Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 978

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : F. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (565659) datée du
5 janvier 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Peter Mancini
Mode d’audience : Téléconférence
Date d’audience : Le 15 mai 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Intimée
Date de la décision : Le 23 mai 2023
Numéro de dossier : GE-23-207

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissibleNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si l’appelant a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’a pas travaillé assez d’heures parce qu’il a besoin de 490 heures, mais il en a accumulé seulement 448.

[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme que son représentant des ressources humaines, un employé fédéral de Citoyenneté et Immigration, lui a dit qu’il aurait assez d’heures pour être admissible. Il estime qu’il devrait être autorisé à se fier à cette information. Il est d’avis que si l’information qui lui a été donnée était erronée, il devrait être autorisé à toucher des prestations d’assurance-emploi, car c’était une erreur de la part du gouvernement.

Question en litige

[7] L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment être admissible aux prestations

[8] Chaque personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance‑emploi. Il faut démontrer qu’on y est admissibleNote de bas de page 2. L’appelant doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[9] Pour être admissible, la personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une période établie. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 3 ».

[10] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 4.

La région et le taux régional de chômage de l’appelant

[11] La Commission a établi que la région de l’appelant était la région de l’Est de la Nouvelle-Écosse, et que le taux régional de chômage au moment visé était de 11,6 %.

[12] Cela signifie que l’appelant devrait avoir travaillé au moins 490 heures durant sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 5.

L’appelant est d’accord avec la Commission

[13] L’appelant est d’accord avec les décisions de la Commission sur la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à lui.

[14] Aucun élément de preuve ne m’amène à douter de cette décision. Par conséquent, j’accepte le fait que l’appelant doit avoir travaillé 490 heures pour être admissible aux prestations.

 

La période de référence de l’appelant

[15] Comme je l’ai dit plus tôt, les heures prises en compte sont celles travaillées pendant la période de référence de l’appelant. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui vient avant le début de la période de prestations d’une personne Note de bas de page 6.

[16] La période de prestations est différente de la période de référence. Il ne s’agit pas du même moment. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[17] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que cette période allait du 7 octobre 2021 au 15 octobre 2022.

 L’appelant est d’accord avec la Commission

[18] L’appelant n’a pas contesté la décision de la Commission concernant sa période de référence.

[19] Aucune preuve ne m’amène à douter de cette décision. J’accepte donc le fait que la période de référence de l’appelant allait du 17 octobre 2021 au 15 octobre 2022.

Nombre d’heures que l’appelant a travaillées

 L’appelant est d’accord avec la Commission

[20] La Commission a établi que l’appelant avait travaillé 448 heures durant sa période de référence.

[21] L’appelant ne conteste pas cette conclusion et aucune preuve ne m’amène à en douter. Par conséquent, je l’accepte.

Alors, l’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations?

[22] J’estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Il avait besoin de 490 heures, mais il a accumulé 448 heures.

[23] L’appelant a fait valoir qu’il s’est fié à l’information fournie par un fonctionnaire fédéral. Celui-ci lui avait dit qu’il aurait assez d’heures pour être admissible aux prestations. Cette personne ne travaillait pas pour la Commission, mais pour Citoyenneté et Immigration, son ancien employeur. Je comprends sa frustration à cet égard. Des décisions ont toutefois établi que, même si la Commission avait fourni des renseignements inexacts à l’appelant, je ne peux pas modifier, annuler ou ignorer l’exigence d’un nombre suffisant de semaines d’emploi assurableNote de bas de page 7. Si l’appelant ne peut pas se fier à des renseignements erronés fournis par la Commission pour obtenir une exemption de la loi, je ne vois pas comment des renseignements erronés fournis par un autre organisme gouvernemental pourraient permettre à l’appelant d’être exempté de l’exigence prévue par la loi selon laquelle il devait avoir accumulé assez d’heures.

[24] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime d’assurance, il faut satisfaire à des conditions pour pouvoir recevoir des prestations.

[25] Dans la présente affaire, l’appelant ne satisfait pas aux conditions. Il n’est donc pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à la situation de l’appelant, je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 8.

Conclusion

[26] Je conclus que l’appelant n’a pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[27] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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