Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 938

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. V.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (560206) datée du 28 décembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Elyse Rosen
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 2 mai 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 3 mai 2023
Numéro de dossier : GE-23-211

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’est pas admissible à des prestations parentales en dehors de sa période de prestations parentales (comme ce terme est défini ci-dessous).

Aperçu

[3] L’appelant a eu un enfant le 24 octobre 2021. Il a demandé cinq semaines de prestations parentales standards le 23 octobre 2022.

[4] Avant de demander des prestations, l’appelant a consulté le site Web de Service Canada, a parlé à son employeur et à celui de son épouse et s’est entretenu avec un agent de Service Canada. Les renseignements qu’il a reçus de toutes ces sources l’ont amené à croire qu’il pouvait prendre son congé parental à la fin du congé parental de son épouse. C’est donc sur cette base que l’appelant a décidé de prendre son congé. Son dernier jour de travail était le 21 octobre 2022.

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a envoyé une lettre de décision le 28 octobre 2022. Elle lui a dit qu’elle avait approuvé sa demande de cinq semaines de prestations parentales à compter du 23 octobre 2022.

[6] Plusieurs semaines plus tard, l’appelant a remarqué qu’il n’avait reçu qu’une seule des cinq semaines de prestations qu’il avait demandées. Il a téléphoné à Service Canada pour savoir pourquoi. On lui a répondu que c’était parce que sa période de prestations parentales d’un an avait pris fin.

[7] L’appelant croit qu’il devrait recevoir les cinq semaines de prestations qu’il a demandées. Il dit avoir été mal informé par l’agent de Service Canada à qui il a parlé lorsqu’il planifiait son congé. De plus, il s’est fié à la lettre de décision. Lorsqu’il a appris qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations en dehors de sa période de prestations parentales et que la lettre de décision était erronée, il était trop tard pour qu’il puisse faire quoi que ce soit. Si on lui avait donné la bonne information, il aurait organisé son congé différemment.

[8] L’appelant dit que le fait de ne pas avoir reçu toutes les semaines de prestations qu’il pensait recevoir a causé des difficultés financières à sa famille.

[9] Je dois décider si l’appelant est admissible aux quatre semaines supplémentaires de prestations qu’il a demandées, mais qu’il n’a pas reçues.

[10] Je vais également examiner si la Commission peut être tenue responsable de ses erreurs.

Question en litige

[11] L’appelant est-il admissible à des semaines supplémentaires de prestations parentales?

[12] La Commission doit-elle être tenue responsable de ses erreurs?

Analyse

[13] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible aux semaines supplémentaires de prestations parentales qu’il a demandées. En effet, celles-ci ne tombent pas dans sa période de prestations parentales.

[14] Bien que je pense que la Commission devrait être tenue responsable de ses erreurs, cela ne relève malheureusement pas de ma compétence (autrement dit, de mon pouvoir). Je ne peux pas indemniser l’appelant pour le préjudice qu’il a subi en raison des erreurs de la Commission.

[15] Voici les motifs de ma décision.

Qu’est-ce qu’une période de prestations parentales?

[16] Les prestations parentales sont versées aux parties prestataires admissibles qui s’occupent d’un nouveau-né ou d’un enfant nouvellement adoptéNote de bas de page 1.

[17] Il existe deux types de prestations parentales : les prestations standards et les prestations prolongées. Les parents qui choisissent les prestations standards peuvent partager jusqu’à 40 semaines de prestationsNote de bas de page 2. Toutefois, un parent ne peut pas toucher plus de 35 semaines de prestations standardsNote de bas de page 3. Cela signifie que le deuxième parent peut toucher cinq semaines de prestations supplémentaires si le premier parent choisit de recevoir 35 semaines de prestations.

[18] La Loi sur lassurance-emploi établit la période pendant laquelle des prestations parentales peuvent être versées. Cette période est souvent appelée la période de prestations parentales (comme ce terme est défini ci-dessous). Ce terme ne figure cependant pas dans la Loi sur l’assurance-emploi.

[19] La période de prestations parentales commence la semaine de la naissance de l’enfant de la partie prestataire et se termine habituellement 52 semaines plus tardNote de bas de page 4. Elle peut être supérieure à 52 semaines dans les cas suivants :

  • lorsque la partie prestataire choisit les prestations parentales prolongéesNote de bas de page 5;
  • lorsque l’enfant de la partie prestataire est hospitalisé pendant sa période de prestations parentalesNote de bas de page 6;
  • lorsque la partie prestataire est membre des Forces canadiennes et doit reporter son congé ou est rappelée en service pendant la période de prestations parentalesNote de bas de page 7;
  • lorsque la partie prestataire reçoit plus d’un type de prestations spécialesNote de bas de page 8;
  • lorsque la partie prestataire reçoit certaines combinaisons de prestations régulières et de prestations spécialesNote de bas de page 9.

[20] On peut seulement toucher les 40 semaines de prestations partagées mentionnées ci-dessus pendant la période de prestations parentalesNote de bas de page 10.

Quelle est la période de prestations parentales de l’appelant?

[21] Je conclus que la période de prestations parentales de l’appelant a commencé le 24 octobre 2021. Elle s’est terminée 52 semaines plus tard.

[22] L’appelant dit que son enfant est né le 24 octobre 2021. La Commission est d’accord, et je ne vois aucun élément de preuve qui contredise cela. J’accepte donc le fait que l’enfant est né à cette date. La période de prestations parentales a donc commencé le 24 octobre 2021Note de bas de page 11.

[23] Aucune des circonstances qui permettraient à l’appelant de prolonger sa période de prestations parentales ne s’applique. Son épouse et lui n’ont pas choisi de recevoir des prestations parentales prolongées, son enfant n’a pas été hospitalisé, il n’est pas dans les Forces canadiennes et il ne touchait aucun autre type de prestations. Sa période de prestations parentales est donc de 52 semaines.

L’appelant est-il admissible à des semaines supplémentaires de prestations?

[24] Je conclus que l’appelant n’est admissible à aucune des semaines supplémentaires de prestations qu’il a demandées.

[25] L’appelant ne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi que s’il peut prouver qu’il y est admissible.

[26] La loi dit qu’il peut recevoir des prestations parentales seulement pour les semaines de congé parental comprises dans sa période de prestations parentalesNote de bas de page 12.

[27] La période de prestations parentales de l’appelant a commencé le 24 octobre 2021. Elle s’est terminée 52 semaines plus tard. Son dernier jour de travail avant qu’il parte en congé était le 21 octobre 2022. Il a reçu des prestations pour la semaine du 23 octobre 2022. Les quatre autres des cinq semaines de prestations qu’il a demandées ne tombent pas dans sa période de prestations parentales.

[28] Il est clair pour moi que l’appelant n’était pas au courant de la période de prestations parentales lorsqu’il a pris la décision de prendre son congé après que son épouse ait mis fin au sien. Et ce, malgré le fait qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour comprendre le fonctionnement des prestations parentales.

[29] Mais aussi injuste que cela puisse paraître, d’autant plus que la loi régissant les prestations parentales prête à confusion, les parties prestataires sont censées connaître la loiNote de bas de page 13.

[30] Même si je suis sensible à la situation de l’appelant, je dois respecter la loiNote de bas de page 14. Je ne peux pas ordonner à la Commission de lui verser des prestations parentales supplémentaires si la loi ne lui permet pas de les recevoirNote de bas de page 15.

[31] L’appelant n’est donc pas admissible aux quatre autres semaines de prestations qu’il a demandées.

La Commission devrait-elle être tenue responsable de ses erreurs?

[32] Je pense que la Commission devrait être tenue responsable de ses erreurs. Malheureusement, cela ne relève pas de ma compétence. Je ne peux pas lui ordonner d’indemniser l’appelant en lui versant un montant équivalent aux prestations qu’il s’attendait à recevoir.

[33] L’appelant a fait des démarches pour s’informer de son admissibilité aux prestations parentales lorsqu’il a planifié son congé. D’après les renseignements qu’il a obtenus, il a compris qu’il pouvait prendre son congé après que son épouse ait terminé le sien.

[34] L’appelant soutient que son épouse et lui ont communiqué avec la Commission pour vérifier ce qu’ils avaient compris. L’agent auquel ils ont parlé a confirmé que les cinq semaines de congé parental qu’il souhaitait prendre étaient des semaines [traduction] « supplémentaires » et qu’il pouvait les prendre après que son épouse ait terminé son congé. Mais il s’agissait d’une erreurNote de bas de page 16.

[35] L’appelant soutient qu’il se serait organisé différemment si on lui avait donné les bons renseignements.

[36] Le 28 octobre 2022, la Commission a confirmé une fois de plus l’interprétation de l’appelant selon laquelle il pouvait recevoir des prestations s’il prenait son congé après que son épouse ait terminé le sien. C’est la date à laquelle il a reçu la lettre de décision. Celle-ci confirme qu’il est admissible à cinq semaines de prestations parentales à compter du 23 octobre 2022.

[37] La Commission affirme qu’il s’agit d’une erreur. La lettre de décision aurait dû préciser qu’il n’était admissible qu’à une semaine de prestations à compter de cette date.

[38] L’appelant affirme que s’il avait été avisé le 28 octobre 2022 qu’il n’était admissible qu’à une semaine de prestations, il serait immédiatement retourné au travail. Ce n’est que pendant sa dernière semaine de congé parental qu’il a appris qu’il recevrait seulement une semaine de prestationsNote de bas de page 17. À ce moment-là, il avait déjà pris congé. Il était trop tard pour faire quoi que ce soit.

[39] L’appelant affirme que parce qu’il a été mal informé par la Commission, il n’a pas reçu les 2 552 $ de prestations qu’on lui avait dit qu’il recevrait. De plus, son employeur veut maintenant qu’il rembourse le supplément qu’il lui a versé pendant son congé. L’appelant fait valoir que les erreurs de la Commission lui ont causé un préjudice et qu’il devrait être indemnisé en conséquence.

[40] J’ai trouvé le témoignage de l’appelant sincère. Il concordait avec la preuve écrite au dossier. Je crois qu’il a consulté le site Web de Service Canada et qu’il a parlé à un agent de Service Canada pour comprendre son admissibilité aux prestations parentalesNote de bas de page 18. J’admets qu’on lui a fait croire qu’il pouvait prendre son congé après que son épouse ait terminé le sien, et qu’il ait décidé du moment où il prendrait son congé sur cette base. Je n’ai aucun doute que l’appelant aurait agi différemment si on lui avait dit qu’il devait prendre son congé dans les 52 semaines suivant la naissance de son enfant. De plus, je crois qu’il serait retourné travailler s’il n’avait pas reçu la lettre de décision confirmant son admissibilité à cinq semaines de prestations.

[41] Toutefois, la jurisprudence dit que le fait qu’une partie prestataire se soit fiée à des renseignements erronés fournis par la Commission ou affichés sur le site Web de Service Canada ne la rend pas admissible à des prestations auxquelles elle n’a pas droit au titre de la loiNote de bas de page 19.

[42] Même si la Commission a clairement commis des erreurs, ma compétence est limitée par la loi. Malheureusement, je n’ai pas le pouvoir de lui ordonner d’indemniser l’appelant pour le préjudice qu’il a subi en raison de ses erreurs.

[43] Bien que la Commission s’engage à fournir des renseignements exacts aux parties prestatairesNote de bas de page 20, elle ne l’a pas fait dans la présente affaire. Même si je ne suis pas en mesure d’offrir une réparation à l’appelant, si la Commission lui a causé un préjudice en lui fournissant des renseignements erronés, il peut avoir un recours devant les tribunaux civilsNote de bas de page 21.

Conclusion

[44] L’appelant n’est pas admissible aux semaines supplémentaires de prestations parentales qu’il demande. En effet, celles-ci tombent en dehors de sa période de prestations parentales.

[45] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.