Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : PC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1180

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : P. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (565569) datée du
20 janvier 2023 rendue par la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (communiquée par
Service Canada)

Membre du Tribunal : Charline Bourque
Mode d’audience : Vidéoconférence
Dates des audiences : Le 16 mai 2023
Personne présente aux audiences : Appelante
Date de la décision : Le 9 juin 2023
Numéro de dossier : GE-23-611

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance‑emploi. Un motif valable est une raison acceptable selon la Loi pour expliquer le retard. Cela signifie que la demande de la prestataire ne peut pas être traitée comme ayant été présentée plus tôt.

Aperçu

[3] Lorsqu’un prestataire présente une demande de prestations, autre qu'une demande initiale, après le délai prévu, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure s’il démontre qu'il avait un motif valable justifiant son retard, et ce, pendant toute la période écoulée entre la date où il a présenté la demande et la date à partir de laquelle il souhaite recevoir des prestations.

[4] La prestataire a présenté le renouvellement de sa demande après le délai. Elle souhaite maintenant qu’elle soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 8 juin 2022.

[5] Pour que ce soit possible, la prestataire doit démontrer qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande.

[6] La Commission a décidé que la prestataire n’avait pas de motif valable et a rejeté la demande. Elle dit que la prestataire n’avait pas de motif valable parce qu’elle ne démontre pas avoir été incapable de s’occuper de son dossier d’assurance-emploi en juin 2022. Elle a fait des démarches pour réintégrer son ancien emploi et faisait de la recherche d’emplois. Ces actions démontrent que la prestataire était apte à s’occuper de ses affaires, par conséquent de son dossier d’assurance-emploi. Elle n’a pas fourni de billet médical comme quoi elle était épuisée et incapable de bien fonctionner. La prestataire ne peut pas imposer ces motifs de retard aux contribuables.

[7] La prestataire n’est pas d’accord et affirme qu’elle a vécu une période particulièrement difficile. Elle explique qu’elle était surchargée et faisait face à beaucoup de stress. Elle a perdu son emploi, ce qui l’a bouleversé et elle a fait plusieurs démarches pour tenter de le récupérer. Ses enfants ont dû changer d’école et elle devait prendre soin de sa mère, en plus d’être liquidatrice à la suite du décès de sa tante. Elle vivait une grande fatigue mentale et manquait d’énergie. De plus, elle n’était pas certaine d’avoir droit à l’assurance-emploi en raison de l’héritage reçu de sa tante. Enfin, la prestataire souligne que la situation a de grands impacts financiers sur sa famille.

Question que je dois examiner en premier

Autre demande d’antidate pour la période du 14 octobre 2022 au 7 novembre 2022

[8] La prestataire explique qu’elle a demandé des prestations d’assurance-emploi après un nouvel arrêt de travail. Elle explique que l’arrêt de travail est intervenu le 14 octobre 2022, mais qu’elle était incapable de présenter une demande avant le 18 novembre 2022 en raison du fait que son dossier était bloqué. En raison de ces difficultés, elle souhaitait que sa demande débute le 14 octobre 2022 et non le 13 novembre 2022 comme c’est actuellement le cas et indique que la Commission lui a confirmé que des notes à son dossier lui permettraient de débuter sa demande le 14 octobre 2022.

[9] J’ai vérifié auprès de la Commission et celle-ci a indiqué qu’aucune décision n’a été rendue au sujet d’une demande d’antidate pour la période de 14 octobre 2022 au 7 novembre 2022Note de bas de page 1.

[10] La Commission devra donc éventuellement rendre une décision à ce sujet, mais la prestataire doit s’assurer qu’une demande d’antidate a bien été faite puisque la Commission semble sous-entendre le contraire dans son argumentation.

[11] Je n’ai malheureusement pas la possibilité de rendre une décision pour cette période puisqu’aucune décision n’a été rendue par la Commission. 

Question en litige

[12] La prestataire avait‑elle un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance‑emploi?

Analyse

[13] La prestataire veut que sa demande de prestations d’assurance‑emploi soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 8 juin 2022. C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande.

[14] Pour qu’une demande soit antidatée, la prestataire doit démontrer qu’elle avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écouléeNote de bas de page 2. La prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle avait un motif valable justifiant son retard.

[15] De plus, pour établir qu’il existe un motif valable, la prestataire doit démontrer qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 3. Autrement dit, elle doit démontrer qu’elle a agi comme une personne raisonnable et réfléchie aurait agi dans une situation semblable.

[16] La prestataire doit aussi démontrer qu’elle a vérifié assez rapidement si elle avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposaitNote de bas de page 4. Cela veut dire que la prestataire doit démontrer qu’elle a fait de son mieux pour essayer de s’informer de ses droits et responsabilités dès que possible. Si la prestataire ne l’a pas fait, elle doit alors démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéeNote de bas de page 5.

[17] La prestataire doit le démontrer pour toute la période du retardNote de bas de page 6. Cette période s’étend du jour où elle veut que sa demande soit antidatée au jour où elle a présenté sa demande. Par conséquent, la période de retard de la prestataire est du 8 juin 2022 au 18 août 2022.

[18] La prestataire affirme qu’elle avait un motif valable justifiant son retard parce qu’elle était surchargée et faisait face à beaucoup de stress. Elle a perdu son emploi, ce qui l’a bouleversé et elle a fait plusieurs démarches pour tenter de le récupérer. Ses enfants ont dû changer d’école et elle devait prendre soin de sa mère en plus d’être liquidatrice à la suite du décès de sa tante. Elle vivait une grande fatigue mentale et manquait d’énergie. De plus, elle n’était pas certaine d’avoir droit à l’assurance-emploi en raison de l’héritage reçu de sa tante.

[19] La Commission soutient que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard parce que la prestataire ne démontre pas avoir été incapable de s’occuper de son dossier d’assurance-emploi en juin 2022. Elle a fait des démarches pour réintégrer son ancien emploi et faisait de la recherche d’emplois. Ces actions démontrent que la prestataire était apte à s’occuper de ses affaires, par conséquent son dossier d’assurance-emploi. Elle n’a pas fourni de billet médical comme quoi elle était épuisée et incapable de bien fonctionner.

[20] J’estime que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable de demander des prestations en retard.

[21] Je suis d’accord avec la prestataire sur le fait qu’elle était surchargée et traversait une période difficile face aux événements qui se sont produits dans sa vie. Je comprends qu’il s’agissait d’une période mouvementée et difficile qui lui causait beaucoup de stress.

[22] De plus, comme elle a reçu un héritage, la prestataire n’était pas certaine d’avoir le droit aux prestations d’assurance-emploi. Elle a fait quelques recherches sur Internet pour savoir si elle était admissible, mais n’a pas tenté de contacter la Commission afin de le vérifier.

[23] Je comprends aussi que la prestataire a trouvé difficile de se faire congédier et qu’elle a tenté de récupérer cet emploi. Néanmoins, rien ne l’empêchait de faire une demande d’assurance-emploi pendant ce temps.

[24] La prestataire était épuisée et vivait beaucoup de stress. Néanmoins, elle confirme qu’elle continuait de s’occuper de la succession, de sa famille, elle tentait de récupérer son emploi tout en effectuant des recherches pour un autre emploi. Elle n’a pas voulu consulter un médecin pour ne pas nuire à sa recherche d’emploi.

[25] Je comprends que cela aurait généré beaucoup de stress pour toute personne. Néanmoins, cela ne la soustrait pas aux obligations d’un prestataire face à la Loi. La prestataire n’a pas cherché à s’informer auprès de la Commission puisqu’elle était certaine qu’elle n’aurait pas droit aux prestations en raison de son héritage. Ce n’est que lorsque la rentrée scolaire est arrivée qu’elle a pensé à présenter sa demande d’assurance-emploi, au moment où elle juge que les choses s’étaient calmées.

[26] Je suis d’avis que la prestataire n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les circonstances. Je comprends que le temps passe vite et qu’elle avait beaucoup de choses à s’occuper, mais la prestataire avait l’obligation de faire des démarches afin de savoir si elle était admissible aux prestationsNote de bas de page 7. Elle n’a pas cherché à prendre l’information nécessaire auprès de la Commission. De plus, le fait qu’elle ne se croyait pas admissible ou qu’elle ignorait la Loi n’est pas un motif valable au sens de la Loi.

Conclusion

[27] La prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations pendant toute la période écoulée. Cela signifie que sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

[28] L’appel est rejeté.

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