Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 980

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prolongation de délai

Partie demanderesse : M. T.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 5 octobre 2022 (GE-22-1337)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 25 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-343

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Décision

[1] Une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est accordée. Toutefois, la permission de faire appel est refusée. La demande n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, M. T. (prestataire), a été suspendue de son emploi, puis congédiée parce qu’elle ne s’était pas conformée à la politique vaccinale de son employeur. La prestataire a alors demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la raison de la perte d’emploi était considérée comme une inconduite. Elle a donc déclaré la prestataire inadmissible aux prestations pour sa période de suspension et l’a exclue du bénéfice des prestations après son congédiement.

[4] La prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Son appel a été rejeté. Elle veut maintenant porter la décision de la division générale en appel devant la division d’appel, mais sa demande est en retard. Elle affirme que son relevé d’emploi a été modifié et que son congédiement n’est plus valide.

[5] J’accorde à la prestataire une prolongation du délai pour lui permettre de présenter sa demande de permission de faire appel. Toutefois, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je refuse donc la permission de faire appel.

Questions en litige

[6] Voici les questions à trancher :

  1. a) La demande à la division d’appel était-elle en retard?
  2. b) Est-ce que je dois prolonger le délai permettant de présenter la demande?
  3. c) La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Analyse

La demande était en retard

[7] La décision de la division générale est datée du 4 octobre 2022. La prestataire l’a reçue le 5 octobre 2022Note de bas de page 1. Elle a déposé sa demande de permission de faire appel le 30 mars 2023Note de bas de page 2.

[8] La demande de permission de faire appel doit être présentée dans les 30 jours suivant la date où la partie prestataire reçoit communication de la décision et des motifs de la division généraleNote de bas de page 3. Dans la présente affaire, la décision a été communiquée à la prestataire le 5 octobre 2022. Trente jours plus tard, c’était le 4 novembre 2022. La prestataire a présenté sa demande plus de quatre mois après cette date, alors elle était en retard.

Je prolonge le délai permettant de présenter la demande

[9] Pour décider s’il faut prolonger le délai ou non, je dois vérifier si la prestataire a une explication raisonnable pour son retardNote de bas de page 4.

[10] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire affirme qu’elle n’était pas prête mentalement à aller de l’avant avec son appel. Elle ajoute que son employeur a changé son statut et qu’elle n’est plus considérée comme congédiée. Son relevé d’emploi a été modifié pour montrer qu’elle était en fait en congéNote de bas de page 5.

[11] Je conclus que la prestataire a fourni une explication raisonnable pour son retard. Je vais donc prendre en considération sa demande.

L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

[12] Le critère juridique pour obtenir la permission de faire appel est peu exigeant : la partie prestataire doit établir un motif défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 6.

[13] Je me suis donc demandé si la division générale aurait pu commettre au moins une des erreurs pertinentes (moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 7.

[14] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt voir si la division générale a fait au moins une des choses suivantes :

  1. a) omettre d’offrir une procédure équitable;
  2. b) omettre de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou décider d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) fonder sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 8;
  4. d) commettre une erreur de droitNote de bas de page 9.

[15] Avant que la prestataire puisse passer à l’étape suivante, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que la prestataire pourrait plaider sa cause et peut-être la gagner. Je dois aussi porter attention aux autres moyens d’appel possibles dont la prestataire n’a pas parlé précisémentNote de bas de page 10.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur

[16] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante. Elle affirme avoir été congédiée pour le non-respect de la politique mise en place à son travail, mais que sa situation a maintenant changé. Elle précise que son congédiement n’est plus valide et qu’un nouveau relevé d’emploi a été produit pour montrer qu’elle était en fait en congéNote de bas de page 11.

[17] La prestataire affirme avoir coché l’option dans le formulaire de demande qui, selon elle, lui permettra de faire appel et de récupérer les prestations d’assurance-emploi pour la période où elle était en congé du 31 octobre 2021 au 22 décembre 2022Note de bas de page 12.

[18] La prestataire ne soulève aucune erreur précise dans la décision de la division générale. La division générale devait d’abord établir la raison de la suspension et du congédiement. Elle devait ensuite voir si la Loi sur l’assurance-emploi considérait cette raison comme une inconduite.

[19] En fonction de la preuve dont elle disposait, la division générale a établi que la prestataire avait été suspendue, puis congédiée parce qu’elle ne s’était pas conformée à la politique vaccinale de son employeurNote de bas de page 13. La division générale a conclu qu’il s’agissait d’une inconduite et a rejeté l’appelNote de bas de page 14.

[20] La prestataire s’appuie maintenant sur de nouveaux éléments de preuve, plus précisément sur le fait qu’elle a été réintégrée dans son poste précédent et qu’un nouveau relevé d’emploi a été produit pour montrer un congé.

[21] Je ne peux pas examiner de nouveaux éléments de preuve à la division d’appel. Il y a quelques exceptions à cette règle, mais aucune ne s’applique iciNote de bas de page 15. Les tribunaux ont toujours dit que la division d’appel n’accepte pas de nouveaux éléments de preuve. Lors d’un appel, on ne recommence pas le processus en se basant sur de nouveaux éléments de preuve; on révise plutôt la décision de la division générale en fonction de la preuve dont elle disposaitNote de bas de page 16.

[22] Il est possible que la situation de la prestataire ait changé depuis la décision de la division générale. Cela ne signifie pas que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait. Elle a rendu sa décision en fonction de la preuve à sa disposition. La prestataire n’a pas affirmé que la division générale avait commis une erreur de fait fondée sur sa situation au moment de la procédure.

[23] Auparavant, une partie prestataire pouvait déposer une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale lorsque des faits nouveaux se présentaientNote de bas de page 17. Une loi récente a eu pour effet, le 5 décembre 2022, de supprimer cette disposition permettant l’annulation ou la modification dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 18.

[24] En plus des arguments de la prestataire, j’ai examiné les autres moyens d’appel. La prestataire n’a signalé aucune iniquité procédurale de la part de la division générale, et je ne vois moi-même aucune preuve d’iniquité procédurale. On ne peut pas soutenir non plus que la division générale a commis une erreur de droit ou de compétence.

[25] La prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[26] La prolongation du délai est accordée, mais la permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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