Assurance-emploi (AE)

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Citation : PC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1179

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Parties demanderesse : P. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
9 juin 2023 (GE-23-611)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 30 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-682

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a présenté une demande de renouvellement le 18 août 2022. Elle a demandé que la demande initiale soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 8 juin 2022. La défenderesse (Commission) a rejeté sa demande. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que la prestataire n’a pas cherché à se renseigner auprès de la Commission puisqu’elle n’était pas certaine de son droit aux prestations en raison de son héritage. Elle a déterminé que, malgré des moments difficiles, la prestataire a continué de s’occuper d’une succession, et qu’elle a tenté de trouver un autre emploi ou de récupérer son dernier emploi pendant la période pertinente. La division générale a déterminé qu’une personne raisonnable dans les circonstances aurait rapidement consulté la Commission afin de vérifier son admissibilité aux prestations.

[4] La division générale a conclu que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations pendant toute la période écoulée. Elle a conclu que la demande de prestations de la prestataire ne pouvait être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

[5] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Remarques préliminaires

[8] Il est bien établi que pour décider de la présente demande pour permission d’en appeler, je dois considérer que la preuve présentée devant la division générale. Le rôle de la division d’appel est limité par la loi.Note de bas de page 1

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.  Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[12] La prestataire soutient que tous les évènements particuliers survenus dans sa vie personnelle et professionnelle sont extraordinaires. Elle fait valoir qu’elle aurait pu demander des prestations à d’autres moments mais qu’elle s’est battue afin de continuer à assumer ses responsabilités familiales, incluant la gestion d’une succession, tout en cherchant un emploi. Elle demande au Tribunal de faire preuve de compassion et de souplesse dans l’application de la loi.

[13] La division générale a considéré qu’une personne raisonnable et prudente dans la situation de la prestataire aurait contacté rapidement la Commission afin de vérifier son admissibilité aux prestations. Elle a déterminé que la prestataire traversait des moments difficiles mais qu’elle était en mesures de s’occuper d’une succession, et tenter de trouver un autre emploi ou de récupérer son dernier emploi pendant la période pertinente. Elle a conclu que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations pendant toute la période écoulée.

[14] Il est bien établi que la bonne foi et l’ignorance de la loi ne constituent pas en elles-mêmes un motif valable pour justifier le retard à déposer une demande de prestations.Note de bas de page 2

[15] La Cour d’appel fédérale a également établi qu’un retard à présenter une demande de prestations fondé sur l’espoir de se trouver rapidement un emploi ou sur l’hypothèse erronée de ne pas être admissible aux prestations ne constitue pas un motif valable au sens de la loi.Note de bas de page 3

[16] Je sympathise avec la prestataire mais je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale sur laquelle l’appel peut réussir. La décision de la division générale repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance et il s’agit d’une décision conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence.

[17] Je dois également réitérer les enseignements de la Cour d’appel fédérale à l’effet qu’il n’est pas permis à la division d’appel de rendre une décision différente de celle de la division générale sur la foi des mêmes faits compte tenu des limites de sa compétence et de l’absence d’une erreur de droit, d’un manquement à un principe de justice naturelle ou de conclusion de fait arbitraire.Note de bas de page 4

[18] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[19] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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