Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : SG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1143

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : S. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
7 juin 2023 (GE-22-4275)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 22 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-673

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) travaillait comme employé pour un pêcheur. Il a cessé de travailler le 3 juillet 2021. Il a fait une demande initiale de prestations le 3 octobre 2021. Il a reçu des prestations régulières jusqu’à la semaine du 24 avril 2022.

[3] En avril 2022, le prestataire a contacté la défenderesse (Commission) pour déclarer qu’il allait devenir pêcheur indépendant à partir du 2 mai 2022. Il a demandé à la Commission de mettre fin à sa période de prestations régulières. Celle-ci lui a dit que ce n’était pas la bonne chose à faire et de continuer à faire ses déclarations.

[4] La Commission a par la suite déterminé que le prestataire était un pêcheur indépendant. Elle a déterminé que le prestataire effectuait des semaines entières de travail. Elle a informé le prestataire qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations d’assurance-emploi à partir du 2 mai 2022 car il n’était pas en chômage. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel à la division générale.

[5] La division générale a déterminé que le prestataire effectuait des semaines entières de travail à partir du 2 mai 2022. Par conséquent, elle a conclu qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations parce qu’il n’y avait pas eu de semaine de chômage. Elle a également conclu que le prestataire ne pouvait pas terminer ses prestations régulières au profit des prestations de pêcheurs.

[6] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[7] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.  Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[13] Le prestataire soutient qu’il n’a jamais prétendu être en chômage après le 2 mai 2022. Il soutient avoir plutôt demandé à la Commission la cessation de ses prestations régulières en avril 2022, soit avant de devenir travailleur indépendant. Il a alors été mal conseillé par un agent qui lui a dit que cela n’était pas la bonne chose à faire et de continuer à produire ses déclarations. Il a décidé d’arrêter de présenter ses déclarations en pensant que ses prestations régulières seraient simplement annulées. Il fait valoir qu’il a surement le droit de mettre fin à ses prestations quand il le veut.

[14] Tel que souligné par la division générale, un pêcheur n’est pas admissible aux prestations de pêcheur tant qu’il est admissible aux prestations découlant d’une rémunération assurable régulière.Note de bas de page 1

[15] L’article 8(7) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) énonce clairement que pour se qualifier pour des prestations de pêcheur, une personne doit démontrer qu’elle n’est pas admissible aux prestations régulières.Note de bas de page 2 En l’espèce, le prestataire était encore admissible aux prestations régulières pour encore six semaines après le 24 avril 2022.

[16] La cessation des prestations régulières en avril n’aurait rien changé au fait que le prestataire ne se qualifiait pas pour des prestations de pêcheur parce que son admissibilité aux prestations régulières pendant 35 semaines était toujours en vigueur.

[17] Bien que je sympathise avec la situation du prestataire, la loi ne permet malheureusement aucun écart et ne donne aucune discrétion au Tribunal qui permettrait d'écarter la loi afin de lui accorder des prestations.Note de bas de page 3

[18] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, Je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

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