Assurance-emploi (AE)

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Citation : SB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 523

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (533712) datée du 18 octobre 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 14 mars 2023
Personne présente à l’audience : L’appelante
Date de la décision : Le 5 mai 2023
Numéro de dossier : GE-22-3641

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) était justifiée de déduire la somme d’argent reçue par l’appelante de l’employeur X (l’employeur), à titre d’indemnité d’assurance-salaire, de ses prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1.

[3] Cette somme d’argent constitue une rémunérationNote de bas de page 2. Cette somme doit donc être répartie ou déduite de ses prestationsNote de bas de page 3. La Commission a correctement effectué cette répartitionNote de bas de page 4.

[4] Je conclus que la Commission est justifiée de réclamer une somme d’argent à l’appelante pour des prestations versées en trop (trop-payé)Note de bas de page 5.

Aperçu

[5] Du 26 avril 2021 au 25 octobre 2021 inclusivement, l’appelante a travaillé comme agente pour l’employeur X et a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas de page 6. 

[6] Le 3 novembre 2021, elle présente une demande renouvelée de prestations d’assurance-emploi (prestations de maladie – prestations spéciales)Note de bas de page 7. Sa demande de prestations a été renouvelée le 24 octobre 2021Note de bas de page 8.

[7] Le 25 juin 2022, un avis de dette est envoyé à l’appelanteNote de bas de page 9.

[8] Le 18 octobre 2022, à la suite d’une demande de révision, la Commission l’informe qu’elle maintient la décision rendue à son endroit, en date du 21 juin 2022Note de bas de page 10, concernant la répartition de son indemnité d’assurance-salaireNote de bas de page 11.

[9] L’appelante explique avoir reçu une somme d’argent en indemnité d’assurance-salaire de l’employeur X pour les deux semaines échelonnées du 7 au 20 novembre 2021, de même que des prestations d’assurance-emploi pour chacune des deux semaines en question. Elle déclare avoir communiqué avec la Commission, et ce, à deux reprises, pour savoir si elle pouvait recevoir des prestations pour les deux semaines en cause alors qu’une indemnité d’assurance-salaire lui était aussi versée par son employeur. L’appelante affirme que la Commission lui a indiqué que même si elle recevait une indemnité d’assurance-salaire, elle avait le droit de recevoir des prestations et qu’elle n’aurait pas à les rembourser. Elle fait valoir que la Commission a commis une erreur dans son dossier, car celle-ci lui demande de rembourser les prestations qui lui ont été versées pour les semaines en cause, alors qu’elle lui avait dit qu’elle n’aurait pas à le faire. L’appelante soutient qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser la somme d’argent que la Commission lui réclame pour des prestations versées en trop (trop-payé). Elle fait valoir qu’elle n’a pas les moyens de rembourser la somme d’argent en question et demande que sa dette soit annulée. Le 26 octobre 2022, l’appelante conteste la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet de son recours devant le Tribunal.

Questions en litige

[10] Je dois déterminer si la Commission était justifiée de déduire la somme d’argent que l’appelante a reçue de son employeur à titre d’indemnité d’assurance-salaire des prestations d’assurance-emploi qui lui ont été verséesNote de bas de page 12. Pour cela, je dois répondre aux questions suivantes :

  • Est-ce que la somme d’argent que l’appelante a reçue de son employeur en indemnité d’assurance-salaire représente une rémunération?
  • Si tel est le cas, est-ce que la Commission a correctement réparti la rémunération ?

[11] Je dois également déterminer si la Commission est justifiée de réclamer à l’appelante la somme d’argent qui lui a été versée en trop en prestationsNote de bas de page 13.

Analyse

[12] La Loi prévoit que lorsqu’un prestataire reçoit une rémunération durant une semaine de chômage, un montant correspondant au total des sommes suivantes est déduit des prestations qui doivent lui être payées :

  • 50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire ;
  • 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataireNote de bas de page 14.

[13] La Loi prévoit également que lorsque des prestations doivent être payées à un prestataire pour une semaine de chômage, à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine (ex. : prestations spéciales), toute allocation, prestation ou autre somme qui doit lui être payée pour cette semaine, est déduite de ces prestations. Cela s’applique en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1) de la LoiNote de bas de page 15.

[14] L’article 35 du Règlement définit ce qui constitue un revenu et un emploi, et précise quels types de revenus doivent être considérés comme une rémunération, alors que l’article 36 indique de quelle manière une rémunération doit être répartie ou déduite des prestations d’assurance-emploi d’un prestataire.

[15] La rémunération est le revenu intégral du prestataire, c’est-à-dire le revenu entier provenant de tout emploiNote de bas de page 16.

[16] Ce revenu inclut, entre autres, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes d’un régime collectif d’assurance-salaire ou d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoptionNote de bas de page 17.

[17] Une somme d’argent reçue ne sera pas considérée comme une rémunération si elle est visée par les exceptions prévues au RèglementNote de bas de page 18 ou si elle ne provient pas d’un emploi.

[18] La Loi définit à la fois les termes « revenu » et « emploi ». Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais cela est souvent le casNote de bas de page 19. L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 20.

[19] La Loi prévoit que toute la rémunération doit être répartieNote de bas de page 21. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 22.

[20] Le prestataire doit démontrer que la somme d’argent qu’il a reçue ou à laquelle il a droit n’est pas une rémunération. Il doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que la somme d’argent en question n’est pas une rémunération.

Question no 1 : Est-ce que la somme d’argent que l’appelante a reçue de son employeur en indemnité d’assurance-salaire représente une rémunération?

[21] Je considère que la somme d’argent que l’appelante a reçue de son employeur à titre d’indemnité d’assurance-salaire pour les deux semaines échelonnées du 7 au 20 novembre 2021 constitue une rémunérationNote de bas de page 23.

[22] La Cour d’appel fédérale (la Cour) a établi qu’une somme d’argent sera considérée comme une rémunération si elle est gagnée par un travailleur grâce à son travail ou en contrepartie d’un travail, ou s’il existe un « lien suffisant » entre l’emploi du prestataire et la somme reçueNote de bas de page 24.

[23] Dans sa demande de prestations présentée le 3 novembre 2021, l’appelante déclare être protégée par un régime d’indemnité en cas de maladie chez son employeur (congé de maladie payé ou assurance-salaire) et avoir reçu, ou être admissible à recevoir des indemnités en vertu d’un régime collectif d’assurance-salaire à compter du 4 novembre 2021Note de bas de page 25.

[24] La preuve au dossier indique que l’appelante a reçu une somme globale de 1 268,00 $ de la part de son employeur en indemnité d’assurance-salaire pour les deux semaines ayant commencé les 7 et 14 novembre 2021, soit 634,00 $ par semaineNote de bas de page 26.

[25] Les éléments de preuve au dossier indiquent aussi que l’appelante a reçu des prestations (prestations de maladie) représentant une somme totale de 512,00 $ pour ces deux semaines, soit 256,00 $ par semaineNote de bas de page 27.

[26] L’appelante reconnaît avoir reçu les sommes d’argent en question (indemnité d’assurance-salaire et prestations)Note de bas de page 28.

[27] Elle ne présente pas d’arguments visant à démontrer que l’indemnité d’assurance-salaire versée par son employeur ne doit pas être considérée comme une rémunération. Ses arguments portent avant tout sur la somme d’argent que lui réclame la Commission pour des prestations versées en trop (trop-payé), à la suite de la correction apportée à son dossier.

[28] Je considère que la somme d’argent en question constitue une rémunération puisqu’elle fait partie du revenu intégral provenant de son emploi, comme l’indique le RèglementNote de bas de page 29.

[29] Cette somme est en lien avec l’emploi que l’appelante a occupé chez l’employeur.

[30] De plus, cette somme n’est pas visée par les exceptions prévues au Règlement qui permettrait de ne pas la considérer comme une rémunérationNote de bas de page 30.

Question no 2 : Est-ce que la Commission a correctement réparti la rémunération?

[31] Je considère que la somme globale de 1 268,00 $ que l’appelante a reçue de son employeur en indemnité d’assurance-salaire pour les deux semaines échelonnées du 7 au 20 novembre 2021 a été correctement répartie selon les dispositions prévues au Règlement puisque cette somme représente une rémunérationNote de bas de page 31.

[32] Le Règlement prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunération.

[33] Le Règlement précise que les indemnités prévues par un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité représentent une rémunération qui doit être répartie sur les semaines pour lesquelles cette rémunération est payée ou payable.Note de bas de page 32

[34] La Cour a établi que les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du RèglementNote de bas de page 33.

[35] La Cour nous informe aussi que pour calculer le montant à déduire des prestations, le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi doit être pris en considérationNote de bas de page 34.

[36] L’appelante ne présente pas d’arguments concernant la répartition effectuée par la Commission relativement à la rémunération reçue de son employeur en indemnité d’assurance-salaire.

[37] La Commission fait valoir les éléments suivants :

  1. a) La Loi prévoit que lorsqu’un prestataire demande des prestations de maladie ou de maternité et qu’il est également admissible à un congé de maladie payé ou une indemnité d’un régime d’assurance-salaire d’un employeur ayant obtenu une réduction de son taux de cotisation d’assurance-emploi en vertu du « Programme de réduction du taux de cotisation » (PRTC), le montant de ces sommes est déduit à 100 % pour chaque semaine durant lesquelles elles sont payablesNote de bas de page 35 ;
  2. b) L’employeur X a obtenu une réduction de son taux de cotisation d’assurance-emploi en vertu du PRTCNote de bas de page 36. Cette réduction fait en sorte que le montant total de l’indemnité d’assurance-salaire reçue par l’appelante doit être déduit à 100 % de ses prestations de maladie pour les semaines échelonnées du 7 au 20 novembre 2021Note de bas de page 37 ;
  3. c) La rémunération que représente cette indemnité a donc été déduite des prestations de l’appelante selon les dispositions prévues à la LoiNote de bas de page 38 ;
  4. d) Les indemnités qu’un prestataire reçoit ou auxquelles il est admissible sont réparties sur la période pour laquelle les sommes sont payées ou payablesNote de bas de page 39 ;
  5. e) Les prestations d’invalidité de courte durée en vertu d’un régime collectif sont considérées comme étant un revenu en vertu de l’article 35(2)c)(i) du Règlement. Elles doivent être réparties selon les dispositions prévues à l’article 36(12)b) du RèglementNote de bas de page 40 ;

[38] Je considère que la somme de 1 268,00 $ doit être répartie selon les dispositions prévues à l’article 36(12) Règlement puisque cette somme représente une indemnité d’assurance-salaireNote de bas de page 41.

[39] Cet article prévoit que cette indemnité doit être répartie sur les semaines pour lesquelles elle est payée ou est payableNote de bas de page 42.

[40] Je considère que la Commission a correctement établi les semaines sur lesquelles la répartition de la rémunération de l’appelante devait être effectuée, soit sur les semaines ayant commencé les 7 et 14 novembre 2021, en fonction des dispositions prévues au RèglementNote de bas de page 43.

[41] En résumé, je considère que la rémunération de 1 268,00 $ payée à l’appelante à titre d’indemnité d’assurance-salaire a été correctement répartie par la CommissionNote de bas de page 44.

Remboursement des prestations versées en trop.

[42] Je considère que la Commission est justifiée de réclamer à l’appelante la somme d’argent qui lui a été versée en trop en prestationsNote de bas de page 45.

[43] Si une personne a reçu des prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’était pas admissible ou parce qu’elle était exclue du bénéfice de ces prestations, elle est tenue de les rembourser ou de rembourser le versement excédentaire qui en a découléNote de bas de page 46.

[44] La Commission dispose d’un délai de 36 mois pour examiner de nouveau toute demande au sujet de prestations payées ou payables à un prestataire, et ce délai est de 72 mois, si elle estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestationsNote de bas de page 47.

[45] La Commission peut défalquer une somme due selon des conditions spécifiquesNote de bas de page 48. La défalcation d’une somme due signifie la radiation ou l’extinction de la somme due ou d’une dette (ex. : trop-payé).

[46] Le témoignage et les déclarations de l’appelante indiquent les éléments suivants :

  1. a) Lorsqu’elle a reçu des prestations pour les semaines échelonnées du 7 au 20 novembre 2021, elle a communiqué avec la Commission, et ce, à deux reprises (12 et 30 novembre 2021), pour savoir si elle avait bien le droit d’en recevoir et aussi savoir si elle allait devoir les rembourser, étant donné qu’elle avait reçu des indemnités en assurance-salaire de son employeur. La Commission lui a dit qu’elle avait le droit de recevoir les prestations en question et lui a spécifié qu’elle n’aurait pas à les rembourserNote de bas de page 49 ;
  2. b) Elle souligne avoir été honnête dans sa démarche auprès de la Commission, avoir fait son devoir et lui avoir toujours donné les bons renseignements sur son dossierNote de bas de page 50 ;
  3. c) La Commission a commis une erreur dans son dossier. La Commission n’a pas tenu compte des renseignements qu’elle lui a fournis. Il revient à la Commission (au gouvernement) d’assumer cette erreur, car elle lui a donné de mauvaises informations à deux reprises. Elle aurait remboursé la somme d’argent qui lui a été versée en trop en prestations lorsque l’erreur en question s’est produite. Toutefois, près d’une année s’est écoulée avant que la Commission ne l’informe de cette erreurNote de bas de page 51 ;
  4. d) Elle n’est donc pas d’accord pour rembourser la somme d’argent que la Commission lui réclame pour des prestations versées en trop. Elle n’est plus en mesure de rembourser la somme en question. Elle demande que sa dette soit annuléeNote de bas de page 52.

[47] De son côté, la Commission donne les explications suivantes :

  1. a) La preuve démontre que l’appelante était admissible à recevoir une indemnité du régime d’assurance-salaire de l’employeur X pour la période du 7 au 20 novembre 2021Note de bas de page 53 ;
  2. b) Puisque cet employeur adhère au Programme de réduction des taux de cotisation (PRTC), les indemnités d’assurance-salaire que l’appelante a reçues devaient être déduites à 100 % de ses prestationsNote de bas de page 54 ;
  3. c) En novembre 2021, lorsque l’appelante a rempli ses déclarations du prestataire, les indemnités d’assurance-salaire ont été déduites à 50 % de ses prestations de maladie. Ce qui lui a permis de recevoir un montant de 256,00 $ en prestations pour chacune des semaines ayant commencé les 7 et 14 novembre 2021Note de bas de page 55 ;
  4. d) Le 1er juin 2022, la Commission a procédé à la correction du code de déduction de l’employeur pour indiquer que celui-ci souscrit au PRTC. Cette correction a fait en sorte de déduire les indemnités d’assurance-salaire à 100 % des prestations de l’appelante. Ce qui a créé un trop-payé de 512,00 $ pour les deux semaines en questionNote de bas de page 56 ;
  5. e) La Commission ne remet pas en doute la bonne foi ni les affirmations de l’appelante quant aux informations qu’elle lui a données. Toutefois, l’appelante a été avisée qu’elle pourrait avoir à rembourser des prestations si elle recevait des indemnités d’assurance-salaire. Malgré le délai de traitement de son dossier, elle devait donc raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit éventuellement réviséNote de bas de page 57 ;
  6. f) Dans sa demande de renouvellement en prestations de maladie, l’appelante a indiqué que son employeur souscrivait à un régime collectif d’assurance salaire. Elle devait donc s’attendre à ce que les indemnités soient déduites de ses prestationsNote de bas de page 58 ;
  7. g) La correction apportée au dossier de l’appelante a été effectuée dans le délai qui lui était imparti pour le faireNote de bas de page 59 ;
  8. h) Des décisions rendues par la Cour indiquent que le fait que la Commission fournisse des renseignements erronés à un prestataire ne peut dégager ce dernier de l’application de la LoiNote de bas de page 60 ;
  9. i) La Commission indique être sensible au fait que l’appelante doive rembourser la somme d’argent qui lui est réclamée pour des prestations versées en trop. Il est possible pour l’appelante de conclure une entente avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour étaler le remboursement du trop-payé selon sa capacité financière. Un prestataire est tenu de rembourser des prestations reçues en tropNote de bas de page 61.

[48] Je considère que la Commission s’est prévalue du droit dont elle dispose pour demander à l’appelante de rembourser la somme d’argent représentant des prestations qui lui ont été versées en tropNote de bas de page 62.

[49] Malgré le désaccord de l’appelante avec le fait qu’elle doive rembourser la somme d’argent qui lui est réclamée pour des prestations versées en trop, il demeure qu’elle doit rembourser cette somme. Celle-ci représente un versement excédentaire qui doit être remboursé.

[50] La Cour nous informe que le montant du versement excédentaire indiqué dans un avis de dette devient remboursable à la date de notification et que la personne qui reçoit un versement excédentaire de prestations est tenue d’en restituer immédiatement le montantNote de bas de page 63.

[51] La Cour nous indique aussi que même si un représentant de la Commission fournit des renseignements erronés à un prestataire, cette situation ne fait pas en sorte de soustraire ce dernier des exigences de la LoiNote de bas de page 64.

[52] Bien que l’appelante demande que la dette représentant le montant des prestations qui lui ont été versées en trop soit annulée, je précise que le Tribunal n’est pas habilité à se prononcer en matière de défalcation d’un trop-payéNote de bas de page 65. Ce pouvoir appartient à la Commission.

[53] J’estime que la situation de l’appelante ne peut avoir pour effet de l’exempter de son obligation de rembourser le montant du trop-payé réclamé pour des prestations qui lui ont été versées en trop.

[54] Même si plusieurs mois se sont écoulés avant que la Commission n’avise l’appelante de la décision rendue à son endroit, cette situation ne change rien au fait qu’elle a reçu des prestations en trop.

[55] Je suis toutefois d’avis que la Commission aurait dû faire diligence pour aviser l’appelante de sa décision.

[56] Je considère que la Commission est justifiée de réclamer le montant du trop-payé à l’appelante. Il appartient à la Commission d’examiner les modalités de remboursement de la somme d’argent qu’elle lui réclame.

Conclusion

[57] Je conclus que la somme de 1 268,00 $ que l’employeur a versée à l’appelante en indemnité d’assurance-salaire constitue une rémunération. Cette rémunération doit être répartie ou déduite des prestations de l’appelante. La Commission a correctement réparti cette rémunération sur les semaines échelonnées du 7 au 20 novembre 2021.

[58] La Commission est justifiée de réclamer à l’appelante la somme d’argent représentant les prestations qui lui ont été versées en trop.

[59] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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