul de la Commission était donc exact.

[28] Il est impossible de modifier la méthode de calcul. Il s’agit d’une formule mathématique fixe prévue par la loi.Note de bas de page 14 Je n’ai pas le pouvoir de modifier la loi.Note de bas de page 15

Dernières remarques

[29] Je reconnais que le prestataire est frustré que je ne puisse pas examiner si sa demande d’octobre 2020 aurait dû prendre fin le 2 juillet 2021 au profit d’une nouvelle demande.

[30] Je suis conscient que je dois adopter une approche générale à l’égard de ma compétence pour examiner les questions sous-jacentes qui peuvent avoir une incidence sur une décision de révision.Note de bas de page 16

[31] Toujours est-il que la Commission a rendu une décision de révision portant seulement sur les semaines de prestations du prestataire pour une nouvelle demande initiale débutant le 3 octobre 2021. On n’évoque pas le fait de [traduction] « mettre fin à une demande » dans la demande de révision, dans la conversation subséquente entre le prestataire et la Commission pour clarifier sa demande,Note de bas de page 17 ni dans la décision elle-même.  

[32] Je n’ai donc pas le pouvoir de mettre fin à sa demande d’octobre 2000.Note de bas de page 18

[33] Le prestataire veut que j’ordonne à la Commission de réexaminer cette question. Il dit qu’il ne devrait pas avoir à présenter une autre demande de révision. Il affirme que la Commission peut modifier sa demande en vertu de l’article 50(10) de la Loi sur l’assurance-emploi.Note de bas de page 19

[34] Toutefois, cet article ne s’applique pas dans la situation du prestataire. La Commission peut seulement l’utiliser pour assouplir les exigences prévues à l’article 50 de la Loi sur l’assurance-emploi. Il ne peut pas être revendiqué pour dispenser une personne des conditions énoncées dans un autre article de la Loi sur l’assurance-emploi.Note de bas de page 20

[35] Le prestataire soutient également que la Commission a manqué à son obligation de lui fournir les renseignements dont il avait besoin. Il dit qu’elle n’a jamais expliqué ses options pour qu’il puisse prendre une décision éclairée au sujet de ses prestations le 2 juillet 2021. Il affirme d’ailleurs que la Commission n’a pas bien expliqué sa décision de révision dans sa lettre du 17 juin 2022.

[36] Le prestataire affirme avoir téléphoné à la Commission avant de décider de renouveler sa demande d’octobre 2000 le 2 juillet 2021. Comme cet appel n’est pas documenté dans la preuve de la Commission, je ne peux pas savoir quelles questions il a posées et comment on y a répondu.

[37] Toutefois, même si la Commission a fourni au prestataire des renseignements incomplets ou ambigus, cela n’invalide pas sa décision de révision puisque cette décision a respecté la loi.Note de bas de page 21

[38] Le prestataire a toujours la possibilité de présenter une autre demande de révision à la fin de sa demande d’octobre 2020.

Conclusion

[39] Le prestataire a droit à 27 semaines de prestations dans le cadre de sa demande débutant le 3 octobre 2021. Ce calcul suit la loi et les règlements en vigueur à cette date. Ces facteurs ne peuvent pas être modifiés.

[40] Cela explique pourquoi je dois rejeter l’appel du prestataire.

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