Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : LC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 983

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Parties demanderesse : L. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
17 mai 2023 (GE-23-316)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 26 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-536

Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada(Commission), a décidé que le demandeur (prestataire) n’était pas admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi parce qu’il suivait une formation qui n’était pas autorisée et qu’il n’était pas disponible pour travailler. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[3] La division générale a déterminé que la Commission a le pouvoir de vérifier l’admissibilité du prestataire après lui avoir versé des prestations. Elle a également déterminé que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à la norme judiciaire. La division générale a conclu que la Commission était justifiée de vérifier la demande de prestations du prestataire.

[4] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir que le questionnaire de l’assurance-emploi est ambigüe sur la question de disponibilité à temps plein. Il soutient que la Commission aurait dû arrêter ses prestations si un étudiant à temps plein est réputé non disponible à travailler.

[5] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.  Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En autres mots, que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[11] Le prestataire fait valoir que le questionnaire de l’assurance-emploi est ambigüe sur la question de disponibilité à temps plein. Il soutient que la Commission aurait dû arrêter ses prestations si un étudiant à temps plein est réputé non disponible à travailler.

[12] Pendant la pandémie, le gouvernement a modifié temporairement la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). L'article 153.161 a été ajouté à la Loi sur l'AE et est entré en vigueur le 27 septembre 2020. Cette disposition s’applique au prestataire qui a établi une demande initiale de prestations d’assurance-emploi le 13 décembre 2020.

[13] L'article 153.161 de la Loi sur l'AE mentionne ce qui suit :

Disponibilité

Cours ou programme d’instruction ou de formation non dirigé

153.161 (1) Pour l’application de l’alinéa 18(1) a), le prestataire qui suit un   cours ou programme d’instruction ou de formation pour lequel il n’a pas été dirigé conformément aux alinéas 25(1) a) ou b) n’est pas admissible au versement des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin.

Vérification

(2) La Commission peut vérifier, à tout moment après le versement des prestations, que le prestataire visé au paragraphe (1) est admissible aux prestations en exigeant la preuve qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin pour tout jour ouvrable de sa période de prestations.

[14] Cette disposition temporaire prévoit que pour l’application de l'article 18(1) a) de la Loi sur l'AE, la Commission peut vérifier si un prestataire a droit à des prestations en exigeant une preuve de sa disponibilité à travailler à tout moment après le versement des prestations. Ceci implique que la vérification de disponibilité peut ne pas avoir eu lieu pendant le versement des prestations.

[15] La division générale a correctement déterminé que l'article 153.161 de la Loi sur l’AE permettait à la Commission de vérifier si le prestataire avait droit à des prestations. Cependant, la décision de procéder à une vérification en vertu de l'article 153.161 est de nature discrétionnaire. Cela signifie que bien que la Commission ait le pouvoir de vérifier, elle n'est pas obligée de le faire.

[16] La division générale a déterminé que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire parce qu’elle n’a pas agi de mauvaise foi. Elle a déterminé que la Commission a considéré tous les éléments pertinents avant de rendre sa décision et elle a laissé de côté les éléments non pertinents.

[17] Pendant les mesures temporaires mises en place pendant la pandémie, le pouvoir discrétionnaire de la Commission de décider de vérifier la disponibilité d’un prestataire devait être exercé en gardant à l'esprit l'intention législative de l'article 153.161 de la Loi sur l'AE.

[18] En mettant en œuvre cet article pendant la pandémie, le Parlement a clairement voulu insister sur le pouvoir de la Commission de vérifier si un prestataire suivant un cours, un programme d'enseignement ou une formation avait droit aux prestations d'assurance-emploi, et ce, même après le versement des prestations.

[19] Je suis d’avis que la division générale n’a pas erré en concluant que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire selon les paramètres établis par le Parlement durant la pandémie.

[20] La Loi sur l’AE prévoit que pour avoir droit aux prestations, un prestataire doit établir sa disponibilité à travailler et, pour ce faire, il doit chercher activement du travail. Un prestataire doit établir sa disponibilité à travailler pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations et cette disponibilité ne doit pas être indûment limitée.

[21] À la question claire et précise du questionnaire, « si vous obtenez un emploi à temps plein mais que l’emploi entre en conflit avec votre cours/programme, que feriez-vous? », le prestataire a répondu : « Je finirais le cours/programme ».

[22] La preuve prépondérante démontre que le prestataire n'était pas disponible et incapable d'obtenir un emploi convenable puisqu’il a donné priorité à ses études et sa disponibilité était indûment restreinte par les exigences du programme qu'il suivait.

[23] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[24] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.