Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1099

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelante : J. M.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (550302) datée du
8 novembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Mark Leonard
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 8 mai 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 19 mai 2023
Numéro de dossier : GE-22-4130

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante a reçu un versement excédentaire d’une valeur de cinq semaines de prestations d’assurance-emploi. L’appelante demeure responsable de rembourser les prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’avait pas droit.

Aperçu

[3] L’appelante a reçu 55 semaines de prestations d’assurance-emploi. Malgré les erreurs commises par la Commission, le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées à l’appelante est de 50.

[4] Les prestations de l’appelante ont été automatiquement converties de prestations d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) à des prestations régulières d’assurance-emploi le 4 octobre 2020. Elle avait droit à 50 semaines de prestations. Ses prestations auraient pris fin le 18 septembre 2021.

[5] L’appelante a déclaré à la Commission qu’elle avait travaillé peu d’heures au moment de la conversion et qu’elle a continué de le faire. La Commission a offert de modifier la date de début de sa demande au 22 novembre 2022. Cela signifie que sa demande prendrait alors fin le 6 novembre 2021. En d’autres termes, elle a reçu un versement excédentaire pour les semaines du 4 octobre 2020 au 21 novembre 2020 d’une somme de 3 280,00 $.

[6] Par la suite, la Commission a décidé d’antidater sa demande à la date initiale du 4 octobre 2020. Par conséquent, l’appelante aurait dû recevoir 50 semaines de prestations se terminant le 18 septembre 2021. Toutefois, elle a reçu des prestations jusqu’au 23 octobre 2021, ce qui lui a permis d’obtenir 5 semaines de plus que le maximum autorisé. La Commission a recalculé le versement excédentaire en fonction des semaines du 18 septembre 2021 au 3 octobre 2021 et a établi qu’il s’élève à 1 735,00 $.

[7] La Commission affirme qu’elle est liée par la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), selon laquelle un prestataire ne peut recevoir plus de 50 semaines de prestations.

[8] L’appelante affirme que la Commission a commis des erreurs. Elle soutient que celles-ci sont entièrement de sa faute. Elle prétend qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser les prestations.

Questions en litige

[9] L’appelante a-t-elle reçu davantage que le nombre maximal de semaines de prestations admissibles?

[10] Dans l’affirmative, le versement excédentaire peut-il faire l’objet d’un remboursement?

Analyse

[11] Des prestations sont versées aux prestataires pour chaque semaine de chômage comprise dans une période de prestationsNote de bas de page 1. La durée d’une période de prestations est de 52 semaines, sauf si un prestataire remplit les conditions requises pour bénéficier d’un prolongementNote de bas de page 2.

[12] Au cours de la période de prestations d’un prestataire, il peut être assujetti aux maximums prévus par la loi pour les semaines de prestations payables. Dans le cas de l’appelante, le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées au cours de sa période de prestations est de 50Note de bas de page 3.

[13] La Commission ne peut verser des prestations que pour une semaine de chômage comprise dans la période de prestations d’un prestataire. La période de prestations peut être prolongée, mais seulement dans des circonstances particulières. Il existe par ailleurs certaines limitesNote de bas de page 4.

L’appelante a-t-elle été payée plus que le nombre maximal de semaines de prestations d’assurance-emploi?

[14] Je conclus que la Commission a versé à l’appelante 55 semaines de prestations d’assurance-emploi, soit un versement excédentaire de 5 semaines de plus que ce qui est permis en vertu de la loi.

[15] L’appelante avait établi une demande de PAEU couvrant jusqu’au 3 octobre 2020.

[16] La Commission a ensuite converti automatiquement la demande de l’appelante en prestations régulières à compter du 4 octobre 2020Note de bas de page 5.

[17] Le 20 juillet 2021, la Commission a recalculé la demande de l’appelante et a modifié la date de début pour la fixer au 20 novembre 2020, parce que la prestataire travaillait initialement lorsque sa demande a commencé, jusqu’au 19 novembre 2020.

[18] La Commission avait déjà versé à l’appelante des prestations régulières pendant 39 semaines, soit du 4 octobre 2020 au 3 juillet 2021.

[19] En raison de la modification apportée à la date de début de sa demande, la dernière semaine de prestations payables est passée du 18 septembre 2021 au 23 octobre 2021.

[20] Par suite de ce changement, la Commission a établi qu’elle avait effectué un versement excédentaire à l’appelante pour la période du 4 octobre 2020 au 21 novembre 2020, soit une période de 7 semaines. Le versement excédentaire calculé a été établi à 3 280,00 $.

[21] L’appelante a reçu la première demande de remboursement de 3 280,00 $ le 24 juillet 2021.

[22] L’appelante affirme qu’elle a communiqué sur-le-champ avec la Commission. Elle lui a dit qu’il y avait eu une erreur et qu’elle ne pouvait pas devoir ce montant. Elle affirme que l’agent de Service Canada a convenu avec elle qu’il y avait une erreur et qu’elle serait corrigée de manière à éliminer le versement excédentaire.

[23] Toutefois, l’appelante a continué de recevoir chaque mois des demandes de remboursement et a effectué un suivi régulier auprès de la Commission.

[24] Les dossiers de la Commission indiquent qu’elle a tenté d’apporter des corrections en août 2021 pour ramener la date de début de sa demande au 4 octobre 2020. Elle a reconnu qu’une erreur avait été commise et que sa demande n’aurait jamais dû être postdatée du 4 octobre 2020 au 22 novembre 2020. Cependant, pour une raison quelconque, le système informatique de la Commission n’a pas accepté le changement.

[25] Plus tard, après que l’appelante ait de nouveau communiqué avec la Commission en novembre 2021, la Commission a antidaté la demande à sa date initiale de début, soit le 4 octobre 2020. Cette antidatation a cependant causé un autre problème. Au moment où la Commission avait correctement corrigé la demande de l’appelante, la Commission avait déjà versé ses prestations en trop pendant 5 semaines, du 19 septembre 2021 au 23 octobre 2021.

[26] Et pourtant, l’appelante continuait à recevoir des demandes de paiement de 3 280,00 $ chaque mois. L’appelante a de nouveau communiqué avec la Commission en janvier et février 2022 pour faire part de sa frustration. Elle affirmait qu’elle ne devait pas 3 280,00 $. Un représentant de la Commission a noté dans le dossier qu’un examen du calcul du versement excédentaire devait être effectué.

[27] Ce n’est que le 4 mai 2022 que la Commission a finalement effectué un nouveau calcul fondé sur la demande à compter du 4 octobre 2020. À la suite de ce nouveau calcul, la Commission a établi que la prestataire avait reçu un versement excédentaire de prestations du 19 septembre 2021 au 23 octobre 2021. Le nouveau calcul a établi le versement excédentaire à 1 735,00 $.

[28] Encore une fois, l’appelante a communiqué avec la Commission et a fait savoir qu’elle ne croyait pas avoir reçu un versement excédentaire de 1 735,00 $. Elle a présenté une demande de révision et la Commission a confirmé sa décision selon laquelle l’appelante avait reçu un versement excédentaire de 1 735,00 $ en prestations d’assurance-emploi.

[29] L’appelante soutient maintenant qu’elle ne devrait pas être tenue de rembourser le versement excédentaire parce que toutes les erreurs qui y ont mené avaient été faites par la faute de la Commission. Elle affirme ne pas avoir confiance que le montant demandé a été bien calculé en raison de toutes les erreurs commises par la Commission dans son dossier.

[30] Elle soutient que si la Commission avait agi plus tôt, elle aurait pu corriger sa demande avant que les semaines supplémentaires de prestations soient versées et qu’il n’y aurait pas de versement excédentaire.

[31] Je conviens avec l’appelante que la Commission aurait dû agir plus tôt pour corriger sa demande ou, plus important encore, qu’elle n’aurait pas dû devancer sa date de début en premier lieu.

[32] Cependant, il s’agit maintenant de savoir si l’appelante a reçu un versement excédentaire de prestations.

La Commission a-t-elle fait un versement excédentaire de prestations d’assurance-emploi à l’appelante?

[33] Je conclus que la Commission a versé à l’appelante cinq semaines de prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’avait pas droit.

[34] Je conclus également que ce sont les erreurs de la Commission et non toute action ou omission de la part de l’appelante qui ont mené au versement excédentaire de prestations.

[35] Il ressort clairement de la documentation que la Commission a versé des prestations d’assurance-emploi à l’appelante du 4 octobre 2020 au 23 octobre 2021. Elle avait droit à 50 semaines de prestations à compter du 4 octobre 2020. Ses prestations auraient dû prendre fin le 18 septembre 2021. Elle n’avait pas droit aux 5 semaines supplémentaires de prestations versées du 19 septembre 2021 au 23 octobre 2021.

[36] La Commission a présenté un résumé des semaines de prestations que l’appelante a reçuesNote de bas de page 6. Elle précise que la Commission a versé à l’appelante 5 semaines de prestations d’assurance-emploi au-delà de la date à laquelle sa période de prestations aurait dû prendre fin.

[37] Il appert de la documentation et des observations de la Commission qu’elle a initialement rendu une décision de postdater la date de début de la période de prestations applicable à la demande de l’appelante. Bien qu’une raison n’ait pas été expressément mentionnée, je suis convaincu que les mesures prises par la Commission visaient à l’aider. Elle a postdaté la demande après une période au cours de laquelle l’appelante travaillait. Cela aurait profité à l’appelante en lui accordant une période de prestations plus longue pour demander des semaines de chômage.

[38] Toutefois, je suis convaincu que la Commission n’avait pas le pouvoir de postdater la date de début de la période de prestations de l’appelante parce que la loi exigeait que la Commission convertisse automatiquement toute demande de PAEU en l’établissant au plus tard le 4 octobre 2020Note de bas de page 7. La Commission a été autorisée à convertir automatiquement la demande de prestations pour les personnes qui recevaient des prestations d’urgence avant le 25 septembre 2020. Aucune disposition ne l’autorisait à postdater ce processus de conversion.

[39] Lorsque la Commission a postdaté sa demande, elle a décidé que les semaines pour lesquelles elle lui a versé des prestations avant la date modifiée constitueraient un versement excédentaire et a présenté une demande de paiement. Lorsque l’appelante a remis en question le versement excédentaire, la Commission a effectué plusieurs examens, mais elle a finalement décidé qu’elle avait commis une erreur en postdatant sa demande. Elle a réexaminé sa décision antérieure et a corrigé la date de début de la période de prestations de l’appelante en la fixant au 4 octobre 2020. Il a ensuite été découvert qu’elle avait reçu cinq semaines de prestations en trop. La Commission a produit une demande de remboursement des cinq semaines de prestations d’assurance-emploi qu’elle a payées en trop à la fin de sa demande.

[40] L’appelante ne conteste pas qu’elle a reçu 55 semaines de prestations. L’appelante affirme qu’en raison de toutes les erreurs que la Commission a commises dans son dossier, elle doute de l’exactitude du montant du versement excédentaire calculé. Selon elle, il ne devrait pas y avoir de versement excédentaire. Elle ajoute que même si elle a reçu des prestations en trop, elle ne devrait pas être tenue de les rembourser parce que ce sont les erreurs de la Commission qui l’ont causée.

Le montant du versement excédentaire est-il exact?

[41] Je conclus que le versement excédentaire de 1 735,00 $, tel qu’il a été établi par la Commission, est exact.

[42] La Commission a décidé que la période de prestations de l’appelante a commencé le 4 octobre 2020. Je suis convaincu que la date de début est correcte. La date est conforme aux mesures prises par la Commission pour convertir les demandes de PAEU en prestations régulières d’assurance-emploi lorsque la période de prestations d’urgence a pris fin le 3 octobre 2020.

[43] Pour une raison qui n’est pas claire dans les observations de la Commission, il a été décidé de postdater le début de la période de prestations de l’appelante. C’est cette décision qui a d’abord incité la Commission à effectuer un examen (juillet 2021) et à demander le remboursement des prestations qu’elle avait versées à l’appelante du 4 octobre 2020 au 28 novembre 2020.

[44] Elle a ensuite examiné de nouveau la demande de l’appelante le 4 mai 2022, a conclu qu’elle n’aurait pas dû postdater la demande de l’appelante et a rétabli la date de début de sa demande au 4 octobre 2020. La Commission a donc recalculé les prestations payables et tout versement excédentaire en fonction des cinq semaines à la fin de sa demande pour lesquelles elle avait reçu des prestations d’assurance-emploi sans y avoir droit. Ce nouveau calcul a eu lieu environ six mois après la fin prévue de la demande.

[45] La Commission a présenté un résumé des semaines de prestations reçues par l’appelante. La récapitulation montre que la prestataire a reçu des prestations pendant 55 semaines, soit du 4 octobre 2020 au 25 octobre 2021. Je suis convaincu que les documents détaillant le versement excédentaire sont exacts.

[46] Elle avait droit à un maximum de 50 semaines de prestations. Ses prestations auraient dû prendre fin le 18 septembre 2021.

[47] La Commission a établi comme suit les montants versés à l’appelante pour les cinq semaines pour lesquelles elle n’avait pas droit à des prestationsNote de bas de page 8.

Semaine de déclaration Prestations d’assurance-emploi versées
Du 19 au 25 septembre 2021 325,00 $
Du 26 septembre au 2 octobre 2021 300,00 $
Du 3 au 9 octobre 2021 300,00 $
Du 10 au 16 octobre 2021 360,00 $
Du 17 au 23 octobre 2021 450,00 $
Total 1 735,00 $

[48] Je suis convaincu que la Commission a identifié les bonnes semaines au cours desquelles elle a fait un versement excédentaire à l’appelante. L’appelante n’a présenté aucune preuve à l’appui d’une conclusion selon laquelle elle n’a pas reçu de prestations d’assurance-emploi pour les semaines en question.

[49] Je suis également convaincu que le total du montant versé à l’appelante au cours de chacune de ces semaines s’élève à 1 735,00 $. L’appelante aurait noté avoir reçu des montants moins élevés en raison de déductions fiscales.

La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de l’appelante?

[50] Je conclus que la Commission n’a pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a réexaminé la demande de l’appelante.

[51] Selon la loi, une personne qui reçoit des prestations auxquelles elle n’a pas droit doit les rembourserNote de bas de page 9. Toutefois, la Commission dispose d’une politique dont elle se sert pour décider quand un versement excédentaire sera établi ou nonNote de bas de page 10.

[52] La Commission peut réexaminer une demande en tout temps dans les trente-six mois suivant le versement des prestationsNote de bas de page 11.

[53] Lorsque la Loi utilise le mot « peut », cela signifie que la Commission a le pouvoir discrétionnaire de choisir d’agir ou non. Lorsque la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire d’agir, l’on s’attend à ce que le Tribunal n’intervienne pas dans la décision de la Commission à moins qu’il puisse être démontré que la Commission :Note de bas de page 12

  • a agi de mauvaise foi, dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • a pris en compte un facteur non pertinent,
  • a ignoré un facteur pertinent;
  • a agi de manière discriminatoire.

[54] J’ai examiné les observations de la Commission et je ne trouve aucune preuve qu’elle a agi de mauvaise foi ou dans un but ou un motif irrégulier.

[55] Je suis convaincu que la décision initiale de la Commission de postdater le début de la demande de l’appelante visait à l’aider. Elle a travaillé pendant la période du 4 octobre 2020 au 22 novembre 2020. La Commission a décidé qu’elle pourrait reporter la date de début de sa période de prestations à une date postérieure à la fin de sa période de travail, repoussant ainsi également la date de fin de la période de prestations. Cela aurait permis à la prestataire de réclamer plus de semaines de chômage.

[56] De même, lorsque la Commission a décidé qu’elle avait commis une erreur en postdatant la demande, elle a simplement pris les mesures nécessaires pour que la demande soit de nouveau conforme à la loi. Il n’y a pas non plus de mauvaise foi, d’objectif ou de motif irrégulier dans la décision de rendre la demande conforme. En outre, je ne trouve aucun facteur non pertinent que la Commission a examiné et qui a pu influencer ses décisions.

[57] Ayant vu de nombreux dossiers où la Commission avait réexaminé sa décision antérieure, je ne peux encore une fois conclure qu’elle a agi de manière discriminatoire lorsqu’elle a réexaminé ce dossier. Il s’agissait simplement de corriger ses propres erreurs pour rendre les choses conformes. Je ne vois aucun geste arbitraire qui pourrait être considéré comme de la discrimination envers l’appelante.

[58] Toutefois, pour agir de façon judiciaire, la Commission doit également tenir compte de tous les facteurs pertinents avant de rendre une décision.

[59] L’appelante souligne que la Commission a une politique qui décrit en détail comment elle examinera les circonstances dans lesquelles elle commettra des erreurs qui entraîneraient un versement excédentaire. Elle soutient que la Commission n’a pas suivi sa politique et qu’elle n’aurait pas dû créer le versement excédentaire.

[60] Je n’ai trouvé dans les observations de la Commission aucune preuve qu’elle a tenu compte de sa politique avant de rendre sa décision qui a donné lieu au versement excédentaire.

[61] La Commission aurait dû examiner la situation de l’appelante sous l’angle de sa propre politique avant de créer le versement excédentaire. En ne tenant pas compte de sa propre politique, je suis convaincu que la Commission n’a pas agi de façon judiciaire.

[62] Je vais donc le faire maintenant et substituer ma décision à celle que la Commission aurait dû rendre.

La politique

[63] Selon la politique de révision de la Commission, une demande ne sera réexaminée que dans les situations suivantes :

  • il y a un moins‑payé de prestations;
  • des prestations ont été versées contrairement à la structure de la Loi;
  • des prestations ont été versées à la suite d’une déclaration fausse ou trompeuse;
  • le prestataire aurait dû savoir qu’il recevait des prestations auxquelles il n’avait pas droit.

[64] De toute évidence, comme les prestations n’ont pas été sous-payées à l’appelante, ce critère ne s’applique pas. J’ai déjà conclu que ce sont les erreurs de la Commission qui ont mené au versement excédentaire et que l’appelante n’a pas fourni de renseignements faux ou trompeurs.

[65] Je ne suis pas non plus convaincu que l’appelante aurait dû savoir qu’elle n’avait pas droit aux prestations. L’appelante tentait simplement de faire corriger sa demande. Elle croyait que la Commission avait commis des erreurs qui ont causé le versement excédentaire. Des représentants de la Commission ont confirmé ses soupçons. Ce n’est qu’après la fin de sa demande que la Commission a finalement été en mesure de calculer correctement sa demande et de l’informer du versement excédentaire restant.

[66] Compte tenu du nombre d’interactions avec la Commission au cours desquelles on lui a dit qu’il y aurait une correction à sa demande, je peux comprendre qu’elle craigne maintenant que sa demande fasse encore l’objet de calculs incorrects. À tout le moins, j’admets que les nombreuses actions contradictoires de la Commission dans son dossier engendrent chez elle de la confusion. Je ne suis pas convaincu qu’elle aurait pu conclure qu’elle n’avait pas droit aux prestations qu’elle a reçues.

[67] Il reste à établir si les prestations ont été versées contrairement à la structure de la Loi.

Des prestations ont été versées contrairement à la structure de la Loi

[68] Je conclus que malgré les erreurs de la Commission dans l’établissement de la période de prestations de l’appelante et au vu de son défaut de tenir compte de sa politique en matière de réexamen, elle devait corriger la date de début de la demande de l’appelante après avoir pris connaissance des erreurs qu’elle avait commises.

[69] La politique définit ce qu’elle considère comme des éléments fondamentaux qui, en cas d’erreur, constituent des circonstances contraires à la structure de la LoiNote de bas de page 13.

[70] La politique précise que la date de l’arrêt de rémunération et la date de début d’une demande sont des éléments de base requis pour établir une demande et verser des prestations. Aucune disposition de la Loi ne permettait à la Commission d’avoir postdaté la demande de l’appelante à une date postérieure à celle prévue par la loi.

[71] Par conséquent, l’application de la mauvaise date de début à une demande est une erreur qui va à l’encontre de la structure de la Loi.

[72] Il s’ensuit que lorsque la Commission a versé des prestations en trop parce qu’elle a établi la mauvaise date de début, même si c’est sa faute, elle n’a d’autre choix que de réexaminer sa décision antérieure, d’établir le versement excédentaire et de demander le remboursement. La Commission ne peut agir d’une manière contraire à la loiNote de bas de page 14. De même, une erreur ou une mésinformation de la part de la Commission ne donne pas lieu à un allègement de l’application de la loiNote de bas de page 15.

[73] Je fais preuve d’empathie à l’égard de l’appelante. La Commission a commis des erreurs et a tardé à les corriger. Ses représentants ont dit à l’appelante qu’ils régleraient les problèmes et qu’il n’y aurait pas de versement excédentaire. Toutefois, les retards dans l’exécution de ces corrections, qui consistaient à déplacer deux fois la date de début de ses prestations, ont fait en sorte qu’elle a reçu des prestations après qu’elles auraient dû cesser. Elle a donc un versement excédentaire important qui pourrait être recouvré.

[74] Cependant, la loi ne me permet tout simplement pas de dégager l’appelante de sa responsabilité à l’égard du versement excédentaire. Je ne peux ignorer la loi même si le résultat peut sembler injuste.

[75] L’appelante soutient que l’obligation de rembourser les prestations lui occasionne des difficultés financières. Encore une fois, les difficultés financières ne sont pas un critère que je peux examiner pour décider si l’appelante a reçu des prestations en trop ou si celles-ci peuvent faire l’objet d’un recouvrement. Je n’ai pas non plus compétence pour décider si la défalcation de la dette pourrait être obtenueNote de bas de page 16.

[76] Toutefois, rien dans ma décision n’empêcherait la prestataire de demander de l’aide autrement. Par exemple :

  • L’appelante peut demander à la Commission de défalquer la dette.
  • Si le remboursement cause des difficultés financières à l’appelante, elle peut communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada et lui poser des questions sur la façon de présenter une demande d’allègement de la dette.

Conclusion

[77] L’appel est rejeté.

[78] Par conséquent, l’appelante demeure responsable du versement excédentaire de 1 735,00 $ en prestations d’assurance-emploi.

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