Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 897

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (544573) datée du 4 octobre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : John Rattray
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience  : Le 28 février 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 14 mars 2023
Numéro de dossier : GE-22-3719

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante a présenté sa demande de révision en retard. J’estime que la Commission de l’assurance-emploi du Canada a agi de façon équitable lorsqu’elle a refusé d’accorder plus de temps à l’appelante pour lui permettre de demander une révision de sa décision. Par conséquent, la Commission n’a pas à réviser sa décision initiale.

Aperçu

[3] L’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi en novembre 2021.

[4] Le 15 février 2022, la Commission l’a informée que sa demande était rejetée parce qu’elle avait pris volontairement un congé sans justification.

[5] Un relevé d’emploi modifié a été produit le 24 mars 2022. L’appelante pensait que la Commission réexaminerait sa demande rejetée en fonction de ce relevé. Elle dit que sa demande (celle fondée sur le relevé d’emploi modifié) a été rejetée sans raison le 17 août 2022.

[6] Le 2 septembre 2022, l’appelante a demandé à la Commission de réviser sa décision.

[7] Normalement, une personne doit demander à la Commission de réviser une décision dans les 30 jours suivant la réception de cette décision. L’appelante a attendu plus de six mois pour lui demander de réviser la décision de février.

[8] La Commission a décidé de ne pas accorder plus de temps à l’appelante parce qu’elle n’avait pas d’explication raisonnable pour son retard. Elle n’a pas non plus démontré qu’elle avait toujours eu l’intention de contester la décision.

Question que je dois examiner en premier

[9] Parfois, le Tribunal de la sécurité sociale envoie une lettre à l’employeur de la partie prestataire pour lui demander s’il veut faire partie de l’appel.

[10] Dans la présente affaire, le Tribunal a envoyé une lettre à l’employeur de l’appelante, mais n’a reçu aucune réponse.

[11] Pour être mis en cause, l’employeur doit avoir un intérêt direct dans l’appel. J’ai décidé de ne pas mettre l’employeur en cause dans le présent appel, car rien dans le dossier ne porte à croire que ma décision lui imposerait de quelconques obligations légales.

Questions en litige

[12] Je dois décider si la Commission doit accueillir la demande de révision de l’appelante. Pour trancher cette affaire, je dois examiner plusieurs questions.

[13] D’abord, la demande de révision de l’appelante était-elle en retard?

[14] Ensuite, la Commission a-t-elle agi de façon équitable lorsqu’elle a décidé de rejeter la demande de révision?

[15] Si je conclus que la Commission n’a pas rendu sa décision de façon équitable, je pourrai alors évaluer tous les facteurs juridiques applicables et décider moi-même si la Commission doit accueillir la demande de révision de l’appelante.

Analyse

[16] Lorsque la Commission rend une décision sur des prestations d’assurance-emploi, une personne a 30 jours pour lui demander de réviser sa décision. C’est ce qu’on appelle une demande de révisionNote de bas page 1.

[17] Si la personne attend plus de 30 jours avant de demander la révision, sa demande est en retard. La Commission décidera si elle accueille ou non la demande tardive.

[18] La Commission doit faire part de sa décision et prouver que la personne a bel et bien reçu l’informationNote de bas page 2.

[19] La Commission peut décider d’accorder plus de temps à la personne pour lui permettre de demander une révision. Lorsque la Commission reçoit une demande de révision tardive, elle doit évaluer les deux questions suivantes :

  • La personne a-t-elle une explication raisonnable pour son retard?
  • La personne a-t-elle manifesté l’intention constante de demander une révision de la décisionNote de bas page 3?

[20] La Commission peut accorder plus de temps à la personne pour lui permettre de présenter sa demandeNote de bas page 4. Elle a ce pouvoir discrétionnaire, mais encore faut-il qu’elle rende sa décision de façon équitableNote de bas page 5. La Commission doit examiner l’ensemble des renseignements dont elle dispose lorsqu’elle rend une décision. Plus précisément, elle doit prendre en compte tous les renseignements pertinents sur les raisons du retard et ignorer tous les renseignements non pertinentsNote de bas page 6.

[21] Je dois respecter la décision discrétionnaire de la Commission. Par conséquent, je ne peux pas modifier sa décision à moins de penser qu’elle l’a rendue de façon inéquitable. Si c’est le cas, je pourrai alors assumer une partie du rôle de la Commission. Je déciderai si je dois donner plus de temps à la personne pour lui permettre de demander une révision de la décision.

La demande de révision de l’appelante était-elle en retard?

[22] Oui, la demande de révision de l’appelante était en retard.

[23] J’estime que l’appelante a été informée de la décision le 15 février 2022 et qu’elle a reçu la lettre de décision au plus tard le 23 février 2022. L’appelante affirme que le 15 février 2022, la Commission lui a dit qu’elle lui refusait les prestations. L’appelante précise qu’elle a reçu la lettre de décision du 16 février 2022 en quelques jours et qu’elle l’a peut-être aussi reçue par courriel.

[24] L’appelante affirme avoir préparé sa demande de révision le 26 août 2022. La Commission l’a reçue le 2 septembre 2022Note de bas page 7. Je ne vois aucune preuve qui le contredit. J’accepte donc le fait qu’elle a demandé à la Commission de réviser sa décision le 2 septembre 2022.

[25] L’appelante affirme également qu’elle pensait que sa demande serait réexaminée en fonction des renseignements à jour de son relevé d’emploi modifié. Elle précise que sa demande a été de nouveau rejetée le 17 août 2022, sans aucune explication ni lettre de décision au sujet de son relevé d’emploi modifiéNote de bas page 8.

[26] La Commission affirme qu’aucune décision n’a été rendue en fonction du relevé d’emploi modifiéNote de bas page 9.

[27] J’estime que ma compétence se limite à la décision que la Commission a rendue le 4 octobre 2022 au sujet de la décision du 16 février 2022. Je n’ai pas à décider si une décision a été rendue en fonction du relevé d’emploi modifié le 17 août 2022.

[28] Je considère que l’appelante a reçu la décision de la Commission au plus tard le 23 février 2022. L’appelante lui a demandé de réviser sa décision le 2 septembre 2022. Elle a fait sa demande plus de 30 jours après avoir reçu la décision. Elle était donc en retard.

La Commission a-t-elle rendu sa décision équitablement?

[29] Oui, la Commission a rendu sa décision équitablement. Elle a pris en compte tous les renseignements pertinents lorsqu’elle a refusé d’accorder plus de temps à l’appelante pour sa demande de révision.

[30] L’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi le 8 novembre 2021.

[31] Le 15 février 2022, la Commission a informé l’appelante qu’elle n’avait pas droit aux prestations, car elle avait arrêté de travailler en prenant volontairement un congé. La Commission a expliqué les faits sur lesquels était fondée sa décision.

[32] L’appelante affirme qu’à ce moment-là, elle n’avait aucun fait nouveau à fournir ni aucune question.

[33] L’appelante dit que la Commission l’a avertie qu’elle avait 30 jours pour demander une révision de la décision.

[34] Le 16 février 2022, la Commission a envoyé une lettre à l’appelante pour confirmer sa décision. Dans la lettre, on lui demandait d’envoyer immédiatement tout document ou renseignement qu’elle n’avait pas encore fourni à la Commission.

[35] L’appelante a été informée qu’elle avait 30 jours à compter de la date de la lettre pour faire une demande officielle de révision, si elle avait déjà fourni tous les renseignements pertinents et qu’elle était en désaccord avec la décisionNote de bas page 10. L’appelante n’a pas fait sa demande à temps.

[36] Le 2 septembre 2022, l’appelante a demandé à la Commission de réviser sa décision sur l’admissibilité aux prestations. Sa demande écrite concernait une décision orale fondée sur son relevé d’emploi modifié dont elle dit avoir été informée le 17 août 2022.

[37] Avant de décider si elle devait accorder plus de temps, la Commission a discuté avec l’appelante.

[38] L’appelante a dit à la Commission qu’elle avait reçu un relevé d’emploi modifié, produit le 24 mars 2022. Celui-ci comportait une raison différente pour expliquer son départ. Elle affirme qu’elle avait attendu plusieurs mois pour que sa demande soit réexaminée en fonction de ce relevé d’emploi modifié. Elle ajoute que la Commission a rejeté sa demande le 17 août 2022 sans aucune explication ni lettre de décisionNote de bas page 11.

[39] L’appelante affirme que la Commission lui a dit qu’aucune décision n’avait été rendue en fonction du relevé d’emploi modifié. La Commission a confirmé que l’appelante lui avait demandé de réviser sa décision du 16 février 2022 qui la privait de prestations.

[40] La Commission a examiné tous les renseignements que l’appelante a fournis pour expliquer son retard. Selon la Commission, l’appelante n’a pas fourni d’explication raisonnable qui justifiait le retard de sa demande de révision visant la décision du 16 février 2022. La Commission a aussi établi que l’appelante n’avait pas manifesté l’intention constante de demander la révision.

[41] J’estime que le rapport de décision de la Commission montre qu’elle a pris en compte tous les renseignements pertinents lorsqu’elle a rendu sa décisionNote de bas page 12. Elle a bien examiné les deux facteurs essentiels pour décider si l’on peut accorder plus de temps à une personne pour demander la révision d’une décision. D’abord, elle a vérifié si l’appelante avait une explication raisonnable pour son retard. Ensuite, elle a vérifié si l’appelante avait manifesté l’intention constante de demander une révision.

[42] L’appelante soutient qu’elle n’avait pas besoin de demander une révision avant d’obtenir son relevé d’emploi modifié. La Commission a alors conclu que l’appelante n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour son retard. En effet, sa raison était qu’elle ne voulait pas faire réviser la décision à ce moment-là.

[43] La Commission a aussi conclu que l’appelante n’avait pas manifesté une intention constante de demander une révision pendant toute la durée du retard. L’appelante dit lui avoir téléphoné à quelques reprises en avril, en juin, en juillet et en août à propos de son relevé d’emploi modifié. Toutefois, rien ne montre qu’elle avait une intention constante de demander à la Commission de réviser sa décision du 16 février 2022.

Conclusion

[44] Je conclus que la Commission a agi de façon équitable lorsqu’elle a refusé d’accorder plus de temps à l’appelante pour lui permettre de demander une révision de sa décision. Par conséquent, je ne peux pas modifier la décision de la Commission.

[45] L’appel est rejeté.

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