Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1098

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Demanderesse : J. M.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 19 mai 2023
(GE-22-4130)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 15 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-649

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] J. M. est la demanderesse. Elle a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, alors je l’appellerai la prestataire. La prestataire a touché des prestations d’assurance‑emploi d’urgence pendant un certain temps avant que ses prestations ne soient converties en prestations régulières d’assurance‑emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, lui a versé 55 semaines de prestations régulières d’assurance‑emploi.

[3] La Commission a par la suite décidé que la prestataire avait reçu des versements excédentaires. Elle lui a demandé de rembourser ses cinq dernières semaines de prestations. La prestataire a demandé à la Commission de réviser la décision. Cette dernière ne l’a pas modifiée.

[4] La prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté son appel. Elle demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[5] Je refuse la permission d’interjeter appel. La prestataire n’a pas établi comment la division générale a commis une erreur de fait importante.

Questions en litige

[6] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu que la Commission avait effectué un versement excédentaire à la prestataire?

[7] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante en établissant le montant du versement excédentaire?

Je n’accorde pas à la prestataire la permission d’interjeter appel

Principes généraux

[8] Pour que la demande de permission d’en appeler de la prestataire soit accueillie, les motifs de son appel devraient correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[9] Je ne peux tenir compte que des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[10] Pour accueillir cette demande de permission et permettre à la procédure d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas de page 2.

Erreur de fait importante

La prestataire a-t-elle reçu un versement excédentaire?

[11] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante. Une erreur de fait importante se produit lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait qui ignore ou comprend mal la preuve ou qui ne découle pas rationnellement de la preuveNote de bas de page 3.

[12] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[13] La division générale a déclaré que la prestataire a reçu 55 semaines de prestations, de la semaine du 4 octobre 2020 au 23 octobre 2021. La prestataire ne l’a pas contesté.

[14] La division générale a noté que la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) permet à un prestataire de recevoir un maximum de 50 semaines de prestations régulières au cours de sa période de prestationsNote de bas de page 4. De ce fait, elle a conclu que les cinq dernières semaines de prestations reçues par la prestataire constituent un versement excédentaire.

[15] La prestataire n’a relevé aucun élément de preuve que la division générale a ignoré ou mal compris. Elle n’a pas non plus démontré que la preuve disponible n’aurait pas pu amener la division générale à conclure que la Commission a effectué un versement excédentaire à la prestataire au cours des cinq dernières semaines.

[16] Toutefois, la prestataire soutient qu’elle devrait rembourser les prestations. Elle n’est pas d’accord pour dire qu’elle devrait rembourser les prestations que la Commission lui a versées en raison de sa propre erreur.

[17] La prestataire affirme avec raison que la Commission a commis des erreurs de calcul et qu’il lui a fallu un certain temps pour corriger ces erreurs et régler le montant du remboursement requis. Toutefois, la division générale l’a compris. Sa décision a longuement traité des circonstances du versement excédentaire, et la prestataire n’a pas critiqué cet exposéNote de bas de page 5.

[18] Quoi qu’il en soit, la décision de la division générale ne repose sur aucune conclusion fondée sur l’erreur ou le retard de la Commission. Il importe peu que la Commission ait été responsable du versement excédentaire ou qu’elle ait pu mieux gérer le versement excédentaire. Rien de tout cela ne change le fait que la Commission a versé cinq semaines de prestations de façon excédentaire.

[19] Malheureusement pour la prestataire, la Loi permet à la Commission de réexaminer ses propres décisions dans un délai de trois ans pour quelque raison que ce soitNote de bas de page 6. La Loi ne dispense pas un prestataire de l’une ou l’autre de ses diverses exigences lorsque la Commission commet une erreur de traitement ou fournit à un prestataire des renseignements erronés ou retardés. Si la prestataire a reçu un versement excédentaire, elle est tenue de le rembourserNote de bas de page 7.

Quel était le montant du versement excédentaire?

[20] La prestataire était également en désaccord avec le montant du versement excédentaire. Elle soutient qu’elle n’a reçu que 616,00 $ le 29 septembre 2021 et que 596,00 $ le 13 octobre 2021. Ces deux chiffres totalisent 1 212,00 $, soit moins que le versement excédentaire de 1 735,00 $.

[21] On ne peut toutefois soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante en concluant que la prestataire a reçu un versement excédentaire de 1 735,00 $.

[22] La Commission a calculé le versement excédentaire à partir des cinq dernières semaines de versement de prestations. Les paiements réels versés à la prestataire figurent dans le dossier de la CommissionNote de bas de page 8. Les cinq dernières semaines totalisent un montant net de 1 667,00 $. Toutefois, la Commission recouvre les versements excédentaires bruts, une pratique qui a été confirmée par la division d’appelNote de bas de page 9. La division générale a énoncé le calcul par la Commission du montant brut (avant déduction de l’impôt sur le revenu), qui est de 1 735,00 $Note de bas de page 10. C’est le montant que la Commission s’attend à recouvrer.

[23] Je m’attends à ce que le paiement que la prestataire dit avoir reçu le 29 septembre 2021 soit le paiement traité le 27 septembre 2021. Le montant net combiné du paiement pour ces deux semaines était de 616,00 $, ce qui est conforme aux renseignements de la prestataire. Ce paiement visait les semaines du 12 au 18 septembre et du 19 au 25 septembre, mais la Commission ne demande pas le remboursement des prestations pour la semaine du 12 au 18 septembre.

[24] Le paiement de 596,00 $ que la prestataire dit avoir reçu le 13 octobre 2021 était probablement le paiement net que la Commission a traité le 8 octobre 2021Note de bas de page 11. C’était pour les semaines du 26 septembre au 2 octobre et du 3 au 9 octobre.

[25] Les calculs de la prestataire ne mentionnent pas le paiement net final de 753,00 $ que la Commission a traité le 25 octobre 2021 pour les semaines du 10 au 18 octobre et du 7 au 23 octobre.

[26] Il est possible que les calculs de la prestataire tiennent compte d’une semaine que la Commission ne tente pas de recouvrer et qu’ils n’aient pas inclus le paiement des deux dernières semaines de prestations qu’elle a reçues. Il est également possible que la prestataire pense que la Commission ne devrait chercher qu’à recouvrer le montant net qui lui a été versé.

[27] La division générale a confirmé que le montant du versement excédentaire était de 1 735,00 $. La prestataire n’a relevé aucun élément de preuve que la division générale a ignoré ou mal compris qui aurait pu l’amener à un autre résultat.

[28] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[29] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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