Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 987

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. N.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 23 mars 2023
(GE-22-3745)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Date de la décision : Le 26 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-347

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel parce que le prestataire n’a pas de cause défendable. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] M. N. est le prestataire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il était inadmissible au bénéfice des prestations du 25 janvier 2019 au 20 mars 2019 parce qu’il était à l’étranger.

[3] La division générale du Tribunal a rejeté l’appel parce qu’elle a conclu que la décision d’exclure le prestataire du bénéfice des prestations d’assurance-emploi entre le 25 janvier 2019 et le 20 mars 2019 était correcte.

[4] Le prestataire veut faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il doit cependant obtenir la permission d’aller de l’avant.

[5] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

[6] Le prestataire a fait appel à la division d’appel le 9 avril 2023. Le 25 avril 2023, le Tribunal lui a envoyé une lettre. Il a souligné que le prestataire avait utilisé le mauvais formulaire lorsqu’il a présenté sa demande à la division d’appel, de sorte qu’il n’avait pas la possibilité de choisir les motifs de son appel. Le Tribunal a demandé au prestataire de fournir des détails sur les raisons pour lesquelles il faisait appel et sur le type d’erreur qu’il croyait que la division générale avait commiseNote de bas de page 1. La date limite pour fournir des renseignements supplémentaires était le 15 mai 2023.

[7] Le prestataire a répondu le 15 mai 2023. Il a dit qu’il sait maintenant qu’il n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi pendant qu’il était à l’étranger, mais qu’il ne le savait pas au moment où il a demandé les prestations. Il a ajouté qu’il se trouvait dans une situation d’urgence. Il demande au Tribunal de le décharger de sa dette parce qu’il se trouve [traduction] « dans une situation financière très difficileNote de bas de page 2 ».

Question en litige

[8] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable dans la présente affaire?

Analyse

Le critère pour obtenir la permission de faire appel

[9] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel donne la permission de faire appelNote de bas de page 3. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Cela signifie qu’il doit exister un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 5.

[10] Pour satisfaire à ce critère juridique, le prestataire doit établir que la division générale a peut-être commis une erreur reconnue par la loiNote de bas de page 6. Si les arguments du prestataire ne portent pas sur l’une de ces erreurs précises, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 7.

Le prestataire n’a relevé aucune erreur dans la décision de la division générale

[11] Dans la demande à la division d’appel, le prestataire a rempli le mauvais formulaire. Celui qu’il a utilisé n’offrait pas la possibilité de préciser quelle erreur il croyait que la division générale avait commise. Toutefois, le Tribunal lui a demandé de fournir ses motifs. Il a répondu par un courriel disant qu’il reconnaissait qu’il n’avait pas droit à des prestations supplémentaires pendant qu’il était à l’étranger, mais qu’il avait demandé d’être déchargé de sa dette parce qu’il n’avait pas compris qu’il n’y avait pas droit au moment de faire sa demande.

Il n’y a aucune raison d’accorder au prestataire la permission de faire appel

[12] Malgré l’absence d’observations concernant les erreurs potentielles dans la décision de la division générale, j’ai examiné l’ensemble du dossier pour m’assurer que la division générale n’avait pas commis d’erreur. 

[13] J’ai examiné les documents au dossier ainsi que la décision portée en appel et je suis convaincue que la division générale n’avait pas mal interprété ou omis d’examiner adéquatement les éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 8.

[14] Le Tribunal doit respecter la loi, y compris la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Elle établit les règles pour les appels à la division d’appel. La division d’appel n’offre pas aux parties l’occasion de plaider à nouveau leur cause. Elle détermine si la division générale a commis une erreur de droit.

[15] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable dans la présente affaire.

[16] Je reconnais que le prestataire a fait une erreur. Je comprends qu’il était dans une situation d’urgence et qu’il pensait pouvoir utiliser le programme d’assurance-emploi pour obtenir du soutien pendant qu’il était à l’étranger. Malheureusement, la loi ne donne au Tribunal aucun pouvoir discrétionnaire ni aucune souplesse pour annuler un trop-payé, même pour des raisons humanitairesNote de bas de page 9.

Conclusion

[17] Le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Pour cette raison, je refuse la permission de faire appel.

[18] Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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