Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1024

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (576686) datée du 28 mars 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Catherine Shaw
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 25 mai 2023
Personne présente à l’audience : Appelante

Date de la décision : Le 26 mai 2023
Numéro de dossier : GE-23-1117

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Cela signifie que je ne suis pas d’accord avec l’appelante.

[2] L’appel de l’appelante ne peut pas être accueilli. L’appelante peut seulement recevoir des prestations pendant sa période d’admissibilité. Sa période de prestations parentales a pris fin le 24 décembre 2022. Elle ne peut donc pas recevoir de prestations parentales après cette date.

Aperçu

[3] L’enfant de l’appelante est né le 21 décembre 2021. Elle a pris plusieurs semaines de vacances après l’accouchement, puis a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales standards à compter du 16 janvier 2022.

[4] Les prestations parentales ne peuvent être versées que pour une certaine période suivant la date de la naissance de l’enfantNote de bas de page 1. C’est ce qu’on appelle la « période de prestations parentales ».

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a examiné la date de naissance de l’enfant. Elle a dit à l’appelante qu’elle pouvait recevoir des prestations parentales jusqu’au 24 décembre 2022. Autrement dit, elle pouvait recevoir seulement 33 semaines de prestations parentales standards, plutôt que les 35 semaines qu’elle avait demandées.

[6] L’appelante demande les deux dernières semaines de prestations parentales standards. Elle ne savait pas que prendre des vacances avant de demander des prestations d’assurance-emploi aurait une incidence sur sa capacité à recevoir le montant total des prestations parentales.

Question en litige

[7] L’appelante peut-elle recevoir des prestations parentales après le 24 décembre 2022?

Analyse

[8] Les prestations parentales visent à offrir du soutien aux personnes qui prennent congé pour prendre soin de leur nouveau-néNote de bas de page 2.

[9] Les prestations parentales peuvent être versées seulement pendant une période précise, appelée la « période de prestations parentales ». Pour les prestations standards, la période d’admissibilité aux prestations parentales commence la semaine de la naissance de l’enfant et se termine 52 semaines plus tardNote de bas de page 3.

[10] Les faits suivants ne sont pas contestés :

  • L’enfant de l’appelante est né le 21 décembre 2021Note de bas de page 4.
  • Elle a choisi de recevoir les prestations parentales standardsNote de bas de page 5.
  • Elle a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales le 29 janvier 2022, et sa période de prestations a commencé le 16 janvier 2022Note de bas de page 6.

[11] La Commission affirme que la période d’admissibilité de l’appelante s’étend du 19 décembre 2021 au 24 décembre 2022Note de bas de page 7.

[12] Je suis d’accord avec la décision de la Commission sur la période de prestations parentales de l’appelante. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir de prestations parentales après le 24 décembre 2022.

[13] L’enfant de l’appelante est né le 21 décembre 2021. Sa période de prestations parentales commence donc le dimanche précédant cette date, soit le 19 décembre 2021. L’appelante a choisi de recevoir des prestations parentales standards. Aucune preuve ne démontre que l’appelante remplit les conditions requises pour faire prolonger sa période de prestations parentalesNote de bas de page 8. Par conséquent, celle-ci prend fin 52 semaines après la semaine de la naissance de son enfant, c’est-à-dire le 24 décembre 2022.

[14] Je comprends que l’appelante sera déçue de ce résultat. Je reconnais qu’elle ne savait pas que prendre quelques semaines de vacances avant de commencer à recevoir des prestations aurait une incidence sur sa demande. Dans les cas où la décision qui en résulte peut sembler injuste à première vue, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

[…] des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 9.

[15] Je suis sensible à la situation de l’appelante, mais je dois appliquer la loi telle qu’elle est écrite. Je n’ai pas le pouvoir de faire des exceptions spéciales, peu importe les circonstancesNote de bas de page 10.

[16] L’appelante peut seulement recevoir des prestations parentales pendant la période de prestations parentales. Celle-ci a pris fin le 24 décembre 2022. Elle ne peut donc pas recevoir de prestations parentales après cette date.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté.

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