Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 923

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : E. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 5 mai 2023
(GE-23-410)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 17 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-437

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la demanderesse (prestataire) était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 19 décembre 2020 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler. Après avoir fait une révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a porté la décision de révision en appel à la division générale.

[3] La division générale a jugé que la prestataire avait montré qu’elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert. Toutefois, elle a estimé que la prestataire n’avait pas fait assez d’efforts pour trouver un emploi parce qu’elle n’avait pas cherché activement du travail. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas établi de condition personnelle qui pouvaient limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.La division générale a également jugé que la Commission avait agi de façon judiciaire en examinant la demande de la prestataire.

[4] La prestataire demande la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle soutient que la division générale a commis des erreurs de fait et de droit importantes lorsqu’elle a conclu qu’elle n’était pas disponible pour travailler et que la Commission pouvait réexaminer sa demande.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[6] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[9] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission de faire appel, la prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, elle doit démontrer qu’il est possible de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire l’appel soit accueilli.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Disponibilité

[11] La prestataire soutient que de nombreuses entreprises ont été contraintes de fermer leurs portes au moment de la pandémie. Par conséquent, sa capacité de travailler a été affectée en raison de restrictions constantes. La prestataire dit qu’elle a fait assez d’efforts pour trouver un emploi puisqu’elle travaillait et qu’elle a déclaré toutes ses heures de travail.

[12] Pour être considérées comme disponibles pour travailler, les parties prestataires doivent démontrer qu’elles sont capables de travailler et disponibles à cette fin, mais incapables d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 1.

[13] On établit la disponibilité en analysant trois facteurs :

  1. 1) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. 2) l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. 3) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 2.

[14] De plus, la disponibilité est établie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel la partie prestataire peut prouver qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3.

[15] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas fait assez d’efforts pour trouver un emploi parce qu’elle n’avait pas cherché activement du travail. Elle a considéré que la prestataire n’avait postulé à aucun emploi pendant la période en cause.

[16] Les nombreuses déclarations de la prestataire démontrent qu’elle n’a jamais fait de démarches soutenues pour chercher du travail parce qu’elle était déjà employée. Elle n’a pas postulé à d’autre emploi dans le secteur de la vente de détail ou de la restauration auparavant. Lorsqu’elle a fourni un registre de ses activités de recherche d’emploi par la suite, chaque exemple coïncidait avec la fin de ses études. Cette recherche tardive était conforme à sa déclaration antérieure à la Commission selon laquelle elle travaillait à temps partiel pendant ses études et qu’elle cherchait un emploi à temps plein qui commencerait après ses études en décembre 2021Note de bas de page 4.

[17] Les parties prestataires doivent prouver leur disponibilité pour travailler. Pour ce faire, il leur faut chercher du travail. Les parties prestataires doivent prouver leur disponibilité pour travailler pour chaque jour ouvrable de leur période de prestations et leur disponibilité ne doit pas être indûment limitée.

[18] La jurisprudence a également établi que les parties prestataires ne peuvent pas se contenter d’attendre que leur employeur les rappelle au travail et qu’elles doivent chercher un emploi pour être admissibles aux prestations. Il s’ensuit que peu importe le peu de chances de succès qu’une partie prestataire estime avoir dans sa recherche d’emploi, le programme d’assurance-emploi est conçu de façon à ce que seules celles qui sont véritablement sans emploi et qui cherchent activement du travail reçoivent des prestationsNote de bas de page 5. La pandémie n’a pas modifié cette exigence essentielle pour obtenir des prestations d’assurance-emploi.

[19] La preuve appuie la décision de la division générale selon laquelle la prestataire n’a pas démontré qu’elle cherchait activement du travail pendant la période pertinente et sa conclusion selon laquelle la prestataire n’était pas disponible pour travailler.

[20] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale. La prestataire ne remplit pas le 2e élément de la décision Faucher requis pour établir sa disponibilité.

[21] Ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Examen de la demande

[22] La prestataire soutient que la dette devrait être réduite puisqu’elle était de bonne foi et qu’elle a répondu honnêtement à toutes les questions. La Commission lui a même dit qu’elle avait droit à l’argent reçu. Sa demande ne devrait donc pas être examinée.

[23] Les article 153.161 et 52 de la Loi sur l’assurance-emploi doivent être lus conjointement. ces deux articles visent à récupérer les sommes indûment reçues par les parties prestataires. De plus, la décision de demander une vérification au titre de l’article 153.161 et de réexaminer une demande au titre de l’article 52 est une décision discrétionnaire. Cela signifie que même si la Commission a le pouvoir de demander la vérification de l’admissibilité d’une partie prestataire et de réexaminer une demande, elle n’est pas obligée de le faire.

[24] Durant les mesures temporaires mises en place pendant la pandémie, la Commission a dû utiliser son pouvoir discrétionnaire pour vérifier ou réexaminer une demande en gardant à l’esprit l’intention de l’article 153.161 de la Loi sur l’assurance-emploi. En mettant en œuvre cet article temporaire pendant la pandémie, le législateur a clairement voulu souligner que la Commission avait le pouvoir d’examiner la disponibilité d’une partie prestataire ainsi que de réexaminer si elle suivait un cours, un programme d’instruction ou une formation et si elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi, même après que des prestations lui aient été versées.

[25] Je ne vois pas en quoi la division générale aurait commis une erreur en concluant que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée. La Commission a tenu compte de tous les renseignements pertinents pour décider de vérifier ou de réexaminer la demande. Il n’y a pas eu de nouveaux faits pertinents présentés lors de l’audience de la division générale que la prestataire n’avait pas déjà présentés à la Commission. Rien n’indique que la Commission ait pris en compte des renseignements non pertinents ou qu’elle ait agi de mauvaise foi ou de façon discriminatoire. La Commission a également agi dans un but approprié en vérifiant la demande de la prestataire pour établir son admissibilitéNote de bas de page 6.

[26] Ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés à l’appui de la demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a soulevé aucune question qui pourrait justifier l’annulation de la décision contestée.

[28] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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