Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ZT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 905

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : Z. T.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 28 avril 2023
(GE-23-675)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 12 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-598

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 24 mars 2020. Il a reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence pour la période allant du 22 mars 2020 au 3 octobre 2020. À compter du 4 octobre 2020, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a automatiquement converti les prestations d’assurance-emploi d’urgence en prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La Commission a décidé que le prestataire pouvait recevoir 45 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi. De plus, le prestataire a reçu cinq semaines supplémentaires de prestations régulières conformément aux mesures temporaires mises en place en réponse à la COVID-19. La Commission a versé des prestations régulières d’assurance-emploi au prestataire pour la période allant du 4 octobre 2020 au 18 septembre 2021.

[4] Après révision, la Commission n’a pas changé sa décision. Le prestataire a porté la décision de révision en appel devant la division générale.

[5] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas droit à plus de 50 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi.

[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il cherche à obtenir équité et justice sociale. Le prestataire soutient qu’il cotise au programme d’assurance-emploi depuis 30 ans, donc que les prestations d’assurance-emploi constituent ses actifs privés. Il soutient que le gouvernement lui a volé les prestations d’assurance-emploi qu’il devrait avoir droit de recevoir jusqu’à ce qu’il trouve un emploi. Le prestataire n’est pas satisfait des mesures gouvernementales qui ont entraîné la pauvreté et la misère dans sa famille.

[7] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès.

[8] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Il s’agit des erreurs révisables suivantes :

  1. 1. La procédure de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[11] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. Il s’agit d’une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le critère juridique est moins exigeant que celui à remplir pour un appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ses arguments. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, il doit démontrer qu’il est possible de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire en sorte que l’appel soit accueilli.

[12] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins un des motifs donne à l’appel une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

[13] Le prestataire cherche à obtenir équité et justice sociale. Il soutient qu’il a cotisé au régime d’assurance-emploi pendant 30 ans, donc que les prestations d’assurance-emploi constituent ses actifs privés. Il fait valoir que le gouvernement lui a volé les prestations d’assurance-emploi qu’il devrait avoir droit de recevoir jusqu’à ce qu’il trouve un emploi. Le prestataire n’est pas satisfait des mesures gouvernementales qui ont entraîné la pauvreté et la misère dans sa famille.

[14] La division générale devait décider si le prestataire avait droit à plus de 50 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi.

[15] La division générale a conclu que le prestataire avait accumulé 1 820 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence allant du 24 mars 2019 au 3 octobre 2020. Elle a aussi établi que le taux de chômage dans sa région de résidence (Toronto) était de 13,7 % au moment où il a présenté sa demande de prestations.

[16] La division générale a conclu que la Commission avait calculé correctement la période de prestations du prestataire, dont le maximum a été fixé à 45 semainesNote de bas de page 1. L’ajout des cinq semaines additionnelles prévues par les mesures d’urgence liées à la COVID-19 porte à 50 le nombre total de semaines de prestations régulières auquel l’appelant a droit. Selon la Loi sur l’assurance-emploi, il s’agit du nombre maximal de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi que le prestataire pouvait recevoir, et c’est en effet ce qu’il a reçu.

[17] Comme l’a conclu la division générale, l’annexe indique le nombre d’heures d’emploi assurable au cours d’une période de référence, ajusté au taux régional de chômage du lieu de résidence du prestataire. Cette formule purement mathématique a été correctement appliquée dans la présente affaire.

[18] Même si je sympathise avec le prestataire, le Tribunal est lié par la loi applicable. Ni la division générale ni la division d’appel n’ont le pouvoir d’aller à l’encontre des règles de l’assurance-emploi établies par le Parlement pour l’octroi de prestations, même par compassion.

[19] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments que le prestataire a présentés pour appuyer sa demande de permission de faire appel, je n’ai pas d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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