Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 993

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. P.
Représentant : Rabbin Sidney Speakman
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 31 janvier 2023
(GE-22-3654)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Date de la décision : Le 27 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-159

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel parce que le prestataire n’a pas de cause défendable. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] J. P. est le prestataire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a établi une période de prestations et lui a versé des prestations à compter du 14 février 2021Note de bas de page 1.

[3] Par la suite, la Commission a examiné le dossier. Elle a décidé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi à compter du 14 février 2021, parce qu’il n’avait pas eu d’arrêt de rémunérationNote de bas de page 2. La Commission a annulé la demande et a établi un trop-payé.

[4] La division générale du Tribunal a rejeté l’appel du prestataire parce qu’elle a conclu qu’il n’avait pas subi d’arrêt de rémunération avant le début de la période de prestations du 14 février 2021.

[5] Le prestataire veut porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel. Pour ce faire, il doit obtenir la permission d’aller de l’avant.

[6] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?

[8] Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas offert une procédure équitable lorsqu’elle n’a pas expliqué les changements temporaires du délai de carence?

[9] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable dans la présente affaire?

Analyse

Le critère pour obtenir la permission de faire appel

[10] Un appel peut seulement aller de l’avant si la division d’appel donne la permission de faire appelNote de bas de page 3. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Cela signifie qu’il doit exister un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 5.

[11] Pour satisfaire à ce critère juridique, le prestataire doit établir que la division générale a peut-être commis une erreur reconnue par la loiNote de bas de page 6. Si les arguments du prestataire ne portent pas sur l’une de ces erreurs précises, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 7.

[12] Dans la présente affaire, le prestataire a sélectionné deux moyens d’appel dans sa demande à la division d’appel. Il a dit que la division générale avait commis une erreur de fait et une erreur de droit. Il n’a pas précisé lequel de ses arguments visait des erreurs de fait ou de droit. J’ai donc examiné ses déclarations et conclu que tous ses moyens pouvaient être mieux décrits comme des erreurs de droit présumées et une allégation de procédure inéquitable.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

Le « délai de carence » et l’« arrêt de rémunération » ne se rapportent pas à la même période

[13] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il ne remplissait pas les critères pour établir qu’il avait subi un arrêt de rémunérationNote de bas de page 8. Il affirme que la division générale a ignoré le fait que le délai de carence et l’arrêt de rémunération de sept jours se rapportent à la même périodeNote de bas de page 9. Il affirme que puisque le délai de carence a été annulé pour les demandes établies du 31 janvier 2021 au 25 septembre 2021, l’exigence d’un arrêt de rémunération de sept jours a également été éliminée.

[14] Le prestataire prétend que la division générale a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas que le délai de carence et l’arrêt de rémunération se rapportent à la même période.

[15] La division générale a expressément abordé l’argument du prestataire selon lequel le délai de carence et l’arrêt de rémunération se rapportent à la même période. Elle a conclu que même si le gouvernement fédéral a peut-être annulé le délai de carence de l’assurance-emploi pendant une période précise durant la pandémie, cela n’était pas pertinent pour décider s’il y avait eu un arrêt de rémunération. Elle a précisé que le délai de carence survient après le début d’une période de prestations, mais qu’un arrêt de rémunération survient avant le début d’une période de prestationsNote de bas de page 10. Elle a également fait référence aux deux articles de loi distincts qui établissent les deux conceptsNote de bas de page 11.

[16] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit que pour avoir droit aux prestations, une personne doit avoir subi un arrêt de rémunérationNote de bas de page 12. Le Règlement sur l’assurance-emploi prévoit qu’un arrêt de rémunération survient lorsque trois critères sont remplis :

  1. a) la partie prestataire est mise à pied ou congédiée;
  2. b) la partie prestataire ne travaille pas pour l’employeur pendant sept jours consécutifs; et
  3. c) la partie prestataire ne reçoit aucune rémunération provenant de l’emploi.

[17] Il y a d’autres circonstances où il peut y avoir un arrêt de rémunération, mais la division générale les a examinées et a conclu qu’elles ne s’appliquaient pasNote de bas de page 13.

[18] Selon la loi, le délai de carence est une période d’une semaine pendant laquelle la partie prestataire ne reçoit pas de prestations après l’établissement d’une période de prestationsNote de bas de page 14. Elle est semblable à la notion de franchise dans d’autres types d’assurance. Le gouvernement fédéral a temporairement annulé le délai de carence pour permettre aux personnes admissibles aux prestations d’assurance-emploi de les recevoir immédiatement, sans avoir à purger une semaine sans solde.

[19] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que le délai de carence et l’arrêt de rémunération sont des concepts différents et qu’ils se rapportent à des périodes différentes parce que la décision est appuyée par la loi.

Le délai de carence n’est pas une question en litige dans la présente affaire

[20] Le prestataire affirme également que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que l’annulation du délai de carence pendant la pandémie de COVID-19 n’était pas pertinente pour décider si le prestataire avait subi un arrêt de rémunérationNote de bas de page 15.

[21] La division générale a expliqué le sens de l’expression « arrêt de rémunération » et pourquoi le délai de carence n’était pas une question en litige dans la présente affaireNote de bas de page 16. Elle a également expliqué que pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi, une partie prestataire doit subir un arrêt de rémunération et avoir accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurableNote de bas de page 17. Le prestataire a dit qu’il n’avait pas eu une période de sept jours consécutifs sans travail ni rémunération au cours de la période de référenceNote de bas de page 18. La division générale a rendu sa décision en se fondant sur ces éléments de preuve.

[22] La division générale a conclu que le délai de carence est une période d’une semaine au début d’une période de prestations lorsque la partie prestataire ne peut pas recevoir de prestations. On a brièvement dérogé à cette exigence pendant la pandémie de COVID-19. L’exigence d’un arrêt de rémunération, d’au moins sept jours sans travail ni rémunération, est un concept différent du délai de carence. Il n’y a pas eu de dispense permettant de commencer les demandes de prestations d’assurance-emploi sans arrêt de rémunération.

[23] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que l’annulation du délai de carence n’était pas une question en litige. Bien que le prestataire ait soulevé cette question dans le contexte de l’appui qu’il a donné à son affirmation selon laquelle il n’avait pas besoin d’avoir un arrêt de rémunération, la division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que la loi n’appuyait pas cette interprétation.

La division générale n’a pas ignoré la preuve pertinente

[24] Le prestataire a également fait valoir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a décidé qu’il n’y avait [traduction] « aucune preuve à l’appui du fait que la Commission a ignoré des facteurs pertinents, qu’elle a considéré des facteurs non pertinents, qu’elle a omis d’agir de bonne foi ou qu’elle a agi de façon discriminatoireNote de bas de page 19 ».

[25] Le prestataire affirme que pendant la période où le délai de carence a été annulé, le comité parlementaire du budget a fait rapport sur le coût de l’annulation. Il a dit que le coût de la politique a été calculé pour plusieurs types de prestations d’assurance-emploi et que si la [traduction] « période d’arrêt de rémunération de sept jours n’était pas annulée, il n’y aurait aucun coût supplémentaire pour le budget de l’assurance-emploiNote de bas de page 20 ». Il a fait référence à ses observations à la division générale, affirmant que la preuve avait été ignoréeNote de bas de page 21.

[26] On ne peut pas soutenir que la division générale a ignoré des éléments de preuve pertinents. La division générale n’est pas obligée de faire référence à chaque élément de preuve dans un dossier; on présume qu’elle a tout examinéNote de bas de page 22. La division générale a reconnu l’argument voulant que le délai de carence ait été annulé, mais elle a conclu qu’il n’était pas pertinent parce que la question concernait un arrêt de rémunérationNote de bas de page 23. Par conséquent, la division générale n’était pas tenue de mentionner spécifiquement la preuve relative au délai de carence.

Il est impossible de soutenir que la division générale a omis d’offrir une procédure équitable en n’expliquant pas les changements temporaires apportés au délai de carence

[27] Le prestataire a dit que l’une des raisons pour lesquelles il a fait appel était que la division générale n’avait pas fourni de définition juridique de [traduction] « semaine d’attente annulée » dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et qu’elle n’avait pas abordé [traduction] « l’intention de la ministre de l’Emploi par rapport à l’annonce du gouvernement du CanadaNote de bas de page 24 ». Dans un autre document, il a expliqué qu’il voulait savoir [traduction] « quel était le but souhaité ou l’intention de la ministre de l’Emploi du gouvernement fédéral, Carla Qualtrough. L’annonce a été faite le 29 janvier 2021, et a été en vigueur du 31 janvier 2021 au 25 septembre 2021Note de bas de page 25. »

[28] Il est impossible de soutenir que la division générale a été injuste sur le plan procédural. La question en litige dans le présent appel était un arrêt de rémunération. Comme le délai de carence n’était pas porté en appel, la division générale n’a pas commis d’erreur en ne l’expliquant pas.

[29] De plus, le prestataire fait référence à des déclarations faites par le gouvernement fédéral. La division générale n’aurait pas pu répondre à la question du prestataire sur ce que le gouvernement ou un ministre en particulier voulait dire. Le Tribunal ne parle pas au nom du gouvernement ou de ses ministres. Il est clair, d’après les dates fournies par le prestataire, qu’il s’interroge sur les déclarations faites au sujet de l’annulation du délai de carence. Encore une fois, il ne s’agissait pas d’une question en litige dans l’appel, de sorte que la division générale n’aurait pas pu commettre une erreur en ne répondant pas à cet argument.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable

[30] J’ai examiné l’ensemble du dossier pour m’assurer que la division générale n’avait pas commis d’erreur. J’ai examiné les documents au dossier ainsi que la décision portée en appel et je suis convaincue que la division générale n’avait pas mal interprété ou omis d’examiner adéquatement les éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 26.

[31] Le Tribunal doit respecter la loi, y compris la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Elle établit les règles pour les appels à la division d’appel. La division d’appel n’offre pas aux parties l’occasion de plaider à nouveau leur cause. Elle établit si la division générale a commis une erreur de droit.

[32] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable dans la présente affaire.

[33] Le représentant du prestataire a demandé au Tribunal comment faire appel à la CourNote de bas de page 27. Si le prestataire n’est pas satisfait de cette décision, il peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada.

Conclusion

[34] Le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Pour cette raison, je refuse la permission de faire appel.

[35] Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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