Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 989

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. R.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 7 juillet 2023
(GE-23-1195)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 25 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-699

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Décision

[1] Je refuse d’accorder la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] A. R. est le demandeur ainsi que le prestataire. Je vais donc l’appeler le prestataire. Il a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi après s’être blessé. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande. La Commission a déclaré que le prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il était travailleur indépendant et qu’il n’avait pas conclu d’accord avec la Commission pour bénéficier de l’assurance-emploi. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais la Commission ne l’a pas modifiée.

[3] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais son appel a été rejeté. Il demande maintenant la permission de faire appel à la division d’appel.

[4] Je refuse d’accorder la permission de faire appel. L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Ce dernier n’a signalé aucune preuve que la division générale aurait mal comprise ou ignorée, ni aucune autre erreur.

Question en litige

[5] Est-il possible de soutenir que la division générale a mal compris ou ignoré le fait que le prestataire ne savait pas qu’il devait cotiser au régime d’assurance-emploi ou qu’il avait des difficultés financières?

Analyse

Principes généraux

[6] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, les raisons pour lesquelles il fait appel doivent relever des « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[7] Je peux seulement examiner les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien, elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[8] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure que l’appel du prestataire a une chance raisonnable de succès sur la base d’un ou de plusieurs de ces moyens d’appel.

[9] Selon les tribunaux, avoir une chance raisonnable de succès équivaut à avoir une « cause défendable »Note de bas de page 2.

Erreur de fait importante

[10] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire a sélectionné l’erreur que, selon lui, la division générale a commise. Il a indiqué que la division générale avait commis une erreur de fait. Il a expliqué qu’il ne savait pas qu’il devait cotiser au régime d’assurance-emploi et qu’il avait des difficultés financières depuis qu’il s’était blessé.

[11] On ne peut pas soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété ces éléments de preuve.

[12] Aux paragraphes 5 et 12 de sa décision, la division générale a reconnu la preuve du prestataire selon laquelle il ne savait pas qu’il devait avoir conclu un accord avec la Commission pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[13] La division générale a également reconnu aux paragraphes 5 et 17 que le prestataire avait des difficultés financières.

[14] Même si la division générale avait ignoré ou mal interprété ces éléments de preuve, elle n’aurait pas pu rendre une décision différente. Comme la division générale l’a souligné, elle est tenue de respecter la loi. La Loi sur l’assurance-emploi énonce les exigences auxquelles doivent satisfaire les prestataires qui sont des travailleurs indépendants pour recevoir des prestations. Elle précise que ces prestataires doivent conclure un accord avec la Commission et que l’accord doit être en place pendant au moins un anNote de bas de page 3. Le prestataire n’avait pas conclu d’accord avec la Commission avant de demander des prestations d’assurance-emploi. Il n’a pas contesté cela.

[15] Je crois que le prestataire estime injuste le fait qu’il ne savait pas qu’il avait besoin d’un tel accord et qu’il estime qu’il devrait y avoir des exceptions pour des raisons de compassion.

[16] Malheureusement, la loi ne prévoit aucune exception pour les prestataires qui ne connaissent pas ses exigences. Elle ne prévoit pas non plus d’exceptions en cas de difficultés financières. La division générale et la présente division d’appel doivent toutes deux suivre la loi, peu importe si elle peut avoir des conséquences qui semblent injustesNote de bas de page 4.

[17] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] Je refuse d’accorder la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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