Assurance-emploi (AE)

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Citation : SB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1129

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
5 mai 2023 (GE-22-3641)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 18 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-571

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Du 26 avril au 25 octobre 2021, la demanderesse (prestataire) a travaillé comme agente et a cessé de travailler pour son employeur en raison d’une maladie ou d’une blessure. Le 3 novembre 2021, elle a présenté une demande renouvelée de prestations d’assurance-emploi (prestations de maladie – prestations spéciales). Sa demande de prestations a été renouvelée le 24 octobre 2021.

[3] La défenderesse (Commission) a par la suite déduit des prestations d’assurance-emploi les sommes reçues par la prestataire à titre d’assurance-salaire. Le 25 juin 2022, un avis de dette a été envoyé à la prestataire.

[4] La prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[5] La division générale a déterminé que la somme de 1 268,00 $ versée à la prestataire à titre d’indemnité d’assurance-salaire constitue une rémunération. Cette rémunération doit être répartie ou déduite des prestations de la prestataire. Elle a déterminé que la Commission a correctement réparti cette rémunération sur les semaines échelonnées du 7 au 20 novembre 2021. La division générale a conclu que la prestataire doit rembourser le trop-payé.

[6] La prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle soutient que la Commission l’a mal renseigné à deux reprises. Elle fait valoir qu’elle a promptement et adéquatement informé la Commission de son assurance-salaire et que celle-ci doit être tenue responsable de son erreur, sinon à quoi bon consulter ses agents. Elle considère ne pas avoir à rembourser la somme demandée.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] La prestataire soutient que la Commission l’a mal renseigné à deux reprises. Elle fait valoir qu’elle a promptement et adéquatement informé la Commission de son assurance-salaire et que celle-ci doit être tenue responsable de son erreur, sinon à quoi bon consulter ses agents. Elle considère ne pas avoir à rembourser la somme demandée.

[13] La preuve au dossier indique que la prestataire a reçu une somme globale de 1 268,00 $ de la part de son employeur en indemnité d’assurance-salaire pour les deux semaines ayant commencé les 7 et 14 novembre 2021, soit 634,00 $ par semaine. L’employeur adhère au programme de réduction des taux de cotisation et a un taux de réduction établi à 100%.

[14] La division générale a conclu à bon droit que les indemnités reçues par la prestataire à titre d’assurance-salaire constituait une rémunération et qu’elle devait être répartie sur les semaines concernées de la période de prestations.Note de bas de page 1

[15] Malheureusement pour la prestataire, la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale établit clairement qu’une somme reçue sans droit, même suivant une erreur de la Commission, ne crée pas de droit et ne dispense pas un prestataire de rembourser cette somme.Note de bas de page 2

[16] La Commission dispose d’un délai de 36 mois pour examiner de nouveau toute demande au sujet de prestations payées ou payables à un prestataire. La prestataire a présenté une demande renouvelée de prestations de maladie d’assurance-emploi prenant effet le 24 octobre 2021. Un avis de dette a été envoyé à la prestataire le 25 juin 2022. La Commission a examiné de nouveau la demande de la prestataire dans le délai prévu par la loi.Note de bas de page 3

[17] Tel que souligné par la division générale, le Tribunal n’est pas habilité à se prononcer en matière de défalcation d’un trop-payé. Ce pouvoir appartient exclusivement à la Commission.Note de bas de page 4 Une demande de défalcation doit lui être adressée directement.Note de bas de page 5

[18] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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