Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 937

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. V.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 3 mai 2023
(GE-23-211)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 19 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-417

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. V. (prestataire), a demandé cinq semaines de prestations parentales standards à compter du 23 octobre 2022. Son enfant est né le 24 octobre 2021. Le prestataire et son épouse avaient décidé de partager le nombre maximal de semaines de prestations parentales standards permis par la Loi sur l’assurance-emploi, soit 40 semaines.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a envoyé au prestataire une lettre indiquant qu’elle avait approuvé sa demande de prestations parentales pour une période de cinq semaines à compter du 23 octobre 2022. Toutefois, la Commission n’a versé au prestataire qu’une semaine de prestations.

[4] La Commission a décidé que le prestataire ne pouvait pas recevoir les cinq semaines de prestations qu’il demandait parce que sa période de prestations parentales se termine 52 semaines après la date de naissance de son enfant et que les prestations peuvent seulement être versées pendant cette période. Le prestataire a demandé une révision. La Commission a maintenu sa décision après révision.

[5] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal, mais son appel a été rejeté. La division générale a conclu que le prestataire ne pouvait recevoir des prestations parentales que pendant sa période de prestations parentales. Elle a décidé que sa période de prestations parentales se terminait 52 semaines après la naissance de son enfant et qu’une seule des semaines demandées se situait dans cette période.

[6] Le prestataire veut maintenant faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal, mais il doit d’abord obtenir la permission de faire appel pour que son appel aille de l’avant. Il soutient que la division générale a commis de nombreuses erreurs.

[7] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[9] Le critère juridique que le prestataire doit remplir pour obtenir la permission de faire appel est peu exigeant : y a-t-il un moyen d’appel qui confère une chance de succèsNote de bas de page 1?

[10] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale a pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[11] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) n’a pas offert un processus équitable;
  2. b) n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[12] Avant que l’appel du prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et peut-être gagner. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles que le prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur

[13] La période pendant laquelle des prestations parentales peuvent être versées est appelée la période de prestations parentales. La Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la période de prestations parentales se termine 52 semaines après la naissance de l’enfantNote de bas de page 6. Cette période peut être prolongée dans certaines circonstances.

[14] La Loi sur l’assurance-emploi dit également que lorsque deux parties prestataires demandent des prestations relativement au même enfant, elles peuvent se partager des semaines supplémentaires de prestationsNote de bas de page 7. Lorsque deux parties prestataires choisissent de partager les prestations parentales, le nombre maximal de semaines qui peuvent être réparties entre elles est de 40 pour les prestations régulières et de 69 pour les prestations prolongées.

[15] La division générale a examiné les articles pertinents de la loi. Elle s’est demandé si l’une des circonstances permettant au prestataire de prolonger sa période de prestations parentales s’appliquaitNote de bas de page 8. Elle a conclu que la période de prestations parentales du prestataire était la période normale de 52 semaines à compter de la date de naissance de son enfantNote de bas de page 9.

[16] En se fondant sur ce libellé clair de la loi, la division générale a conclu que le prestataire ne pouvait recevoir qu’une des semaines de prestations qu’il avait demandéesNote de bas de page 10. Les quatre autres semaines de prestations ne tombaient pas dans sa période de prestations parentales et il n’y était donc pas admissible.

[17] La division générale a ensuite examiné si la Commission pouvait être tenue responsable de ses erreurs. Elle a reconnu que le prestataire avait pris des mesures appropriées pour s’informer de son admissibilité aux prestations parentalesNote de bas de page 11. La division générale a jugé que le prestataire avait communiqué avec Service Canada et qu’on lui avait dit par erreur qu’il pouvait prendre les semaines de prestations supplémentaires après que son épouse ait terminé son congéNote de bas de page 12.

[18] La division générale a également admis que le prestataire avait ensuite été informé qu’il recevrait cinq semaines de prestations dans une lettre de la Commission datée du 28 octobre 2022Note de bas de page 13. Cette lettre a confirmé l’interprétation du prestataire quant à son admissibilité. La Commission a reconnu que cette lettre aurait dû indiquer qu’il recevrait seulement une semaine de prestationsNote de bas de page 14.

[19] Bien que la division générale convienne que le prestataire a été mal informé par la Commission, elle a estimé qu’il n’est pas admissible aux quatre semaines supplémentaires de prestations qu’il a demandées. Elle a conclu que la loi est claire et que la jurisprudence confirme que les renseignements erronés fournis par la Commission ne lui donnent pas droit à des prestations auxquelles il n’est pas autrement admissibleNote de bas de page 15. La division générale a laissé entendre qu’il pouvait avoir un recours devant les tribunaux civilsNote de bas de page 16.

[20] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur dans sa décision. Il fait valoir que la lettre de la Commission datée du 28 octobre 2022 était un avis juridique. Il dit qu’il a été informé qu’il recevrait cinq semaines de prestations et qu’il a pris des décisions en fonction de cette interprétation. Il soutient qu’il était tenu de suivre cet avis juridique et que le Tribunal devrait également le suivre et le reconnaître comme étant une raison valable de lui accorder des prestationsNote de bas de page 17.

[21] Le prestataire soutient qu’il devrait avoir le droit de se fier à la communication officielle de la Commission. S’il avait été informé qu’il recevrait seulement une semaine de prestations, il serait retourné au travail et n’aurait pas subi de pertes financièresNote de bas de page 18.

[22] Le prestataire affirme que son épouse et lui ont fait des recherches et se sont entretenus avec des agentes et des agents de Service Canada ainsi qu’avec la personne représentant les ressources humaines de leur lieu de travail. Ils croyaient qu’il serait admissible aux cinq semaines de prestations supplémentaires à condition que sa période de prestations commence pendant la période de prestations parentales. Le prestataire soutient qu’il est illégal pour la Commission d’infirmer sa décisionNote de bas de page 19.

[23] Je conclus que les arguments du prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès. La division générale a accepté et pris en compte le fait que le prestataire avait été mal informé et induit en erreur par la Commission. Elle a déclaré à juste titre qu’elle n’a pas le pouvoir d’ordonner qu’on lui verse des prestatoins en raison de ces renseignements erronésNote de bas de page 20.

[24] La division générale a bien interprété et appliqué la loi à la situation du prestataire. Il ne pouvait pas recevoir de prestations en dehors de sa période de prestations parentales. La division générale a correctement établi que la période de prestations parentales était de 52 semaines. Elle a également conclu à bon droit qu’elle ne peut pas ordonner à la Commission de verser des prestations au prestataire en raison des renseignements erronés fournis par son personnel.

[25] Le prestataire a affirmé dans sa demande de permission de faire appel que la division générale avait commis une erreur de compétence et une erreur de droit et qu’elle avait fondé sa décision sur une erreur de fait importante. Il n’a pas expliqué dans ses motifs d’appel comment la division générale avait commis ces erreurs précises. Cependant, j’ai examiné ses arguments dans leur intégralité et j’estime qu’ils ne démontrent aucune erreur potentielle de compétence, de droit ou de fait.

[26] Outre les arguments du prestataire, j’ai également examiné l’autre moyen d’appel. Le prestataire n’a pas signalé d’injustice procédurale de la part de la division générale et je ne vois aucun élément de preuve en ce sens.

[27] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse donc la permission de faire appel.

Conclusion

[28] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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