Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : ZB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1181

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de prolongation
de délai

Partie demanderesse : Z. B.
Représentant : A. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
28 avril 2023 (GE-23-342)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 30 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-681

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Décision

[1] La prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel est refusée. La demande n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) fait valoir que la division générale l’a avisé lors de l’audience du 28 avril 2023 que la décision dans son dossier lui serait acheminée dans deux semaines. Cependant, celle-ci lui a été communiquée par courriel le jour même. Elle a communiqué avec le Tribunal au début du mois de juin afin de s’enquérir de son dossier. Le 14 juin 2023, elle a été avisée par le Tribunal que la décision lui avait été expédiée par courriel le 28 avril 2023. Après avoir reçu la lettre de décision par la poste le 20 juin, la prestataire a déposé sa demande pour permission d’en appeler à la division d’appel le 6 juillet 2023.

Questions en litige

[3] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) La demande a-t-elle été présentée en retard à la division d’appel?
  2. b) Est-ce que je devrais prolonger le délai pour présenter la demande?

Analyse

La demande a été présentée en retard

[4] Je constate que la décision de la division générale a été communiquée à la prestataire et son représentant par courriel le 28 avril 2023.

[5] La prestataire a déposé sa demande pour permission d’en appeler à la division d’appel le 6 juillet 2023.

[6] Je suis d’avis que la demande pour permission d’en appeler de la prestataire a été présentée en retard. Elle a été déposée plus de 30 jours après communication de la décision de la division générale.

Je ne prolonge pas le délai pour présenter la demande

[7] Pour décider si je prolonge ou non le délai pour présenter la demande, je dois examiner si la prestataire a une explication raisonnable pour justifier le retard de sa demandeNote de bas de page 1.

[8] La prestataire fait valoir qu’elle a déposé sa demande en retard parce que la division générale l’a avisé lors de l’audience du 28 avril 2023 que la décision dans son dossier lui serait acheminée dans deux semaines. Cependant, celle-ci lui a été communiquée par courriel le jour même sans qu’elle le sache. Elle n’a reçu aucune lettre de décision du Tribunal avant le 20 juin 2023. Elle a par la suite déposé sa demande pour permission d’en appeler.

[9] Je constate au dossier que la décision de la division générale a été communiquée à l’adresse courriel de la prestataire et celle de son représentant. Dans son formulaire d’appel à la division générale, la prestataire a consenti à recevoir les communications du Tribunal par courriel.Note de bas de page 2 Son représentant a également confirmé qu’il désirait que le Tribunal communique avec lui par courriel.Note de bas de page 3 Lors de l’audience, la division générale a informé la prestataire que la décision lui serait communiquée par courriel dans un maximum de deux semaines.

[10] Le simple fait que la décision de la division générale ait été rendue rapidement ne constitue pas une explication raisonnable pour justifier le retard de la prestataire à déposer sa demande pour permission d’en appeler alors que la décision a été communiquée par courriel à la prestataire et son représentant, à leur demande.

Conclusion

[11] Je n’ai pas accordé à la prestataire une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel. Par conséquent, la demande n’ira pas de l’avant.

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