Assurance-emploi (AE)

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Citation : CS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1054

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : C. S.
Représentant : Dominique Goudreault
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Julie Meilleur

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
14 mars 2023 (GE-22-3590)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 9 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-355

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Décision

[1] L’appel est accueilli. 

Aperçu

[2] L’appelant (prestataire) a cessé d’occuper son emploi. L’employeur a déclaré que le prestataire a été congédié parce qu’il a refusé de fournir une attestation de vaccination contre la COVID-19 conformément à la politique adoptée par l’employeur.

[3] L’intimée (Commission) a déterminé que le prestataire a été congédié en raison de son inconduite. Elle ne pouvait pas lui verser des prestations d’assurance-emploi. Le prestataire a demandé la révision de la décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale.  Le prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[4] La division générale a conclu que le prestataire a cessé d’occuper son emploi en raison d’une inconduite au sens de la loi. Elle a conclu que le prestataire ne pouvait pas recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[5] La permission d’en appeler de la décision de la division générale a été accordée au prestataire.Le prestataire soutient que la division générale a refusé de considérer la preuve qu’il a été congédié par son employeur alors qu’il était en congé de maladie et avant l’expiration du délai prévu à la politique. Il soutient que la preuve confirme qu’il n’avait pas encore pris sa décision quant à la vaccination au moment de son congédiement. Le prestataire soutient que la division générale a erronément conclu qu’il a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[6] J’accueille l’appel du prestataire.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a erré en droit en concluant que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite?

Analyse

[8] Le prestataire soutient que la division générale a refusé de considérer la preuve qu’il a été congédié par son employeur alors qu’il était en congé de maladie et avant l’expiration du délai prévu à la politique. Il soutient que la preuve confirme qu’il n’avait pas encore pris sa décision quant à la vaccination au moment de son congédiement. Le prestataire soutient que la division générale a erronément conclu qu’il a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[9] La Commission est d’avis que la division générale a effectivement ignoré certains éléments de preuve présentés par le prestataire sans fournir d’explication. Selon la Commission, la preuve démontre que le prestataire était indécis et en congé de maladie au moment où il a reçu la lettre de congédiement de son employeur le 4 novembre 2021. La politique de l’employeur lui accordait pourtant jusqu’au 12 novembre 2021 afin de se conformer. La preuve démontre également qu’il a suivi les instructions de son médecin de ne pas communiquer avec son employeur afin de ne pas aggraver sa situation.

[10] La Commission soutient qu’il n’existe pas dans cette affaire un lien causal entre l’inconduite et la fin d’emploi du prestataire et qu’il serait erroné de conclure que ce dernier a été congédié en raison d’un manquement relatif aux règles de l’entreprise. Elle désire concéder l’appel du prestataire.

[11] Je constate que la lettre de congédiement du 4 novembre 2021 indique que le prestataire sera congédié le 12 novembre 2021 parce qu’il refuse de se faire vacciner. La lettre n’indique pas au prestataire qu’il peut toujours se faire vacciner dans le délai prévu à la politique afin d’éviter son congédiement.Note de bas de page 1 Pourtant, la lettre antérieure de l’employeur expédiée au prestataire le 14 octobre 2021 mentionne qu’il a jusqu’au 12 novembre 2021 pour se faire vacciner.Note de bas de page 2

[12] La preuve démontre qu’au moment de sa lettre de congédiement du 4 novembre 2021, la politique de l’employeur lui accordait jusqu’au 12 novembre 2021 pour se faire vacciner. Le prestataire était à ce moment-là indécis et en congé de maladie en raison de troubles anxio-dépressifs liés au travail. Il avait reçu instructions de son médecin de ne pas communiquer avec son employeur afin de ne pas aggraver sa condition.

[13] Je suis d’accord avec les parties qu’il n’est pas possible de conclure de la preuve que le geste posé par le prestataire constitue un manquement à une obligation implicite résultant de son contrat de travail et qu’en agissant de la sorte, le prestataire pouvait s’attendre à être congédié.

[14] Pour ces motifs, je suis justifié d’intervenir. J’accueille l’appel du prestataire.

Conclusion

[15] L’appel est accueilli.

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