Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 907

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : R. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 13 avril 2023
(GE-22-3443)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 12 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-369

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. G. (prestataire), a demandé des prestations d’assurance-emploi. Sa période de prestations a commencé le 11 avril 2021. C’est seulement autour du 30 novembre 2021 qu’il a commencé à faire ses demandes en remplissant ses déclarations de prestataire toutes les deux semaines.

[3] Le prestataire a demandé à la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, de traiter ses déclarations comme s’il les avait présentées plus tôt. C’est ce qu’on appelle antidater une demande. La Commission a devancé la date des déclarations jusqu’au 21 novembre 2021, mais elle a refusé de les traiter comme si elles avaient été présentées à compter du 11 avril 2021, comme le voulait le prestataire.

[4] Le prestataire a porté cette décision en appel à la division générale du Tribunal. Celle‑ci a rejeté l’appel. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’un motif valable justifiait le retard de sa demande de prestations pendant toute la durée du retard et que la date de ses déclarations ne pouvait donc pas être devancée.

[5] Le prestataire souhaite maintenant porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Il soutient que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale, qu’elle a fait une erreur de droit et qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Il doit cependant obtenir la permission de faire appel pour que son dossier aille de l’avant.

[6] Je dois décider si la division générale a fait une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] Voici les questions à régler :

  1. a)  Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale parce que le prestataire ne disposait pas des mêmes documents que le Tribunal?
  2. b)  Est-il possible de soutenir que la division générale a fait une erreur de droit parce que la membre n’était peut-être pas avocate?
  3. c)  Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante parce qu’elle n’a pas tenu compte de deux échanges téléphoniques avec le personnel de l’assurance-emploi?
  4. d)  Le prestataire soulève-t‑il une autre erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Je refuse la permission de faire appel

[8] Dans le cadre d’une demande de permission de faire appel, le critère juridique que le prestataire doit remplir est peu rigoureux : y a-t-il un moyen (argument) qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 1?

[9] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale avait peut-être fait une ou plusieurs des erreurs pertinentes (appelées « moyens d’appel ») qui figurent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, je dois plutôt décider :

  1. a) si la procédure de la division générale était inéquitable;
  2. b) si la division générale a oublié de trancher une question alors qu’elle aurait dû le faire ou si elle a tranché une question alors qu’elle n’aurait pas dû le faire;
  3. c) si elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) si elle a fait une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que l’appel du prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci‑dessus lui donne une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, le prestataire pourrait gagner sa cause. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

On ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale

[12] Selon le prestataire, la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale. Dans sa demande de permission de faire appel, il déclare qu’il n’avait pas tous les documents de l’assurance-emploi que la membre du Tribunal avait en sa possessionNote de bas de page 6.

[13] J’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale. La membre de la division générale a passé en revue les documents au dossier et elle a confirmé que le Tribunal avait envoyé tous les documents par courriel au prestataire.

[14] Le prestataire avait autorisé le Tribunal à communiquer avec lui par courriel. Il a accédé à son compte de courriel pendant l’audience et a confirmé avoir reçu les documents envoyés. Il a confirmé qu’il avait dû lire tout ce qui a été envoyéNote de bas de page 7.

[15] Durant l’audience, la membre a fait référence à des documents particuliers et à des pages précises, et le prestataire avait les documents devant lui. Je conclus qu’il est impossible de soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale parce qu’il n’aurait pas eu les documents mentionnés par le Tribunal.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit

[16] Dans sa demande de permission de faire appel, à l’exception de l’argument examiné ci‑dessus, le prestataire n’a fourni aucune autre raison qui expliquerait pourquoi il croyait que la division générale avait fait une erreur. Il a été invité à fournir des renseignements supplémentaires. Il a répondu par écritNote de bas de page 8.

[17] Dans sa réponse, le prestataire a affirmé que la division générale avait fait une erreur de droit. Il a écrit : [traduction] « Vous n’êtes pas des avocats et ce n’est pas à vous d’appliquer les lois. Vous êtes des valets nommés par le gouvernementNote de bas de page 9. »

[18] À l’audience, le prestataire a demandé à la membre de la division générale si elle était avocate ou juge. La membre a répondu qu’elle était une arbitre dûment nommée et mandatée pour instruire les appels déposés au Tribunal de la sécurité sociale. Elle n’a pas précisé si elle était avocate ou non.

[19] L’argument du prestataire n’est pas un moyen d’appel valable. La membre qui a examiné et tranché son appel a été nommée membre du Tribunal. La question de savoir si la membre est avocate n’est pas pertinente et ne constitue pas une erreur de droit.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait

[20] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante. Il dit avoir eu deux conversations téléphoniques avec la personne de l’assurance-emploi qui a révisé ses déclarations et ajouté des renseignements quand c’était nécessaire. Il affirme que ces appels téléphoniques n’ont pas été pris en compte et qu’on a laissé entendre qu’il mentait parce qu’il n’avait aucune preuve des appels ou des datesNote de bas de page 10.

[21] La division générale a tenu compte de ces éléments. À l’audience, elle a expliqué qu’elle avait demandé à la Commission si elle avait des traces de tout autre appel téléphonique dans ses registresNote de bas de page 11. La division générale n’a pas conclu ni laissé entendre que le prestataire mentait. Elle a conclu que, même si le prestataire avait déjà discuté avec une personne qui lui a dit qu’elle devancerait la date de ses déclarations, la Commission n’est pas obligée de faire ce que son personnel a dit qu’elle feraitNote de bas de page 12.

[22] Je conclus qu’il est impossible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. La division générale a pris en considération tous les arguments du prestataireNote de bas de page 13. Elle a conclu qu’il n’avait pas prouvé qu’un motif valable justifiait le retard de sa demande de prestations. Elle a tiré cette conclusion sur la base de la preuve dont elle disposait et elle a expliqué la jurisprudence pertinente.

[23] La division générale a appliqué le bon critère juridique et elle a tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents. On ne peut pas soutenir qu’elle a fait une erreur de droit, qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait ou qu’elle n’a pas respecté l’équité procédurale.

[24] En plus d’avoir examiné les arguments du prestataire, je me suis penchée sur l’autre moyen d’appel. Le prestataire n’a souligné aucune erreur de compétence et je ne vois rien qui indiquerait que de telles erreurs sont survenues.

[25] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[26] La permission de faire appel est refusée. Cela met donc un terme à l’appel.

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