Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1012

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (573546) datée du
1er mars 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 31 mai 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 5 juin 2023
Numéro de dossier : GE-23-813

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelante.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était fondée à quitter son emploi (c’est-à-dire qu’elle avait une raison acceptable selon la loi pour le faire) quand elle l’a fait. L’appelante n’était pas fondée à quitter son emploi parce que son départ n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. Par conséquent, elle est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelante a quitté son emploi de personne soignante le 26 octobre 2022 et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a examiné les raisons du départ de l’appelante. Elle a décidé que cette dernière avait quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’elle avait choisi de quitter son emploi) sans justification prévue par la loi. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas lui verser de prestations.

[4] Je dois décider si l’appelante a prouvé que quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans son cas.

[5] La Commission affirme que l’appelante aurait pu trouver un autre emploi avant de démissionner ou qu’elle aurait pu demander d’avoir plus de clients dans le cadre de son emploi à temps partiel.

[6] L’appelante n’est pas d’accord et affirme qu’elle a été mise à pied d’un emploi, alors elle a décidé qu’il était temps de rentrer chez elle. Elle a ajouté qu’elle travaillait seulement trois heures par semaine à l’emploi à temps partiel qu’elle a quitté.

Question que je dois examiner en premier

L’appelante n’a pas envoyé de copie de la décision de révision

[7] L’appelante doit joindre à son avis d’appel une copie de la décision de révision de la Commission ou la date de cette décisionNote de bas de page 1. Elle ne l’a pas fait. J’ai une copie du dossier de la Commission qui contient la décision de la Commission. Je n’ai donc pas besoin que l’appelante l’envoieNote de bas de page 2.

Question en litige

[8] L’appelante est-elle exclue du bénéfice des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification?

[9] Pour répondre à cette question, je dois d’abord traiter de la question du départ volontaire de l’appelante. Je dois ensuite décider si elle était fondée à quitter son emploi.

Analyse

Les parties sont d’accord sur le fait que le départ de l’appelante était volontaire

[10] J’accepte le fait que l’appelante a quitté volontairement son emploi. L’appelante reconnaît qu’elle a quitté son emploi le 26 octobre 2022. Je n’ai aucune preuve du contraire.

Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelante était fondée à quitter volontairement son emploi

[11] Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelante était fondée à quitter volontairement son emploi quand elle l’a fait.

[12] La loi prévoit qu’une partie prestataire est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 3. Il ne suffit pas d’avoir une bonne raison de quitter un emploi pour prouver que le départ était fondé.

[13] La loi explique ce que veut dire « être fondée à ». Elle dit qu’une personne est fondée à quitter son emploi si son départ était la seule solution raisonnable dans son cas, compte tenu de toutes les circonstancesNote de bas de page 4.

[14] L’appelante est responsable de prouver que son départ était fondéNote de bas de page 5. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que quitter son emploi était la seule solution raisonnable. Pour prendre une décision, je dois examiner toutes les circonstances présentes quand l’appelante a quitté son emploi.

[15] L’appelante affirme avoir quitté son emploi parce qu’elle travaillait trois heures à son poste à temps partiel et qu’elle voulait rentrer chez elle après avoir été absente pendant 33 ans. Elle affirme que le départ était la seule solution raisonnable à ce moment-là parce qu’elle n’avait pas les moyens de vivre dans la ville où elle travaillait.

[16] La Commission affirme que l’appelante n’était pas fondée à quitter son emploi parce que le départ n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. Plus précisément, la Commission affirme que l’appelante aurait pu conserver son emploi jusqu’à ce qu’elle en ait trouvé un autre. La Commission ajoute que l’appelante aurait pu demander plus de clients à son emploi à temps partiel pour ne pas se retrouver au chômage.

[17] Je conclus que le départ n’était pas la seule solution raisonnable qui s’offrait à l’appelante lorsqu’elle a quitté son emploi.

[18] L’appelante occupait deux emplois. Après avoir été mise à pied de l’un d’entre eux, elle a décidé de quitter le deuxième emploi et de revenir vivre dans une autre province, là où vit sa famille. Elle a dit qu’elle ne pouvait plus se permettre de vivre seule dans la province où elle avait travaillé.

[19] L’appelante a déclaré qu’elle a deux fils adultes qui avaient habité avec elle et l’aidaient à payer le loyer. Elle a dit qu’un de ses fils a déménagé. Son autre fils voulait trouver son propre endroit où se loger avec sa petite amie. Cependant, l’appelante a déclaré qu’elle a déménagé et que son fils et sa petite amie sont demeurés à l’endroit où elle avait habité auparavant.

[20] L’appelante a répondu à l’observation de la Commission selon laquelle elle aurait pu trouver un autre emploi avant de quitter son emploi à temps partiel. Elle a dit que c’était plus facile à dire qu’à faire. Selon elle, dans la ville où elle vivait, tout ce qu’on fait, c’est travailler et dormir. Elle a ajouté que tout était si cher et que c’est pour cette raison qu’elle est rentrée chez elle.

[21] Je n’ai aucune raison de douter du témoignage de l’appelante selon lequel il était difficile de se permettre de vivre dans la province où elle travaillait. Cependant, j’estime que malgré cela, elle aurait pu attendre de quitter son emploi jusqu’à ce qu’elle en ait trouvé un autre, que ce soit dans la province où elle avait cet emploi ou dans celle où elle a déménagé. En fait, l’appelante a déclaré qu’elle aurait trouvé un emploi si elle n’avait pas déménagé, mais elle a décidé que le déménagement était le mieux pour elle. J’estime que cela montre qu’elle n’avait pas à quitter son emploi quand elle l’a fait.

[22] L’appelante a travaillé comme personne soignante à l’emploi à temps partiel qu’elle a quitté. Elle a dit à la Commission que cet emploi lui donnait environ trois heures de travail par semaine, alors elle a décidé de démissionner. Elle a dit qu’elle aurait pu trouver un autre client, mais qu’elle avait pris la décision de revenir chez elle. À l’audience, elle a répété qu’elle aurait pu prendre en charge un autre client, mais elle a décidé de rentrer chez elle.

[23] L’appelante a fait référence à des problèmes de santé dans son avis d’appel. Je lui ai demandé comment sa santé avait influé sur sa décision de quitter son emploi, le cas échéant. Elle a témoigné au sujet des opérations et de la chimiothérapie qu’elle a subies entre 2013 et 2016. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas travailler [traduction] « des heures très variables » à cause de son état de santé.

[24] J’accepte le témoignage de l’appelante au sujet des problèmes de santé qu’elle a connus. Cependant, malgré son état de santé, elle a dit qu’elle aurait pu avoir un autre client. Par conséquent, je juge qu’il s’agissait d’une solution raisonnable autre que la démission. J’estime qu’il aurait été raisonnable pour l’appelante de voir si son état de santé lui permettait d’avoir suffisamment de clients pour subvenir à ses besoins financiers.

[25] L’appelante a mentionné sa décision de revenir chez elle comme étant une décision personnelle. Il semble qu’elle avait un motif valable de quitter son emploi pour déménager chez elle et être près de sa famille. Cependant, je dois décider si elle était fondée, au sens de la loi, à quitter son emploi. Comme son départ n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas, je conclus qu’elle n’a pas démontré qu’elle était fondée à quitter son emploi au moment où elle l’a fait.

Conclusion

[26] Je conclus que l’appelante est exclue du bénéfice des prestations.

[27] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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