Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 977

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : F. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 23 mai 2023
(GE-23-207)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 25 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-569

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] F. M. est le demandeur. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi; je l’appellerai donc le prestataire. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande de prestations du prestataire parce qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Le prestataire a demandé une révision à la Commission, mais cette dernière n’a pas modifié sa décision.

[3] Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel. Il demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appel.

[4] Je refuse d’accorder la permission de faire appel. Le prestataire n’a soulevé aucun argument défendable selon lequel la division générale aurait commis une erreur dans la façon dont elle a rendu sa décision.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle commis une erreur dans la façon dont elle a rendu sa décision?

Analyse

Principes généraux

[6] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Ainsi, pour accorder la permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Les moyens d’appel précisent les types d’erreurs que je peux prendre en considération. Je peux seulement examiner les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien, elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[8] Les tribunaux ont établi qu’avoir une chance raisonnable de succès est la même chose qu’avoir une « cause défendable »Note de bas de page 2.

Erreurs

[9] Le prestataire n’a pas soutenu que la division générale avait commis une erreur relevant d’un des moyens d’appel en particulier ni fourni les détails d’une erreur quelconque.

[10] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a seulement dit que la décision [traduction] « ne lui plaisait pas ». La division d’appel a écrit au prestataire le 15 juin 2023 pour lui demander d’expliquer pourquoi il faisait appel de la décision de la division générale. Le prestataire a répondu qu’il savait qu’il lui manquait des heures, mais qu’il estimait que la décision était injuste.

Équité procédurale

[11] Un des moyens d’appel est l’équité procédurale. Toutefois, il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale.

[12] L’équité procédurale porte sur des problèmes liés au processus d’audience. Il s’agit notamment de préoccupations relatives à la partialité du décideur ou au fait que quelque chose s’est produit ou ne s’est pas produit et que cela a nui au droit de la partie d’être entendue ou de bien prendre connaissance de l’affaire. Une partie prestataire peut estimer que le résultat de l’affaire est injuste, mais cela ne veut pas dire que le processus d’audience était inéquitable.

[13] Le prestataire n’a pas précisé en quoi le processus d’audience était inéquitable.

Compétence

[14] On ne peut pas non plus soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.

[15] La division générale peut seulement examiner les questions découlant de la décision de révisionNote de bas de page 3. La seule question en litige dans la décision de révision qui a été portée en appel à la division générale était de savoir si le prestataire remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations. La division générale a examiné cette question. Elle n’a examiné aucune autre question. Par conséquent, elle n’a ni omis d’exercer sa compétence ni excédé sa compétence.

Erreur de droit

[16] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

[17] Le taux de chômage dans la région de l’Est de la Nouvelle-Écosse est de 11,6 %. La division générale a examiné le nombre requis d’heures d’emploi assurable lié à un taux de chômage de 11 à 12 %. Selon la Loi sur l’assurance-emploi, le prestataire devait accumuler 490 heures d’emploi assurable pendant sa période de référenceNote de bas de page 4.

[18] La division générale a établi que la période de référence était la période de 52 semaines qui vient immédiatement avant la période de prestations, conformément à la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 5. Il n’y a aucune preuve de circonstances qui auraient permis à la Commission d’ajuster ou de prolonger la période de référenceNote de bas de page 6.

Erreur de fait importante

[19] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[20] Le prestataire n’a relevé aucune erreur dans les faits sur lesquels la division générale s’est fondée. Il n’a pas contesté le fait qu’il réside dans la région économique de l’Est de la Nouvelle-Écosse (et cela concorde avec l’adresse à Sydney, en Nouvelle-Écosse, utilisée à maintes reprises dans le dossier de la CommissionNote de bas de page 7). Il n’a pas non plus contesté le fait que sa période de référence était du 17 octobre 2021 au 15 octobre 2022 ou qu’il avait seulement accumulé 448 heures pendant sa période de référence.

[21] Je comprends que le prestataire estime qu’il est injuste de lui refuser des prestations alors qu’il ne lui manquait que 42 heures sur les 490 heures d’emploi assurable requises pour sa région économique. Toutefois, les conditions requises sont énoncées dans la Loi sur l’assurance-emploi. La division générale n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de les ignorer.

[22] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur. Son appel n’a donc aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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