Assurance-emploi (AE)

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Citation : ZB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1182

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : Z. B.
Représentant : A. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (550157) datée du 28 décembre 2022 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 28 avril 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Accompagnatrice
Date de la décision : Le 28 avril 2023
Numéro de dossier : GE-23-342

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à recevoir des prestations de maladie à compter du 13 décembre 2020.

Aperçu

[3] L’appelante a cessé d’occuper son emploi le 13 décembre 2020 après avoir contracté la Covid-19. Elle occupait cet emploi à temps partiel. Elle a recommencé à travailler de façon progressive le 2 septembre 2021, c’est-à-dire qu’elle travaillait 1,25 heure chaque jour à compter de ce moment.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a conclu que l’appelante n’était pas admissible à recevoir des prestations de maladie parce que si elle n’avait pas été malade, elle n’aurait pas été disponible pour occuper un emploi à temps plein.

[5] L’appelante n’est pas d’accord avec la Commission. Elle soutient qu’elle était disponible pour travailler à temps plein et qu’elle a même fait des démarches pour se trouver un emploi à temps plein au courant de l’automne 2021.

[6] Je dois déterminer si l’appelante est admissible à recevoir des prestations de maladie à compter du 13 décembre 2020.

Questions en litige

[7] N’eût été sa maladie, l’appelante aurait-elle été disponible pour travailler ?

Analyse

N’eût été sa maladie, l’appelante aurait-elle été disponible pour travailler à compter du 13 décembre 2020 ?

[8] Un prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et qu’il aurait été sans cela disponible pour travailler.Note de bas de page 1

[9] L’incapacité de l’appelante à travailler à compter du 13 décembre 2020 n’est pas contestée par la Commission. L’appelante n’a pas présenté de billet médical, mais elle a indiqué qu’un accident est survenu au travail le 13 décembre 2020 et qu’elle a reçu des prestations provenant de la CNESST. Elle affirme avoir transmis ses certificats médicaux à la Commission.

[10] Elle a expliqué à un employé de la Commission qu’avant de se blesser, elle travaillait à temps partiel et qu’elle a repris son emploi le 2 septembre 2021 à raison de 1,25 heure par jour.

[11] Le 15 décembre 2021, l’appelante a déclaré à un employé de la Commission qu’elle a toujours travaillé selon ce genre d’horaire et qu’elle est heureuse de son emploi.

[12] Le 10 février 2022, elle a affirmé qu’elle n’a pas fait de démarches pour se trouver un emploi depuis la fin de l’année 2017. Elle explique qu’elle se contentait de cet emploi qui lui convenait.Note de bas de page 2

[13] Le 22 février 2022, l’appelante explique qu’elle a fait des démarches pour se trouver un emploi dans un centre de la petite enfance avant sa maladie, soit en 2015, en 2016 et en 2017.

[14] Dans son avis d’appel, l’appelante déclare qu’elle travaillait à temps plein avant de se blesser le 13 décembre 2020 et, quand ce n’était pas possible, elle a toujours fait des démarches pour se trouver un emploi à temps plein.Note de bas de page 3

[15] Lors de l’audience, elle indique qu’elle travaillait entre 10 et 15 heures par semaine avant d’être malade et qu’elle a repris son emploi à raison de 1,25 heure par jour à compter du 2 septembre 2021. Elle soutient qu’elle a fait des démarches pour se trouver un emploi à temps plein pendant l’automne 2021.

[16] La Commission fait valoir que le relevé d’emploi émis par l’employeur démontre que l’appelante travaillait 8 heures par semaine avant d’être malade et qu’elle a déclaré qu’elle était satisfaite de cet horaire. Elle fait valoir que l’appelante travaillait à temps partiel et qu’elle limitait indûment sa disponibilité à travailler.

[17] La question en litige consiste à déterminer si, dans l’optique où elle n’avait pas eu cette incapacité, elle aurait été disponible pour travailler.

[18] Et, en ce sens, je suis d’accord avec la Commission. Bien que je comprenne que la situation n’est pas facile pour l’appelante, il ne suffit pas d’ajuster sa version pour lui permettre de recevoir des prestations.

[19] Les faits démontrent que l’appelante travaillait en moyenne 8 heures par semaine avant de se blesser. Elle admet elle-même qu’elle travaillait à temps partiel et ses différentes déclarations démontrent qu’elle était satisfaite de son horaire.

[20] Les faits démontrent que l’appelante travaillait à temps partiel et qu’elle n’avait pas fait de démarches pour se trouver un emploi pendant l’année 2020 : elle a confirmé à un employé de la Commission qu’elle n’avait pas fait de démarches pour se trouver un autre emploi depuis la fin de l’année 2017.

[21] Un prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler.

[22] L’appelante a opté pour un horaire à temps partiel à raison de 8 heures par semaine. Même si je retiens ses explications fournies lors de l’audience qu’elle pouvait travailler entre 10 et 15 heures par semaine et qu’elle a fait des démarches pour se trouver un emploi à temps plein à compter de l’automne 2021, je dois déterminer si, pendant sa période de maladie, elle aurait été disponible pour travailler au sens de la Loi. Et ce n’est pas le cas. L’appelante travaillait à temps partiel avant sa maladie et elle était satisfaite de cet horaire. Elle n’a pas démontré qu’elle aurait été disponible pour travailler tout jour ouvrable de sa période de prestations.

[23] Je comprends la déception de l’appelante étant donné que l’employeur lui a demandé de rembourser le salaire qu’elle avait reçu pendant cette période. Cependant, sa situation ne lui permet pas de recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[24] Je suis d’avis que l’appelante n’a pas démontré que, n’eût été sa maladie, elle aurait été disponible pour travailler à compter du 13 décembre 2020.

Conclusion

[25] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à recevoir des prestations entre à compter du 13 décembre 2020 parce qu’elle n’a pas prouvé qu’elle était incapable de travailler pendant cette période.

[26] L’appel est rejeté.

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