Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 924

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : E. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (447531) datée du 23 février 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Kristen Thompson
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 2 mai 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 5 mai 2023
Numéro de dossier : GE-23-410

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelante.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler pendant ses études. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[3] De plus, l’appelante n’a pas démontré que la Commission de l’assurance-emploi du Canada n’a pas agi de façon judiciaire en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour réévaluer sa demande de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[4] La Commission a décidé que l’appelante était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi du 19 décembre 2020 à la fin de sa période de prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler. Une partie appelante doit être disponible pour travailler pour recevoir des prestations. La disponibilité est une exigence continue. Il faut donc que la partie appelante soit à la recherche d’un emploi.

[5] Je dois décider si l’appelante a prouvé qu’elle était disponible pour travailler. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle était disponible pour travailler.

[6] La Commission affirme que l’appelante n’était pas disponible parce qu’elle étudiait à temps plein. Elle dit qu’elle n’a pas postulé pour d’autres emplois parce qu’elle travaillait déjà à temps partiel.

[7] L’appelante n’est pas d’accord et affirme qu’elle essayait de faire autant de quarts de travail que possible à ses emplois à temps partiel. Elle dit que ses cours étaient en ligne et qu’elle pouvait réécouter beaucoup d’entre eux après coup si elle n’y assistait pas. Elle déclare qu’elle était prête à manquer ses cours pour travailler.

[8] L’appelante soutient également que la Commission n’a pas agi de façon judiciaire en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour examiner sa demande de prestations d’assurance-emploi. Elle dit que la Commission a agi de mauvaise foi en ne vérifiant pas son admissibilité au début de sa demande. Elle affirme qu’elle a fidèlement fait état de sa situation à la Commission et qu’on n’aurait pas dû lui verser de prestations si elle n’était pas censée en recevoir. Elle dit ne pas avoir les moyens de rembourser le trop-payé.

[9] La Commission n’est pas d’accord et affirme qu’elle a agi de façon judiciaire en exerçant son pouvoir discrétionnaire. Elle dit que puisque l’appelante lui a fourni des éléments de preuve montrant qu’elle n’était pas disponible pour travailler, elle a vérifié son admissibilité aux prestations en tenant compte des facteurs pertinents.

Question que je dois examiner en premier

La Commission a concédé une partie de l’appel

[10] La Commission a fourni des éléments de preuve montrant que l’appelante a reçu une décision verbale l’autorisant à suivre sa formation du 8 septembre 2020 au 18 décembre 2020Note de bas de page 1.

[11] La Commission affirme qu’elle concède cette partie de l’appel : l’appelante est considérée comme disponible pour travailler du 4 octobre 2020 au 18 décembre 2020Note de bas de page 2. Ma décision porte donc sur sa disponibilité du 19 décembre 2020 à la fin de sa période de prestations.

Questions en litige

[12] L’appelante était-elle disponible pour travailler pendant ses études?

[13] La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour vérifier l’admissibilité de l’appelante aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[14] Il y a deux articles de loi qui exigent qu’une partie appelante démontre sa disponibilité pour travailler. La Commission a décidé que l’appelante était inadmissible selon ces deux articles. Elle doit donc remplir les critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[15] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi dit qu’une partie appelante doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 3. Le Règlement sur l’assurance-emploi prévoit des critères qui aident à expliquer ce qui constitue des « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 4 ». Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[16] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi dit qu’une partie appelante doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 5. Selon la jurisprudence, il y a trois éléments que la partie appelante doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 6. Je vais examiner ces éléments ci-dessous.

[17] La Commission a décidé que l’appelante était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[18] De plus, la Cour d’appel fédérale a déclaré que les personnes aux études à temps plein sont présumées ne pas être disponibles pour travaillerNote de bas de page 7. C’est ce qu’on appelle la présomption de non-disponibilité. Autrement dit, on peut supposer qu’une personne n’est pas disponible pour travailler lorsque la preuve montre qu’elle étudie à temps plein.

[19] Je vais d’abord voir si je peux présumer que l’appelante n’était pas disponible pour travailler. Ensuite, j’examinerai si elle était disponible selon les deux articles de loi portant sur la disponibilité.

Présomption que les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler

[20] La présomption de non-disponibilité ne s’applique qu’aux personnes aux études à temps plein.

L’appelante ne conteste pas qu’elle étudiait à temps plein

[21] L’appelante convient qu’elle était étudiante à temps plein, et je ne vois aucun élément de preuve montrant le contraire. J’admets donc qu’elle étudiait à temps plein.

[22] La présomption s’applique à elle.

L’appelante étudiait à temps plein

[23] L’appelante étudiait à temps plein. Par contre, la présomption que les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler peut être réfutée (c’est-à-dire qu’on peut montrer qu’elle ne s’applique pas). Si la présomption est réfutée, elle ne s’applique pas.

[24] L’appelante peut réfuter la présomption de deux façons. Elle peut démontrer qu’elle a déjà travaillé à temps plein tout en étudiantNote de bas de page 8. Elle peut aussi démontrer que des circonstances exceptionnelles s’appliquaient dans son casNote de bas de page 9.

[25] La Commission dit que l’appelante n’a pas réfuté la présomption.

[26] L’appelante affirme qu’elle n’a jamais travaillé à temps plein tout en étudiant. Cependant, elle dit qu’il existait des circonstances exceptionnelles dans son cas : elle essayait de faire autant de quarts de travail que possible à ses emplois à temps partiel, ses cours étaient en ligne et elle pouvait réécouter beaucoup d’entre eux après coup, et elle était prête à manquer ses cours pour travailler. De plus, elle payait elle-même ses frais de scolarité et autres dépenses.

[27] L’appelante déclare qu’elle en était à sa cinquième et dernière année d’études de premier cycle. Elle dit avoir travaillé à temps partiel tout en poursuivant ses études depuis 2016. Elle affirme qu’elle travaillait environ 20 heures par semaine, sauf si ses heures étaient restreintes en raison des mesures d’urgence liées à la pandémie de COVID-19.

[28] L’appelante déclare qu’elle consacrait environ 12 heures par semaine à ses études. Elle dit avoir travaillé plus qu’elle n’a étudié.

[29] L’appelante dit avoir travaillé dans un restaurant pendant toute la période en question. Elle dit qu’elle a aussi travaillé dans un magasin de vêtements jusqu’en juin 2021 environ. Elle affirme qu’elle a essayé de faire autant de quarts de travail que possible à ses emplois à temps partiel.

[30] L’appelante déclare qu’elle devait payer elle-même ses frais de scolarité, ses fournitures scolaires, sa facture de téléphone, son transport et ses produits de première nécessité. Elle dit qu’elle n’avait pas à payer le loyer ou l’épicerie.

[31] L’appelante soutient que ses études se sont déroulées en ligne. Elle dit que ses cours étaient enregistrés, qu’elle pouvait les réécouter et que beaucoup de ses enseignantes et enseignants n’exigeaient pas qu’elle y assiste. Cependant, elle dit qu’un de ses enseignants voulait qu’elle assiste à son cours en ligne.

[32] L’appelante affirme qu’elle manquait ses cours pour travailler.

[33] Elle déclare que pendant le trimestre d’été (de mai à août 2021), elle a travaillé au restaurant et a peut-être suivi un cours d’été.

[34] Je m’appuie sur une décision de la division d’appel du Tribunal selon laquelle la nature à temps partiel de l’ancien emploi d’une prestataire et sa capacité démontrée de conserver un emploi à temps partiel à long terme tout en étudiant à temps plein constituent une circonstance exceptionnelle suffisante pour réfuter la présomption de non-disponibilitéNote de bas de page 10.

[35] Je conclus que l’appelante a réfuté la présomption selon laquelle elle n’était pas disponible pour travailler. Elle dit qu’elle n’a jamais travaillé à temps plein tout en étudiant. Cependant, elle a longtemps travaillé à temps partiel tout en étudiant, ses cours étaient tous en ligne, la plupart de ceux-ci lui donnaient la possibilité de réviser le matériel quand elle le voulait, et elle était prête à travailler au lieu d’assister à ses cours.

La présomption est réfutée

[36] Le fait que l’appelante ait réfuté la présomption signifie seulement qu’on ne présume pas qu’elle n’était pas disponible pour travailler. Je dois quand même examiner le droit qui s’applique dans la présente affaire et décider si l’appelante était effectivement disponible pour travailler.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[37] Le premier article de loi que je vais examiner prévoit que les parties appelantes doivent prouver qu’elles ont fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploiNote de bas de page 11.

[38] La loi énonce les critères dont je dois tenir compte pour décider si les démarches de l’appelante étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 12. Je dois vérifier si ses démarches étaient soutenues et si elles visaient à trouver un emploi convenable. Autrement dit, l’appelante doit avoir continué à chercher un emploi convenable.

[39] Je dois aussi évaluer les démarches que l’appelante a faites pour se trouver un emploi. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. En voici quelques exemplesNote de bas de page 13 :

  • évaluer les possibilités d’emploi;
  • rédiger un curriculum vitae ou une lettre de présentation;
  • participer à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi;
  • postuler à des emplois;
  • participer à des entrevues.

[40] La Commission affirme que l’appelante n’en a pas fait assez pour tenter de trouver un emploi.

[41] L’appelante n’est pas d’accord. Elle dit que ses démarches étaient suffisantes pour démontrer qu’elle était disponible pour travailler. Elle déclare qu’elle avait au moins un emploi à temps partiel et qu’elle essayait de faire autant de quarts de travail que possible à ses emplois.

[42] L’appelante affirme avoir préparé un curriculum vitae et une lettre de présentation.

[43] Elle dit avoir consulté des sites Web affichant des offres d’emploi une fois ou deux par semaine.

[44] L’appelante affirme qu’elle n’a postulé à aucun emploi pendant la période en question. Cependant, elle a postulé à un emploi avant sa demande, le 9 mars 2020Note de bas de page 14. De plus, elle a postulé à cinq emplois après sa demande entre le 27 octobre 2021 et le 15 décembre 2021Note de bas de page 15.

[45] L’appelante soutient qu’elle a toujours été employée au restaurant pendant cette période, même lorsqu’il était fermé en raison des mesures d’urgence.

[46] L’appelante déclare que de nombreux employeurs n’embauchaient pas en raison de la pandémie. Elle dit avoir cependant vu des offres d’emploi pour quelques postes dans les secteurs de la mode et du service à la clientèle. Elle affirme qu’elle n’a postulé à aucun de ces emplois.

[47] L’appelante dit qu’elle n’a participé à aucun salon de l’emploi parce qu’ils ont été annulés en raison de la pandémie. Elle dit n’avoir communiqué avec aucun employeur potentiel et n’avoir participé à aucune entrevue.

[48] Je m’appuie sur des décisions des tribunaux selon lesquelles une partie appelante ne peut pas simplement attendre d’être rappelée au travail : elle doit chercher un emploi pour avoir droit aux prestations. Le régime d’assurance-emploi est conçu de façon à ce que seules les personnes qui sont réellement sans emploi et qui cherchent activement du travail reçoivent des prestationsNote de bas de page 16.

[49] Je m’appuie également sur une décision de la division d’appel selon laquelle le nombre d’emplois disponibles pendant la pandémie n’est pas pertinent pour décider si une partie appelante était disponible pour travailler au sens de la loiNote de bas de page 17.

[50] De même, j’estime que l’appelante attendait d’obtenir plus de quarts de travail à ses emplois à temps partiel au lieu de chercher activement du travail. Elle n’a pas fait beaucoup d’activités de recherche d’emploi : en particulier, elle n’a postulé à aucun emploi pendant la période en question.

[51] L’appelante n’a pas prouvé qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi.

Capable de travailler et disponible à cette fin

[52] Je dois aussi vérifier si l’appelante était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 18. La jurisprudence établit trois éléments que je dois prendre en compte pour trancher cette question. L’appelante doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 19 :

  1. a) qu’elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert;
  2. b) qu’elle a fait des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. c) qu’elle n’a pas établi de conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner travailler.

[53] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelanteNote de bas de page 20.

Désir de retourner travailler

[54] L’appelante a démontré qu’elle voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui serait offert.

[55] L’appelante affirme qu’elle voulait travailler. Elle dit qu’elle a essayé de faire autant de quarts de travail que possible à ses emplois à temps partiel et qu’elle manquait des cours pour travailler.

[56] Je juge que son témoignage est crédible et conforme au dossier d’appel. J’estime qu’il démontre qu’elle voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui serait offert.

Efforts pour trouver un emploi convenable

[57] L’appelante n’a pas fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable.

[58] Pour tirer une conclusion sur ce deuxième élément, j’ai examiné la liste des activités de recherche d’emploi mentionnée plus haut. Cette liste me sert seulement de référenceNote de bas de page 21.

[59] Pour trouver un nouvel emploi, l’appelante a notamment préparé un curriculum vitae, consulté des offres d’emploi en ligne et tenté d’obtenir plus de quarts de travail aux emplois qu’elle occupait. C’est ce que j’ai expliqué plus tôt lorsque j’ai vérifié si elle avait fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi.

[60] Ces efforts n’étaient pas suffisants pour répondre aux exigences de ce deuxième élément parce qu’elle n’a pas cherché activement du travail. Par exemple, elle n’a postulé à aucun emploi pendant la période en question.

Limitation indue des chances de retourner au travail

[61] L’appelante n’a pas établi de conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment ses chances de retourner au travail.

[62] L’appelante affirme qu’elle n’a pas fait cela parce que ses cours étaient en ligne, qu’elle pouvait réécouter beaucoup d’entre eux après coup et qu’elle était prête à manquer ses cours pour aller travailler.

[63] La Commission soutient que l’appelante a limité ses chances de retourner au travail parce qu’elle n’était disponible pour travailler qu’en dehors de ses heures de cours. Elle dit qu’elle était seulement disponible pour occuper un emploi à temps partiel seulement et qu’elle n’a travaillé qu’à temps partiel pendant ses études.

[64] Je m’appuie sur la décision de la division d’appel mentionnée ci-dessus, qui précise également que l’appelante est demeurée disponible pour accepter un emploi qui lui offrait un nombre d’heures de travail égal ou supérieur à son emploi à temps partiel précédent et qui n’entrait pas en conflit avec son horaire scolaire, semblable à celui qu’elle avait avant sa perte d’emploi. Par conséquent, elle n’avait pas limité indûment ses chances de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 22.

[65] J’estime que l’appelante n’a pas limité indûment ses chances de retourner au travail en raison de la nature flexible de ses cours en ligne ainsi que de sa volonté de manquer des cours et de travailler le même nombre d’heures ou plus.

L’appelante était-elle donc capable de travailler et disponible à cette fin?

[66] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je juge que l’appelante n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour vérifier l’admissibilité de l’appelante aux prestations d’assurance-emploi?

[67] La Commission affirme avoir exercé son pouvoir discrétionnaire au titre de l’article 153.161(2) de la Loi sur l’assurance-emploi pour vérifier l’admissibilité de l’appelante aux prestations d’assurance-emploi. La Commission soutient qu’elle n’a pas établi l’admissibilité de l’appelante au début de sa demande. Elle affirme qu’on a dit à l’appelante, lorsqu’elle a produit ses déclarations, que les renseignements qu’elle avait fournis pouvaient faire l’objet d’une vérification. La Commission affirme avoir vérifié son admissibilité le 15 novembre 2021.

[68] La Commission fait valoir qu’elle était tenue d’exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a vérifié l’admissibilité de l’appelante au titre de cet article. Elle dit avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire parce qu’elle a considéré les facteurs pertinents, dont l’horaire de cours de l’appelante, les efforts qu’elle a affirmé avoir faits pour se trouver un emploi, la priorité qu’elle accordait à ses études et les restrictions qu’elle imposait à sa disponibilité.

[69] L’appelante fait valoir que la Commission a agi de mauvaise foi. Elle soutient que cela montre qu’elle a fidèlement fait état de sa situation. Elle dit que la Commission aurait dû vérifier son admissibilité au début de sa demande.

[70] L’appelante déclare qu’on ne lui a jamais dit que les exigences étaient différentes lorsqu’elle est passée de la Prestation canadienne d’urgence aux prestations régulières d’assurance-emploi. Elle dit cependant aussi qu’elle a fait des démarches pour s’informer de ses droits et obligations lorsqu’elle est passée aux prestations régulières d’assurance-emploi.

[71] L’appelante affirme qu’elle n’aurait pas dû recevoir de prestations si elle n’y avait pas droit. Elle dit que comme sa demande de prestations a été automatiquement acceptée, elle a supposé qu’elle y avait droit.

[72] L’appelante affirme ne pas avoir les moyens de rembourser le trop-payé. Elle m’a demandé de le réduire.

[73] L’appelante soutient avoir reçu une lettre de la Commission l’informant que sa Prestation canadienne d’urgence prendrait bientôt fin. La lettre indique que la Commission examinerait automatiquement son dossier et établirait une nouvelle période de prestations si elle remplissait les conditions requisesNote de bas de page 23.

[74] L’appelante a produit des déclarations le 22 janvier 2021, le 30 avril 2021 et le 17 septembre 2021. Ces déclarations précisent que les renseignements qu’elle fournit sont sujets à vérificationNote de bas de page 24.

[75] La Commission doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle révise une décision. Le Tribunal peut annuler une décision discrétionnaire si, par exemple, une personne parvient à établir que la CommissionNote de bas de page 25 :

  • a agi de mauvaise foi;
  • a agi dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • a pris en compte un facteur non pertinent;
  • a ignoré un facteur pertinent;
  • a agi de façon discriminatoire.

[76] Dans une décision récente de la division d’appel, le Tribunal a déclaré que le long retard pris par la Commission tout au long de la pandémie pour réévaluer les prestations d’une partie appelante n’atteignait pas le seuil requis pour laisser croire qu’elle avait agi de mauvaise foi, de manière discriminatoire ou dans un but inappropriéNote de bas de page 26.

[77] De plus, la jurisprudence précise que peu importe le peu de chances de succès qu’une personne estime avoir dans sa recherche d’emploi, la Loi sur l’assurance-emploi est conçue de façon à ce que seules celles qui sont véritablement sans emploi et qui recherchent activement du travail reçoivent des prestationsNote de bas de page 27.

[78] Dans des situations similaires liées à la Loi sur l’assurance-emploi, la Cour d’appel fédérale a déclaré que l’ignorance de la loi n’est pas pertinente, même si l’on agit de bonne foiNote de bas de page 28.

[79] Je suis sensible à la situation de l’appelante. Toutefois, la Loi sur l’assurance-emploi permettait à la Commission de lui verser des prestations avant de vérifier son admissibilité. J’estime que les éléments que la Commission a examinés pour évaluer s’il y avait lieu de vérifier l’admissibilité de l’appelante étaient en fait pertinents. Je conclus que la Commission a agi de façon judiciaire en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour réévaluer l’admissibilité de l’appelante aux prestations d’assurance-emploi.

Conclusion

[80] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler au sens de la loi. Je conclus donc qu’elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[81] L’appelante n’a pas démontré que la Commission de l’assurance-emploi du Canada a agi de mauvaise foi ou d’une façon qui dénote un exercice inapproprié de son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle s’est fondée sur celui-ci pour vérifier son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi.

[82] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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