Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1038

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : N. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 13 mars 2023
(GE-22-3886)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 2 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-334

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, N. K. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a rejeté l’appel de la prestataire. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était disponible pour travailler pendant ses études. Puisqu’il a été décidé qu’elle n’était pas disponible pour travailler, la prestataire a été exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[3] La prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté les règles d’équité procédurale.

[4] Avant que l’appel de la prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendableNote de bas de page 1. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire prend finNote de bas de page 2.

[5] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas à la prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas respecté les règles d’équité procédurale?

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

[7] La division d’appel doit accorder la permission de faire appel, sauf si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel a une chance de succès si la division générale a pu faire une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 3.

[8] Pour ce qui est des erreurs de fait, il faut que la division générale ait fondé sa décision sur une erreur qu’elle a commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas respecté les règles d’équité procédurale?

[9] La prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté les règles d’équité procédurale. Toutefois, elle n’a pas précisé les règles que la division générale aurait pu ne pas suivre ni la façon dont elle aurait pu les enfreindre. Par exemple, elle n’a jamais laissé entendre que le membre de la division générale ou, en l’occurrence, le Tribunal de la sécurité sociale, avait omis de lui fournir les documents pertinents, ne l’avait pas avisée adéquatement de la tenue de l’audience ou l’avait privée d’une façon ou d’une autre de la possibilité de présenter ses arguments de façon équitable.

[10] Comme la prestataire n’a fourni aucun détail pour appuyer sa demande à la division d’appel, le Tribunal a communiqué avec la prestataire pour obtenir plus de renseignements. Le Tribunal a tenté de joindre la prestataire de deux façons :

  • il a envoyé un courriel le 25 avril, le 4 juillet et le 18 juillet 2023;
  • il a appelé la prestataire le 27 avril, le 28 avril, le 3 mai, le 4 mai, le 10 juillet, le 11 juillet et le 12 juillet 2023.

[11] Le 28 avril 2023, la prestataire a répondu par courriel. Elle a indiqué qu’elle souhaitait être contactée par téléphone pour discuter plus en détail de l’affaire. Il s’agit de la seule réponse obtenue de la prestataire. Le Tribunal a continué de tenter de joindre la prestataire après le 28 avril 2023.

[12] Le Tribunal a demandé à la prestataire des détails sur les motifs de son appel. Dans la dernière lettre qu’il a envoyée à la prestataire, le Tribunal a indiqué que, à moins qu’elle ne fournisse des détails sur les motifs de son appel, la division d’appel évaluerait sa demande en fonction des éléments déjà au dossier.

[13] À l’exception du courriel envoyé par la prestataire le 28 avril 2023, le Tribunal n’a reçu aucune autre réponse de sa part. Elle n’a pas encore expliqué en quoi la division générale n’a pas respecté les règles d’équité procédurale. Elle n’a pas non plus laissé entendre que la division générale avait peut-être commis une erreur de droit ou de fait.

[14] Un examen du dossier montre que le Tribunal a fourni à la prestataire une copie de tous les documents pertinents, puis qu’il l’a informée suffisamment d’avance et adéquatement de la tenue de l’audience.

[15] Le dossier indique également que la division générale a cerné les questions à régler ainsi que les exigences que la prestataire devait remplir pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 4. La division générale a avisé la prestataire qu’elle devait démontrer qu’il était plus probable qu’improbable qu’elle ait fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable, puis qu’elle devait prouver qu’elle était capable de travailler et disponible pour le faire du 9 mai au 16 septembre 2022.

[16] Un examen du dossier, y compris de l’enregistrement audio de la division générale, montre que le membre a donné à la prestataire une occasion pleine et équitable de présenter ses arguments. Le Tribunal a invité la prestataire à déposer des documents et des observations. Il l’a informée de la façon dont elle pouvait les déposer.

[17] À l’audience, le membre a donné à la prestataire une occasion pleine et équitable de présenter ses arguments. À la fin de l’audience, le membre a demandé à la prestataire si elle souhaitait ajouter autre chose pour appuyer sa cause. La prestataire a confirmé qu’elle n’avait rien d’autre à ajouterNote de bas de page 5.

[18] Compte tenu de ces éléments, je ne suis pas convaincue qu’il est possible de soutenir que la division générale n’a pas respecté les principes d’équité procédurale.

Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait?

[19] J’ai examiné le dossier et la décision de la division générale pour décider si la division générale avait peut-être commis des erreurs sous-jacentesNote de bas de page 6.

[20] La prestataire devait démontrer qu’elle était disponible pour travailler. La division générale a bien tenu compte des facteurs pertinents pour décider si la prestataire était disponible pour travailler.

[21] La prestataire ne conteste aucune des conclusions de fait tirées par la division générale. En effet, les conclusions de fait de la division générale concordent généralement avec les éléments de preuve portés à sa connaissance.

[22] La division générale a fait une erreur lorsqu’elle a mentionné la date à laquelle la prestataire a demandé des prestations régulières. La division générale a conclu que la prestataire avait demandé des prestations le 9 mai 2022, alors que le formulaire de demande montre qu’elle a présenté une demande le 13 mai 2022. Toutefois, la division générale n’a pas fondé sa décision sur ce fait et cette erreur ne change pas le résultat.

[23] La division générale a examiné les éléments de preuve contradictoires et a expliqué pourquoi elle accordait plus d’importance à certains éléments de preuve qu’à d’autres. La division générale avait le droit d’évaluer et de soupeser la preuve et, en fin de compte, de trancher en faveur d’une partie de la preuve.

[24] Je ne suis pas convaincue qu’il soit possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait.

Conclusion

[25] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

[26] La permission de faire appel est refusée. L’appel prend fin.

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