Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 988

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (553159) datée du 13 novembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 1er mars 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 23 mars 2023
Numéro de dossier : GE-22-3745

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] L’appelant n’a pas droit aux prestations pendant qu’il était à l’étranger.

[3] L’appelant a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses lorsqu’il a rempli ses déclarations aux deux semaines. La Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a imposé une pénalité sous forme d’avertissement. 

[4] L’appelant a démontré qu’il était disponible pour travailler pendant qu’il était à l’étranger.

Aperçu

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi du 25 janvier 2019 au 20 mars 2019 parce qu’il était à l’étranger. 

[6] Je dois décider si l’appelant avait droit à des prestations pendant qu’il était à l’étranger. Habituellement, les parties prestataires n’ont pas droit à des prestations pendant qu’elles sont à l’étranger. Pour avoir droit à des prestations, l’appelant doit prouver qu’il satisfait à l’une des exemptions prévues par la loi.

[7] La Commission affirme que l’appelant n’avait pas droit aux prestations pendant qu’il était à l’étranger. L’appelant n’est pas d’accord et affirme ne pas connaître les règles du régime d’assurance-emploi.

[8] La Commission a décidé que l’appelant avait fait des déclarations fausses ou trompeuses. Elle dit qu’il n’a pas déclaré qu’il était à l’étranger. Elle lui a donc émis un avertissement.

[9] L’appelant affirme que quelqu’un lui a montré comment remplir ses déclarations toutes les deux semaines et qu’il a suivi le même format pendant qu’il était à l’étranger.

[10] La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi du 17 janvier 2019 à mars 2019 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler.

[11] Une partie prestataire doit être disponible pour travailler pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie qu’une partie prestataire doit être à la recherche d’un emploi.

[12] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il était disponible pour travailler. L’appelant doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.

Questions en litige

[13] L’appelant avait-il droit à des prestations d’assurance-emploi pendant qu’il était à l’étranger?

[14] L’appelant était-il disponible pour travailler?

[15] La Commission a-t-elle eu raison d’imposer une pénalité sous forme d’avertissement?

[16] L’appelant doit-il rembourser le trop-payé?

Analyse

Séjour à l’étranger

[17] Une partie prestataire n’a pas le droit de recevoir des prestations pour toute période où elle n’est pas au CanadaNote de bas de page 1. Il y a toutefois quelques exceptions à cette règleNote de bas de page 2. Il existe une exemption pour les parties prestataires qui se trouvent à l’étranger pour rendre visite à un membre de leur famille qui est gravement malade ou blesséNote de bas de page 3.

[18] La Commission a appris de l’Agence des services frontaliers du Canada que l’appelant se trouvait à l’étranger pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi. En réponse aux questions de la Commission, l’appelant a déclaré avoir quitté le Canada pour voir son fils qui a été blessé dans un accident. 

[19] L’appelant a confirmé à l’audience qu’il était à l’étranger du 17 janvier 2019 au 21 mars 2019. Il a déclaré qu’il avait fait une erreur, mais qu’il ne savait pas qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi pendant qu’il était à l’étranger.

[20] La Commission a dit qu’elle admet que la raison pour laquelle l’appelant était à l’étranger était de rendre visite à un membre de sa famille gravement malade. Elle a donc appliqué une exemption de sept jours et a déclaré l’appelant inadmissible du 25 janvier au 20 mars 2019.

[21] L’appelant n’a pas donné d’autres raisons pour expliquer son séjour à l’étranger. Je conclus donc qu’il a quitté le Canada pour rendre visite à son fils qui s’est blessé. Je conclus qu’aucune autre exemption que celle que la Commission a appliquée ne s’applique. Pour cette raison, je conclus qu’une inadmissibilité devrait être imposée du 25 janvier au 20 mars 2019 parce que l’appelant était à l’étranger.

Disponibilité

[22] Deux articles de loi différents exigent qu’une partie appelante démontre qu’elle est disponible pour travailler. La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible selon ces deux articles. Il doit donc répondre aux critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[23] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 4. Le Règlement sur l’assurance-emploi énonce des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 5 ».

[24] La Commission affirme qu’elle a déclaré l’appelant inadmissible au titre de l’article 50 de la Loi sur l’assurance-emploi et de l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance-emploi parce qu’il n’a pas prouvé sa disponibilité pour travailler. Dans ses observations, elle affirme que pour démontrer sa disponibilité, une partie prestataire doit faire des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[25] Les notes de la Commission ne reflètent pas le fait qu’elle a demandé à l’appelant de prouver sa disponibilité en lui envoyant un dossier de recherche d’emploi détaillé. Elle a fait référence à l’article 50 de la Loi sur l’assurance-emploi dans ses observations, mais a déclaré par la suite qu’elle n’avait pas déclaré l’appelant inadmissible aux termes de cette partie de la Loi. Par conséquent, je ne considérerai pas l’appelant comme inadmissible au titre de cette partie de la loi.

Capacité de travailler et disponibilité à cette fin

[26] La deuxième partie de la Loi sur l’assurance-emploi qui traite de la disponibilité prévoit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 6. La jurisprudence énonce trois éléments qu’une partie prestataire doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 7. Je vais examiner ces éléments ci-dessous.

[27] La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler selon cet article de loi.

[28] La jurisprudence établit trois éléments que je dois prendre en considération pour décider si l’appelant était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelant doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 8 :

  1. a) Il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.
  2. b) Il a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Il n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (c’est-à-dire excessivement) ses chances de retourner travailler.

[29] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois examiner l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas de page 9.

Désirer retourner travailler

[30] L’appelant a démontré qu’il voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui serait offert.

[31] La Commission dit accepter que l’appelant voulait retourner au travail.

[32] L’appelant a déclaré qu’il cherchait du travail depuis qu’il a été mis à pied en novembre 2018. Il a quitté le Canada hâtivement lorsqu’il a appris que son fils était blessé. Il a dit avoir cherché du travail pendant qu’il était à l’étranger. 

[33] Je n’ai aucune raison de douter de la preuve de l’appelant. Je suis d’accord avec la Commission et je conclus qu’il voulait retourner travailler.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[34] L’appelant a démontré avoir fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable.

[35] Le Règlement sur l’assurance-emploi dresse la liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. Voici quelques exemples de ces activitésNote de bas de page 10 :

  • s’inscrire à des outils de recherche d’emploi ou à des banques d’emplois ou agences de placement en ligne;
  • postuler pour des emplois
  • participer à des entretiens d’embauche.

[36] J’ai tenu compte de la liste d’activités de recherche d’emploi donnée ci-dessus pour décider de ce deuxième élément. Pour cet élément, cette liste est fournie à titre indicatif seulementNote de bas de page 11.

[37] La Commission dit accepter que l’appelant faisait des démarches pour se trouver un emploi. 

[38] L’appelant a déclaré qu’il cherchait du travail, mais qu’il n’avait rien trouvé. Il a dit avoir utilisé des sites Web de recherche d’emploi comme Indeed, Wow Jobs et Recreator et avoir envoyé des curriculum vitae. Il a dit qu’il avait offert d’envoyer à la Commission une liste des emplois pour lesquels il avait postulé, mais celle-ci a dit que cela n’était pas nécessaire.

[39] Je ne doute pas du témoignage de l’appelant selon lequel il a fait des recherches d’emploi dès son congédiement. Je suis donc d’accord avec la Commission et je considère que l’appelant a fait des démarches suffisantes pour se trouver du travail.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[40] L’appelant n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter excessivement ses chances de retourner travailler.

[41] La Commission affirme que la décision de l’appelant d’aller à l’étranger et d’y rester est une condition personnelle qui a limité excessivement ses chances de retourner au travail. Elle dit qu’il n’est pas crédible que l’appelant dise avoir été à l’étranger en raison d’une urgence liée à son enfant, mais qu’il dise aussi qu’il aurait pu revenir au Canada à tout moment.

[42] L’appelant affirme que s’il avait reçu une offre d’emploi pendant qu’il était à l’étranger, il serait revenu immédiatement.

[43] L’appelant a déclaré que le temps de déplacement entre le Canada et l’endroit où il est allé à l’étranger était de 36 heures. Il a dit avoir vu son fils après avoir passé deux semaines à l’étranger, mais que si on lui avait offert un emploi, il serait retourné au Canada. Il a ajouté qu’il avait prévu de voir son fils, de passer un certain temps avec lui, puis de revenir. L’appelant a dit qu’il avait besoin d’un revenu pour subvenir à ses besoins.

[44] Encore une fois, je n’ai aucune raison de douter du témoignage de l’appelant. Je l’ai trouvé généralement clair, honnête et franc. J’admets donc qu’il serait revenu s’il avait reçu une offre d’emploi. Il me semble logique que l’appelant veuille se rendre à l’étranger pour voir son jeune fils qui s’est blessé. Il me semble également logique qu’il veuille revenir le plus tôt possible après avoir reçu une offre d’emploi, comme il l’a déclaré.

[45] L’appelant est allé à l’étranger. Mais je ne considère pas qu’en agissant ainsi, il a établi des conditions personnelles qui ont pu limiter excessivement ses chances de retourner travailler. 

Alors, l’appelant était-il capable de travailler et disponible à cette fin?

[46] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je juge que l’appelant a démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

La Commission a-t-elle eu raison d’imposer une pénalité sous forme d’avertissement?

[47] La Commission peut imposer une pénalité au prestataire si, à son avis, il a fourni des renseignements ou fait une déclaration qu’il savait être faux ou trompeursNote de bas de page 12.

L’appelant a-t-il fait des déclarations fausses ou trompeuses?

[48] Oui, l’appelant a fait des déclarations fausses ou trompeuses.

[49] L’appelant se trouvait à l’étranger. Il est parti pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi. Dans ses déclarations, il a dit qu’il n’était pas à l’étranger.

[50] L’appelant a confirmé à l’audience qu’il remplissait des déclarations aux deux semaines pendant qu’il était à l’étranger. Il n’a pas nié le fait qu’il a indiqué dans ses déclarations qu’il n’était pas à l’étranger. Il a expliqué que quelqu’un lui avait montré comment remplir ses déclarations aux deux semaines lorsqu’il a présenté sa première demande de prestations d’assurance-emploi. Par conséquent, pour sa deuxième demande, il a rempli les déclarations de la même façon. 

[51] J’ai déjà conclu que l’appelant se trouvait à l’étranger pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi. Il est parti le 17 janvier 2019 et est revenu le 21 mars 2019. L’appelant a rempli des déclarations bimensuelles couvrant cette période. Dans chaque cas, il a dit qu’il n’était pas à l’étranger. Je juge que ces déclarations étaient fausses. 

L’appelant a-t-il fait les fausses déclarations en toute connaissance de cause?

[52] Oui, l’appelant a fait les fausses déclarations en toute connaissance de cause.

[53] Pour déterminer si des renseignements ont été fournis sciemment, je dois décider si l’appelant savait subjectivement que sa déclaration était fausse ou trompeuse. Il faut tenir compte du bon sens et des facteurs objectifs pour déterminer si une partie prestataire savait subjectivement que les renseignements qu’elle fournissait étaient fauxNote de bas de page 13.

[54] La Commission doit prouver que l’appelant a fait une déclaration qu’il savait être fausse ou trompeuse. Il incombe ensuite à l’appelant d’expliquer pourquoi il a fait des déclarations fausses ou trompeusesNote de bas de page 14.

[55] L’appelant était à l’étranger pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi. Il dit qu’il ne connaissait pas les règles du programme d’assurance-emploi à ce moment-là. Il dit aussi qu’une personne lui avait montré comment remplir ses déclarations aux deux semaines et qu’il a simplement suivi le même format.

[56] La Commission a inclus des copies des déclarations du prestataire dans son dossier de révision. L’une des questions était la suivante : « Étiez-vous à l’extérieur du Canada entre le lundi et le vendredi pendant la période visée par cette déclaration? » L’appelant a répondu « non ».

[57] Dans une lettre jointe à sa demande de révision, l’appelant fait référence à sa barrière linguistique. Il a dit à la Commission qu’il est en train d’apprendre l’anglais, et qu’il a encore de la difficulté à comprendre.

[58] L’appelant a déclaré qu’il est venu au Canada en 2011. Il a dit avoir commencé à travailler la même année dans une usine de transformation de la viande, mais qu’il a déménagé en 2014. Il a ensuite affirmé qu’en 2014, il fréquentait l’école secondaire pour adultes pendant le jour et qu’il travaillait comme gardien de sécurité après l’école. L’appelant a étudié les mathématiques, l’anglais, la physique et l’informatique.

[59] Je n’ai aucune raison de douter que l’appelant ait peut-être de la difficulté à comprendre certaines choses en anglais. Cependant, selon son témoignage sur les cours qu’il a suivis au secondaire en 2014, j’estime qu’il pourrait probablement comprendre la question dans les déclarations qu’il remplissait aux deux semaines visant à savoir s’il était à l’étranger.

[60] Je juge que la question posée dans les déclarations remplies toutes les deux semaines était simple. J’estime que ce n’était probablement pas aussi complexe que la langue à laquelle on pouvait s’attendre en mathématiques, en physique ou en anglais au secondaire. Et même s’il suivait un modèle pour répondre aux questions, je ne suis pas convaincue qu’il pouvait le faire sans avoir une compréhension de base des questions qui étaient posées.

[61] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que subjectivement, l’appelant savait qu’il avait répondu de façon trompeuse aux questions visant à savoir s’il était à l’étranger. J’estime que cela signifie qu’il a fait ces déclarations fausses ou trompeuses en toute connaissance de cause.

La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a imposé la pénalité?

[62] Oui, la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a imposé une pénalité sous forme d’avertissement. 

[63] La décision de la Commission d’imposer une pénalité est discrétionnaire. Ces décisions discrétionnaires ne devraient pas être modifiées à moins que la Commission n’ait pas agi de bonne foi, compte tenu de tous les facteurs pertinentsNote de bas de page 15.

[64] La Commission affirme avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes lorsqu’elle a évalué la pénalité. Elle a dit avoir tenu compte des circonstances atténuantes de l’appelant, y compris sa détresse et ses difficultés financières. Cependant, la Commission affirme que cela n’a pas eu d’incidence sur la pénalité puisqu’elle a imposé une pénalité non pécuniaire et n’a émis aucun avis de violation.

[65] L’appelant a fait référence à des difficultés financières dans son avis d’appel. Il a témoigné au sujet de sa situation financière à l’audience. Interrogé sur l’avertissement émis par la Commission, l’appelant a répondu qu’un avertissement était mieux qu’une pénalité monétaire. Il a ajouté qu’il ne commettra pas une autre erreur comme celle-ci.

[66] Je ne vois aucune raison de modifier la décision de la Commission. Elle a tenu compte des circonstances atténuantes lorsqu’elle a émis un avertissement. J’estime que la Commission a eu raison d’émettre l’avertissement parce que l’appelant a sciemment fait de fausses déclarations. Je conclus que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

L’appelant doit-il rembourser le trop-payé?

[67] Oui, l’appelant doit rembourser le trop-payé. Mais il est inférieur aux 3 039 $ figurant dans l’avis de dette.

[68] Une personne qui a reçu plus de prestations d’assurance-emploi qu’elle n’y a droit doit les rembourser sans délaiNote de bas de page 16.

[69] L’appelant a déclaré que ses obligations financières sont supérieures à ce qu’il reçoit en un mois. Il a dit que s’il était possible de faire quelque chose pour annuler le trop-payé, il ne ferait plus jamais l’erreur qu’il a commise.

[70] L’appelant n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi pendant qu’il était à l’étranger, sauf pendant sept jours parce qu’il rendait visite à son fils blessé. 

[71] La Commission a envoyé à l’appelant un avis de dette de 4 039 $. La Commission a inclus une ventilation du trop payé dans son dossier de révision. La ventilation montre que le trop-payé de 4 039 $ comprend les sept jours (cinq jours de semaine) pour lesquels la Commission a par la suite décidé que l’appelant avait droit à des prestations. Je conclus donc qu’il faut réduire le trop-payé. Je demande à la Commission de communiquer le montant exact à l’appelant.

[72] Je comprends que le montant du trop-payé pourrait encore être problématique pour l’appelant. Toutefois, je n’ai pas le pouvoir d’annuler la dette. L’appelant voudra peut-être demander officiellement à la Commission d’envisager de le faire. Sinon, il peut communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour prendre une entente de remboursement qui lui conviendrait.

Conclusion

[73] L’appelant n’a pas démontré qu’il était à l’étranger pour l’une des raisons prévues par la loi pour la période du 25 janvier 2019 au 20 mars 2019. 

[74] La Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a imposé une pénalité sous forme d’avertissement.

[75] L’appelant a démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi. 

[76] Cela signifie que l’appel est accueilli en partie.

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