Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1001

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (552291) datée du 10 novembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Barbara Hicks
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience  : Le 9 mai 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 16 mai 2023
Numéro de dossier : GE-22-4171

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal de la sécurité sociale n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi au moment de son départ (il n’avait pas de raison acceptable selon la loi). Il n’était pas fondé à quitter son emploi parce que d’autres solutions raisonnables s’offraient à lui. Par conséquent, il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] Le 28 juin 2022, l’appelant a quitté son emploi d’opérateur à la production dans une usine de fabrication. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a examiné les raisons de son départ. Elle a conclu qu’il avait quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’il avait choisi de le quitter) sans justification. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas lui verser de prestations.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé que quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans son cas.

[5] La Commission affirme que l’appelant aurait pu demander d’autres tâches, prendre congé ou se trouver un nouvel emploi avant de quitter le sien.

[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il travaillait dans la chaîne de production d’une petite entreprise. Il n’était pas syndiqué. Il a effectivement demandé de faire d’autres tâches en raison de douleurs aux genoux et au dos, mais l’employeur n’a pas pu répondre à ses besoins.

[7] L’appelant admet qu’il n’a pas fourni de documents médicaux à l’appui de sa demande à son employeur. Il dit qu’il ne voulait pas prendre congé. Il a bel et bien cherché un autre emploi, mais il a quitté le sien avant d’en trouver un autre. Il veut recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant qu’il cherche un emploi où il n’aurait pas à rester debout trop longtemps.

Question en litige

[8] L’appelant est-il exclu du bénéfice des prestations parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification?

[9] Pour répondre à cette question, je dois d’abord examiner le départ volontaire de l’appelant. Je dois ensuite décider s’il était fondé à quitter son emploi.

Analyse

Les parties sont d’accord sur le fait que l’appelant a quitté volontairement son emploi

[10] Je considère que l’appelant a quitté volontairement son emploi. Lui-même reconnaît qu’il a quitté son emploi le 28 juin 2022. Je n’ai aucune preuve du contraire. Le relevé d’emploi du 29 juillet 2022 indique que l’appelant a démissionné.

Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelant était fondé à quitter volontairement son emploi

[11] Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelant était fondé à quitter volontairement son emploi au moment de son départ.

[12] La loi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationFootnote 1. Il ne suffit pas d’avoir une bonne raison de quitter un emploi pour prouver que le départ était fondé.

[13] La loi explique ce que signifie « être fondé à ». Elle dit qu’une personne est fondée à quitter son emploi si son départ était la seule solution raisonnable dans son cas, compte tenu de toutes les circonstancesFootnote 2.

[14] L’appelant est responsable de prouver que son départ était fondéFootnote 3. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans son cas. Pour trancher la question, je dois examiner toutes les circonstances entourant son départ.

[15] L’appelant affirme avoir quitté son emploi parce qu’il faisait trop chaud dans son lieu de travail et qu’il était incapable de rester debout plusieurs heures en raison de ses douleurs. Plus précisément, il a des douleurs aiguës au dos et aux deux genoux.

[16] L’appelant affirme que son départ à ce moment-là était la seule solution raisonnable parce que l’employeur ne pouvait pas s’adapter à ses besoins. Il n’avait pas d’autres tâches appropriées à lui donner. L’appelant a bel et bien cherché un autre emploi avant de démissionner. Il est allé à un entretien d’embauche, mais n’a pas obtenu l’emploi. Il a quitté son emploi malgré tout.

[17] À l’audience, l’appelant a déclaré qu’il avait décidé de ne présenter aucun argument concernant les températures élevées du lieu de travail, comme il l’a mentionné dans son avis d’appel. Il s’est plutôt concentré sur ses douleurs au dos et aux genoux, en affirmant qu’elles étaient la principale raison de son départ.

[18] L’appelant admet qu’il n’a pas consulté de médecin pour ses douleurs, mais qu’il pourrait consulter sa clinique de médecine familiale au besoin. Il fait de la physiothérapie et reçoit des injections. Il n’a fourni aucun document médical en la matière.

[19] J’ai demandé à l’appelant pourquoi il n’avait pas consulté de médecin pour ses douleurs. Il a expliqué qu’il s’était déjà blessé au cou pendant qu’il travaillait. Son employeur lui avait demandé de ne pas aller voir de médecin, car il craignait une éventuelle inspection du lieu de travail. L’appelant avait accepté.

[20] J’ai demandé à l’appelant si quelqu’un l’empêchait de voir des médecins maintenant. Il a répondu qu’il pourrait voir des médecins et que personne ne l’en empêchait.

[21] Même si je crois l’appelant quand il dit qu’il a des douleurs, celles-ci ne peuvent pas servir de justification pour son départ, puisqu’il n’a pas essayé de consulter des médecins à ce sujet. Une solution raisonnable aurait été d’essayer d’obtenir un diagnostic et un traitement avant de démissionner.

[22] L’appelant reconnaît qu’il ne peut plus occuper la plupart des emplois dans une chaîne de production, car ils exigent habituellement de rester debout plusieurs heures. Il cherche un emploi où il pourrait être assis.

[23] L’appelant dit avoir eu deux ou trois entrevues, mais qu’il n’a pas réussi à décrocher les postes. Il est très motivé parce qu’il n’a pas d’épargne et qu’il vit grâce à des emprunts. Il y a beaucoup d’emplois convenables disponibles, et il espère trouver quelque chose bientôt. Entre-temps, il veut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[24] La Commission affirme que l’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi parce que ce n’était pas la seule solution raisonnable à ce moment-là. Plus précisément, elle soutient que l’appelant aurait pu demander d’autres tâches, prendre congé ou trouver un nouvel emploi avant de quitter le sien.

[25] Je suis d’accord qu’il y avait d’autres solutions raisonnables pour l’appelant. Même si l’employeur ne pouvait pas lui faire faire d’autres tâches, l’appelant aurait pu demander congé. Il affirme ne pas l’avoir demandé parce qu’à sa connaissance, l’employeur n’avait jamais accordé de tel congé. Il aurait quand même dû le demander. Étant donné sa situation financière, il était très risqué pour lui de quitter son emploi en espérant recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[26] Je suis sensible à la situation de l’appelant, mais il n’a pas prouvé qu’il était fondé à quitter son emploi. D’autres solutions raisonnables s’offraient à lui.

[27] Il aurait peut-être été plus approprié que l’appelant demande des prestations de maladie, puisque ses douleurs étaient la principale raison de son départ. Une demande de prestations de maladie aurait nécessité un certificat médical.

Conclusion

[28] Je conclus que l’appelant est exclu du bénéfice des prestations.

[29] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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