Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 920

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission d’en appeler

Demandeur : D. S.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 26 mai 2023 (GE-22-3812)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 14 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-589

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Décision

[1] L’autorisation (permission) d’interjeter appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, D. S. (le prestataire), a été congédié de son emploi. Son employeur a instauré une politique de vaccination obligatoire. Le prestataire n’avait pas d’exemption et n’a pas dit à l’employeur s’il était vacciné. L’employeur l’a congédié parce qu’il ne s’était pas conformé à la politique.

[3] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance‑emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission), a jugé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite et qu’il était exclu du bénéfice des prestations.

[4] Le prestataire a porté cette décision en appel devant la division générale du Tribunal, qui a rejeté l’appel après avoir conclu que la Commission avait prouvé que la raison pour laquelle le prestataire a perdu son emploi est considérée comme une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[5] Le prestataire souhaite maintenant faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Il soutient que la division générale n’a pas suivi les règles de l’équité procédurale. Il doit toutefois obtenir la permission pour que son appel puisse aller de l’avant.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli. Je refuse la permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) Peut‑on soutenir que la division générale a omis de suivre une procédure équitable en n’exigeant pas que la Commission réponde aux questions du prestataire?
  2. b) Peut‑on soutenir que la division générale a omis de suivre une procédure équitable en refusant au prestataire la possibilité de présenter une observation après l’audience?
  3. c) Le prestataire soulève-t-il d’autres erreurs de la division générale qui ont une chance raisonnable de succès?

Analyse

[8] Le critère juridique auquel le prestataire doit satisfaire dans une demande de permission d’en appeler est peu exigeant : y a‑t‑il un moyen défendable sur le fondement duquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas page 1?

[9] Pour trancher cette question, je me suis concentrée sur la question de savoir si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou des moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle audition de la demande initiale. Je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a omis de suivre une procédure équitable;
  2. b) a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 3;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas page 4.

[11] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’il y a une chance raisonnable de succès compte tenu d’un ou de plusieurs de ces moyens d’appel. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et peut‑être gagner. Je devrais également tenir compte d’autres moyens d’appel possibles qui n’ont pas été mentionnés expressément par le prestataireNote de bas page 5.

On ne peut soutenir que la division générale a omis de suivre les règles de l’équité procédurale

[12] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas suivi une procédure équitableNote de bas page 6. Il avait présenté des arguments écrits avant l’audience devant la division générale en réponse aux observations de la Commission. Dans sa réponse, il a posé deux questions à la Commission :

[traduction]

  1. La Commission a-t-elle approuvé au Canada des demandes d’assurance‑emploi concernant un congédiement qui était le résultat d’une politique obligatoire de vaccination contre la COVID-19 (pour toutes les raisons ou l’une d’entre elles, et non seulement pour des motifs de religion)?
  2. Dans l’affirmative, les détails de l’affaire anonymisée peuvent‑ils être fournis par la Commission au Tribunal pour examen avant mon audience (…)?Note de bas page 7

[13] La Commission n’a pas fourni de réponse écrite aux questions du prestataire. Ce dernier affirme qu’il n’a pas été informé que la Commission n’assisterait pas à son audience. Comme la Commission n’était pas présente, le prestataire n’a pas été en mesure de poser ces questions à l’audience ni de poser des questions de suivi.

[14] Le prestataire soutient que la division générale a omis de suivre une procédure équitable en n’exigeant pas que la Commission fournisse des réponses aux questions qu’il a poséesNote de bas page 8.

[15] Je conclus qu’on ne peut soutenir que la division générale a omis de suivre une procédure équitable pour la raison suivante. La Commission n’est pas tenue d’assister à l’audience et elle n’était pas tenue de répondre aux questions posées par le prestataire. J’ai écouté l’enregistrement de l’audience tenue devant la division générale et cette explication a été fournie par le membreNote de bas page 9.

[16] La division générale était tenue d’examiner la conduite du prestataire et de déterminer si ses actions équivalaient à une inconduite au sens de la Loi. Le prestataire pourrait avoir trouvé les réponses à ses questions utiles ou pertinentes pour sa préparation à l’audience. On ne peut toutefois soutenir que le défaut d’exiger une réponse de la Commission a enfreint un principe de justice naturelle.

[17] Le prestataire soutient également que la division générale a commis une erreur en refusant d’accepter une observation postérieure à l’audience. Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour fédérale dans une autre affaireNote de bas page 10.

[18] La division générale a expliqué dans sa décision pourquoi elle n’avait pas accepté le document. Après avoir reçu l’observation, le Tribunal a écrit à la Commission et au prestataire pour expliquer les facteurs dont il tient compte pour décider s’il convient d’accepter un document tardif. Il a demandé aux deux parties de lui communiquer leurs commentaires sur la question de savoir si le document devrait être accepté et a prévu une semaine pour la réception de ces commentairesNote de bas page 11.

[19] Le prestataire n’a pas présenté d’autres observations. La division générale explique dans sa décision qu’elle n’a pas jugé le document pertinent, car il s’agissait d’arguments présentés dans une autre affaire et non d’une décision par laquelle elle était liéeNote de bas page 12. Elle a également noté que le document était daté du 17 avril 2023 et que le prestataire aurait pu le fournir avant l’audience s’il souhaitait l’invoquerNote de bas page 13.

[20] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient qu’il n’a été mis au courant du document que le 12 mai 2023 et qu’il a bel et bien joint des observations au documentNote de bas page 14. Je conclus qu’on ne peut soutenir que la division générale a omis de suivre une procédure équitable en n’acceptant pas ce document.

[21] Le prestataire n’a pas donné suite à la demande de la division générale de lui présenter des arguments supplémentaires. Il avait alors l’occasion d’expliquer plus en détail à quel moment il a pris connaissance du document et pourquoi il croyait qu’il était pertinent. La division générale a expressément demandé aux parties de traiter de « la pertinence d’une demande de contrôle judiciaire qui n’a pas encore été entendue et à l’égard de laquelle aucune décision n’a encore été rendue »Note de bas page 15.

[22] La division générale a donné au prestataire l’occasion d’expliquer pourquoi il croyait que le document supplémentaire était pertinent et qu’il devrait être pris en considération. On ne peut soutenir que la procédure suivie était inéquitable pour le prestataire.

[23] Outre les arguments du prestataire, j’ai également examiné les autres moyens d’appel. Le prestataire n’a signalé aucune erreur de droit, et je ne vois aucune preuve d’une telle erreur. On ne peut soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante ou qu’elle a commis une erreur de compétence.

[24] Le prestataire n’a signalé aucune erreur de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli. Par conséquent, je refuse l’autorisation d’en appeler.

Conclusion

[25] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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