Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : ZT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 906

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : Z. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (528914) datée du
20 janvier 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Paul Dusome
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 17 avril 2023
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 28 avril 2023
Numéro de dossier : GE-23-675

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant, qui a reçu 50 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi, n’a pas démontré qu’il était admissible à un plus grand nombre de semaines de prestations que celui qu’il a reçu.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 24 mars 2020. Il a reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence pour la période allant du 22 mars 2020 au 3 octobre 2020. À compter du 4 octobre 2020, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a automatiquement converti les prestations d’assurance-emploi d’urgence en prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission a décidé que l’appelant avait travaillé assez d’heures pour recevoir 45 semaines de prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 1. De plus, l’appelant a reçu cinq semaines supplémentaires de prestations régulières conformément aux mesures temporaires liées à la COVID-19. La Commission a versé à l’appelant des prestations régulières d’assurance-emploi pour la période allant du 4 octobre 2020 au 18 septembre 2021.

[4] Je dois décider si la Commission a eu raison de fixer à 50 le nombre de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi payables à l’appelant.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’a droit qu’à 50 semaines de prestations. Ce nombre comprend les 45 semaines auxquelles il a droit parce qu’il a accumulé 1 820 heures de travail au cours de sa période de référence, ainsi que les cinq semaines additionnelles qu’il s’est vu accorder conformément aux mesures temporaires liées à la COVID-19. L’appelant a donc reçu 50 semaines de prestations.

[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme que, pour un certain nombre de raisons, il devrait recevoir des prestations d’assurance-emploi jusqu’à ce qu’il trouve un nouvel emploi. Parmi les raisons qu’il a invoquées, peu d’entre elles concernent directement le programme d’assurance-emploi ou les motifs que la Commission a donnés pour appuyer sa position (voir les observations au document GD4). Je vais énoncer et examiner ces raisons à la fin de la présente décision.

Question que je dois examiner en premier

L’appelant voulait déposer des documents après l’audience

[7] Peu après la fin de l’audience, l’appelant a téléphoné au personnel du Tribunal. Il a dit qu’il avait été déconnecté et qu’il voulait envoyer d’autres documents. Le personnel m’a consulté à ce sujet. Le personnel a ensuite parlé à l’appelant et lui a donné les renseignements suivants : il pouvait envoyer d’autres documents, mais je n’étais pas tenu d’utiliser ces nouveaux documents pour rendre ma décision puisque l’audience était terminée.

[8] L’appelant n’avait envoyé aucun document supplémentaire à la date de la présente décision. J’ai rendu cette décision en me fondant sur les éléments qui figuraient déjà au dossier et sur son témoignage à l’audience.

Question en litige

[9] L’appelant avait-il droit à plus de 50 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi? Pour trancher cette question, je devrai examiner du début à la fin le processus que la Commission (et le Tribunal) ont suivi pour déterminer le nombre de semaines de prestations auquel l’appelant avait droit. Pour ce faire, j’examinerai les conditions à remplir pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, le taux régional de chômage et le nombre d’heures travaillées par l’appelant pendant sa période de référence, puis je déterminerai la période de référence appropriée et le nombre de semaines de prestations auquel il a droit.

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[10] Quand une personne cesse de travailler, elle ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance-emploi. Elle doit prouver qu’elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestationsNote de bas de page 2. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle remplit les conditions requises.

[11] Pour remplir les conditions requises, une personne doit avoir travaillé pendant un nombre d’heures suffisant au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référence »Note de bas de page 3.

[12] Le nombre d’heures requis dépend normalement du taux de chômage de la région de la personneNote de bas de page 4. Pour la période allant du 15 mars 2020 au 24 septembre 2022, le gouvernement a réduit le nombre d’heures requis pour être admissible aux prestations en réponse à la pandémie de COVID-19. Le nombre d’heures pour cette période avait été établi à 420 pour toutes les personnes qui demandaient des prestations.

Région de l’appelant et taux régional de chômage

[13] La Commission a conclu que la région de l’appelant était Toronto (en Ontario) et que le taux régional de chômage au moment visé était de 13,7 %. Dans le présent appel, ces renseignements ne sont pas pertinents pour déterminer le nombre d’heures dont l’appelant avait besoin pour être admissible aux prestations. En effet, le nombre d’heures de travail requis a diminué et a été établi à 420 pour tout le monde conformément aux mesures liées à la COVID-19. Cependant, le taux de chômage est pertinent plus tard pour déterminer le nombre de semaines de prestations payables.

L’appelant est d’accord avec la Commission

[14] L’appelant est d’accord avec les conclusions de la Commission quant à la région et au taux régional de chômage qui s’appliquent à lui.

[15] Aucun élément de preuve ne me fait douter des conclusions de la Commission. J’accepte donc le fait que l’appelant vivait dans une région où le taux de chômage s’élevait à 13,7 %, et qu’il devait avoir travaillé 420 heures pour être admissible aux prestations.

Période de référence de l’appelant

[16] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont les heures de travail que l’appelant a accumulées pendant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui précède le début de la période de prestationsNote de bas de page 5.

[17] La période de prestations est différente de la période de référence. La période de prestations est la période pendant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi. Il est possible que la période pendant laquelle une personne est admissible aux prestations soit plus courte que la période de prestations complète.

[18] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant était constituée des 52 semaines habituelles, antérieures au 15 mars 2020, et des semaines comprises entre le 15 mars et le 3 octobre 2020. Les semaines comprises entre mars et octobre 2020 ont été ajoutées parce qu’aucune période de prestations ne pouvait commencer pendant cette période conformément aux mesures d’urgence liées à la COVID-19. La Commission a établi que la période de référence de l’appelant allait du 24 mars 2019 au 3 octobre 2020.

L’appelant est d’accord avec la Commission

[19] Aucun élément de preuve ne me fait douter de la conclusion de la Commission. Elle a conclu à juste titre que la période de référence allait du 24 mars 2019 au 3 octobre 2020Note de bas de page 6.

Les heures travaillées par l’appelant

L’appelant est d’accord avec la Commission

[20] La Commission a conclu que l’appelant avait travaillé 1 820 heures au cours de sa période de référence.

[21] L’appelant ne conteste pas cette conclusion et aucune preuve ne m’amène à en douter.

À combien de semaines de prestations l’appelant a-t-il droit?

[22] Selon mes précédentes conclusions et le tableau de l’annexe 1 de la Loi sur l’assurance-emploi, l’appelant avait droit à 45 semaines de prestations d’assurance-emploi. La dernière rangée du tableau indique 1 820 heures et plus. L’intersection de cette rangée avec la colonne indiquant le taux régional de chômage « Plus de 13 % mais au plus 14 % » donne 45 semaines. L’ajout des cinq heures [sic] additionnelles prévues par les mesures d’urgence liées à la COVID-19 porte à 50 le nombre total de semaines de prestations régulières auquel l’appelant a droit. Selon la Loi sur l’assurance-emploi, il s’agit du nombre maximal de semaines de prestations régulières que l’appelant pouvait recevoir, et c’est ce qu’il a effectivement reçu.

Les raisons fournies par l’appelant pour justifier un plus grand nombre de semaines de prestations

[23] L’appelant a invoqué un certain nombre de raisons pour justifier le fait qu’il devrait recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi jusqu’à ce qu’il trouve un nouvel emploi. Je vais examiner ces raisons et expliquer pourquoi elles n’ont aucune incidence sur la présente décision.

[24] Aucune des raisons invoquées par l’appelant ne relève de la compétence du Tribunal. La compétence du Tribunal est limitée, de sorte qu’il n’a pas le pouvoir légal de rendre des ordonnances pour remédier à toutes les questions soulevées par l’appelant. La compétence du Tribunal se limite à examiner la plupart (et non la totalité) des décisions que la Commission peut rendre dans le cadre de l’application de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploi. Le Tribunal peut seulement trancher les appels qui portent sur une décision de la Commission au titre de la Loi et du Règlement ou sur une révision de décision initialeNote de bas de page 7 de la Commission ainsi que les appels au Tribunal. Le pouvoir du Tribunal d’accorder une réparation est limité. Il peut rejeter l’appel. Il peut aussi confirmer, annuler ou modifier en tout ou en partie une décision de la Commission, ou rendre la décision que la Commission aurait dû rendreNote de bas de page 8. Ce pouvoir doit être exercé dans les limites de la législation sur l’assurance-emploi et de la jurisprudence. Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder des ordonnances ou des réparations en dehors de sa compétence limitée et des exigences de la Loi sur l’assurance-emploi.

[25] Une des raisons qu’il a données était liée à la situation financière de sa famille. Il cherche à obtenir équité et justice sociale. Il affirme que les décideurs ont mis l’accent sur la procédure, et non sur la justice. Bien que l’issue du présent appel soit décevante pour l’appelant, je ne peux pas fonder ma décision sur des circonstances sympathiques ou sur des considérations générales entourant l’équité ou la justice, comme on l’entend généralement. Je dois trancher l’appel en me fondant sur les faits qui ont été prouvés et sur les règles juridiques de l’assurance-emploi qui s’appliquentNote de bas de page 9. Les décideurs de la Commission doivent également rendre des décisions fondées sur les faits et les règles. C’est ce que la Commission a fait lorsqu’elle a rendu sa décision. C’est ce que j’ai fait dans les paragraphes précédents de la présente décision.

[26] Une autre raison que l’appelant a donnée est qu’il avait cotisé à l’assurance-emploi pendant 30 ans, donc les prestations d’assurance-emploi constituent ses actifs privés. L’objectif de l’assurance-emploi est d’accorder des prestations lorsqu’une personne en a besoin. Le gouvernement a volé les prestations d’assurance-emploi auxquelles il a droit. Il n’a pas consenti à ce que le gouvernement retire ces prestations. Il ne s’agit pas d’un énoncé exact de la loi. Le régime d’assurance-emploi ne donne pas automatiquement et indéfiniment droit aux prestations d’assurance-emploi, même si une personne qui se retrouve au chômage a cotisé au régime. Les prestations du régime d’assurance-emploi ne sont pas non plus des actifs privés. Les prestations d’assurance-emploi ne sont pas des biens appartenant à une personne qui a versé des cotisations. Une partie prestataire doit prouver qu’elle répond à un certain nombre de critères d’admissibilité, qui permettent de déterminer le nombre de semaines de prestations qu’elle recevra dans le cas où elle y est admissible. S’il ne démontre pas qu’il satisfait aux critères, il n’est pas admissible au bénéfice des prestations, même s’il a versé des cotisations. Dans le présent appel, l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait droit à plus de 50 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi, ce qu’il a reçu. Il a reçu 27 semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence conformément aux mesures d’urgence liées à la COVID-19. Ces semaines s’ajoutent aux 50 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi qu’il a reçues. Ainsi, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il a reçu 27 semaines de prestations de plus que ce qu’il aurait normalement dû recevoir.

[27] Une autre raison donnée par l’appelant est qu’il s’est retrouvé au chômage à cause des restrictions imposées par le gouvernement en réponse à la pandémie de COVID-19. Ces restrictions ne tiennent pas compte de la justice et des souffrances qu’elles causent. Même si l’appelant s’est retrouvé au chômage à cause des restrictions liées à la COVID-19, il ne s’agit pas d’un facteur pertinent pour trancher le présent appel. Si une personne se retrouve au chômage pour des raisons indépendantes de sa volonté et qu’elle répond aux critères d’admissibilité, elle recevra des prestations d’assurance-emploi. Même si la situation est de la faute d’un gouvernement ou d’un employeur, il ne s’agit pas d’un facteur pertinent pour décider si la personne est admissible aux prestations d’assurance-emploi. Le Tribunal n’a pas la compétence de trancher cette question. Si l’appelant veut être indemnisé par le gouvernement parce que celui-ci est responsable de son chômage, il doit plaider sa cause dans le cadre d’une poursuite judiciaire.

[28] Une autre raison invoquée par l’appelant est que les restrictions imposées par le gouvernement en raison de la COVID-19 ont donné le feu vert aux employeurs pour licencier les employés « indésirables », ce qui va à l’encontre des normes d’emploi et des droits de la personne. L’employeur a ciblé l’appelant. L’employeur a mis l’appelant en congé temporaire, puis il ne lui a pas permis de retourner au travail. L’appelant doit plaider sa cause devant les tribunaux traitant des normes d’emploi ou des droits de la personne pour tenter d’obtenir la réparation qu’il recherche. L’appelant a eu recours à des services juridiques pour le représenter auprès de l’employeur en ce qui concerne les plaintes qu’il a formulées pour blessures, harcèlement en milieu de travail, congédiement injustifié et atteinte aux droits de la personne. L’appelant a déposé une plainte contre l’employeur pour atteinte aux droits de la personne. La demande mentionne que l’employeur avait discriminé l’appelant en raison de son invalidité (sténose du canal rachidien au niveau du bas du dos). Le Tribunal n’a pas le pouvoir de trancher ces questions dans le présent appel. Si l’appelant veut déposer une plainte contre le gouvernement relativement à ces questions, il doit plaider sa cause devant les tribunaux judiciaires pour tenter d’obtenir la réparation qu’il recherche.

[29] Les principes énoncés aux paragraphes précédents s’appliquent également à d’autres raisons données par l’appelant pour appuyer son appel. Ils traitent tous de questions que le Tribunal n’a pas la compétence de trancher. Par exemple, le gouvernement gaspille de l’argent pour lutter contre la criminalité, mais le nombre de crimes augmente. Le gouvernement gaspille de l’argent pour soutenir les riches et les grandes entreprises, mais il ignore les familles comme la sienne qui pourraient être forcées de vendre leur maison. L’appelant paie plus d’impôts fonciers municipaux pour sa maison, dont la superficie est d’un demi-acre, que le propriétaire d’une propriété agricole d’agrément voisine, dont la superficie est de 10 acres. Le gouvernement est responsable du manque de services en santé mentale, ce qui entraîne une augmentation du nombre de suicides chez les jeunes. Le gouvernement n’a pas été assez strict en ce qui a trait au contrôle des drogues créant une forte dépendance et des drogues illégales. Le gouvernement n’a pas bien géré le secteur des soins de santé. Le gouvernement a mal géré la pandémie de COVID-19. Les vaccins ne fonctionnent pas et ils peuvent causer la mort. Les fermetures et la vaccination obligatoires ont causé plus de mal que de bien. Ces obligations ont fait en sorte de suspendre les droits de la personne jusqu’à ce qu’elles soient abolies. Tout le système est discriminatoire. L’appelant affirme que toutes ces questions sont interreliées, alors où est la justice? Je ne peux aborder aucune de ces questions dans le présent appel.

Conclusion

[30] L’appelant avait accumulé assez d’heures de travail pour recevoir 50 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi. Il n’avait pas assez d’heures pour recevoir plus de semaines de prestations régulières.

[31] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.