Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 964

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. J.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 3 mai 2023 GE-23-220)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 24 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-411

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] J. J. est le prestataire dans la présente affaire. Il travaillait pour une compagnie d’électricité. Lorsqu’il a cessé de travailler, il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas page 1.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations régulières d’assurance-emploi du 7 février 2022 au 21 février 2022 parce qu’il avait été suspendu pour inconduiteNote de bas page 2.

[4] La division générale est arrivée à la même conclusionNote de bas page 3. Elle a précisé que le prestataire avait pris la décision personnelle et délibérée de ne pas se conformer à la politique de vaccination de l’employeuse, ce qui a entraîné sa suspension pour inconduite.

[5] Le prestataire veut maintenant obtenir la permission de porter la décision de la division générale en appel à la division d’appelNote de bas page 4. Il soutient que la division générale s’est trompée sur trois faits précis.

[6] La division générale a bel et bien commis quelques erreurs de fait dans la section « Aperçu » de sa décision. Plus précisément, aux paragraphes 4, 5 et 6. Malgré cela, je rejette la demande de permission de faire appel parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que le prestataire avait été suspendu en raison d’une inconduite?

Analyse

[8] L’appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelNote de bas page 5.

[9] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 6. Autrement dit, il doit y avoir un moyen (argument) qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance d’être accueilliNote de bas page 7.

[10] À la division d’appel, on peut invoquer les moyens d’appel suivants :

  • la division générale a agi de façon injuste;
  • elle a excédé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
  • elle a fait une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 8.

[11] Pour que l’appel du prestataire aille de l’avant, je dois conclure qu’au moins l’un des moyens d’appel lui donne une chance raisonnable de succès.

[12] Il y a une erreur de fait quand la division générale fonde « sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas page 9 ».

[13] En d’autres termes, je peux intervenir si la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Pour ce faire, il faut que j’examine certaines des questions suivantesNote de bas page 10 :

  • Est-ce que l’une des principales conclusions de la division générale contredit carrément la preuve?
  • Y a‑t-il des éléments de preuve qui pourraient rationnellement appuyer l’une des principales conclusions de la division générale?
  • La division générale a‑t-elle ignoré des éléments de preuve importants qui allaient à l’encontre de l’une de ses principales conclusions?

[14] Seules certaines erreurs de fait me permettront de modifier la décision. Il faut qu’elles soient assez importantes, de sorte que la division générale s’est fondée sur elles pour tirer une conclusion qui a eu une incidence sur l’issue de la décision. En conséquence, si la division générale s’est trompée sur un fait qui n’a aucune incidence sur l’issue de l’affaire, je ne peux rien faire.

Je refuse la permission de faire appel

[15] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Par conséquent, je refuse de donner au prestataire la permission de faire appel. Voici pourquoi.

[16] Selon le prestataire, il y a trois erreurs de fait dans la décision de la division généraleNote de bas page 11 :

  • Il n’a pas été placé en congé sans solde malgré lui à compter du 2 novembre 2021.
  • Il n’a pas demandé de prestations d’assurance-emploi du 6 juin 2022 au 16 septembre 2022.
  • Il n’a jamais mentionné les tests génétiques dans le cadre de sa demande de prestations.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante

[17] Il fallait que la division générale décide si la Commission avait prouvé que le prestataire avait été suspendu, puis congédié pour inconduiteNote de bas page 12.

[18] La Loi sur l’assurance-emploi ne définit pas l’inconduite, mais les cours ont déterminé la direction à suivre. La Cour d’appel fédérale définit l’« inconduite » comme une conduite délibérée, c’est‑à-dire consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas page 13. L’inconduite comprend aussi une conduite qui est si insouciante qu’elle est presque délibéréeNote de bas page 14.

[19] La Cour a ajouté qu’il y a inconduite si la personne qui demande des prestations savait ou aurait dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeuse et que la possibilité de se faire renvoyer était bien réelleNote de bas page 15.

[20] La division générale a décrit le critère juridique de l’inconduiteNote de bas page 16. Elle a précisé qu’elle pouvait seulement décider s’il y avait eu inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et qu’elle ne pouvait pas fonder ses décisions sur d’autres loisNote de bas page 17.

[21] La division générale a décidé que le prestataire était au courant de la politique de vaccination et que le non-respect de celle‑ci pouvait entraîner son congédiementNote de bas page 18.

[22] Elle a conclu qu’il n’avait pas respecté la politique de vaccination parce qu’il n’avait pas divulgué son statut vaccinalNote de bas page 19.

La division générale s’est trompée au sujet de la date où le prestataire est tombé en congé sans solde

[23] Au paragraphe 4, la division générale a écrit que le congé sans solde du prestataire a commencé le 2 novembre 2021. La note de bas de page no 2 indique aussi qu’il a été suspendu en novembre 2021Note de bas page 20.

[24] Au paragraphe 16, elle écrit que les parties sont d’accord sur un point : le prestataire a été suspendu à compter du 1er février 2022Note de bas page 21.

[25] La preuve montre que le prestataire a été suspendu le 1er février 2022Note de bas page 22.

[26] La division générale a fait une erreur en donnant un aperçu du contexte, car elle a écrit la mauvaise date pour désigner le jour où le prestataire a cessé de travailler. Malgré cette erreur de fait, au paragraphe 16 de la même décision, la division générale a quand même écrit la bonne date de fin d’emploiNote de bas page 23. L’erreur n’a eu aucune répercussion sur ses principales conclusions parce que la division générale ne s’est pas fondée sur la date pour trancher la question de l’inconduite.

La division générale s’est trompée au sujet des dates d’inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi

[27] Au paragraphe 5, la division générale a écrit que la Commission ne pouvait pas verser de prestations d’assurance-emploi au prestataire du 6 juin 2022 au 16 septembre 2022Note de bas page 24. La note de bas de page no 2 précise aussi que la période d’inadmissibilité a commencé en juin 2022, car c’est ce mois‑là que le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi.

[28] La preuve montre que le prestataire a présenté sa demande de prestations le 31 janvier 2022, et non en juin 2022Note de bas page 25.

[29] La décision de révision rendue par la Commission précise qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi du 7 février 2022 au 21 février 2022Note de bas page 26.

[30] À l’audience, le prestataire a dit à la division générale que son dernier jour de travail était le 31 janvier 2022 et qu’il voulait obtenir des prestations d’assurance-emploi pour seulement trois semaines en février 2022 parce qu’il avait commencé un nouvel emploiNote de bas page 27.

[31] La division générale a fait une erreur, car lorsqu’elle a résumé le contexte, elle a écrit les mauvaises dates pour désigner la période où le prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas page 28. En guise de conclusion, la division générale a ensuite précisé que la Commission avait rendu la bonne décision dans le dossier d’assurance-emploi du prestataireNote de bas page 29.

[32] Malgré l’erreur, la principale conclusion était que la Commission a rendu la bonne décision dans le dossier du prestataire (c’est‑à-dire qu’il n’était pas admissible du 7 février 2022 au 21 février 2022). La conclusion de la division générale n’était pas ce qu’elle a écrit dans l’aperçuNote de bas page 30.

La division générale a fait une erreur lorsqu’elle a mentionné que le prestataire avait parlé des tests génétiques dans ses arguments

[33] Au paragraphe 6, la division générale a mentionné que le prestataire n’était pas d’accord avec sa suspension parce qu’au titre de la Loi sur la non-discrimination génétique, son employeuse ne peut obliger personne à subir des tests génétiquesNote de bas page 31.

[34] C’est une erreur de la division générale. Je n’ai rien trouvé qui montre que le prestataire a présenté cet argument, que ce soit dans ses écrits ou à l’audience.

[35] Malgré cette erreur, la division générale n’a pas analysé la Loi sur la non-discrimination génétique en détail et elle n’a tiré aucune conclusion à ce sujet. Par conséquent, je ne vois pas comment cette erreur pourrait modifier l’issue de la décision.

[36] La division générale a bel et bien commis trois erreurs de fait, mais elle n’a pas fondé sa décision sur ces erreurs. Autrement dit, elles n’ont aucune répercussion sur ses principales conclusions concernant l’inconduite. La question de savoir si la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante ne donnerait à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

Il n’y a aucune autre raison de donner la permission de faire appel

[37] J’ai examiné le dossier, lu la décision de la division générale et écouté l’enregistrement audio de son audienceNote de bas page 32. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve pertinent que la division générale aurait peut-être ignoré ou mal interprété.

Conclusion

[53] La division générale a igno

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.