Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1015

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prolongation de délai

Partie demanderesse : T. W.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 22 mars 2022 (GE-22-281)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 31 juillet 2023
Numéro de dossier : AD-23-644

Sur cette page

Décision

[1] La prolongation du délai de présentation d’une demande à la division d’appel est refusée. La demande n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, T. W. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a conclu que la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada avait prouvé que la prestataire avait été suspendue de son emploi en raison d’une inconduite. La division générale a conclu que la prestataire avait fait quelque chose qui avait entraîné sa suspension. Elle n’avait pas respecté la politique de vaccination contre la COVID-19 de son employeur. En raison de l’inconduite, la prestataire a été exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[3] La prestataire soutient que [traduction] « de nouveaux renseignements ont été révélésNote de bas page 1 ». Elle affirme que ces renseignements prouvent que son employeur l’a congédiée à tort. La prestataire a obtenu un jugement par défaut défavorable à son employeur. La Cour a ordonné à ce dernier de verser des dommages-intérêts à la prestataire pour congédiement injustifiéNote de bas page 2.

[4] La prestataire n’a soulevé aucun autre moyen d’appel. Pour que l’appel de la prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Cependant, il y a d’abord la question de savoir si la prestataire a présenté sa demande à la division d’appel dans les délais prescrits.

Questions en litige

[5] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La demande à la division d’appel était-elle en retard?
  2. b) Puis-je prolonger le délai de présentation de la demande?

Analyse

La demande était en retard

[6] La division générale a communiqué sa décision le 22 mars 2022. La prestataire affirme avoir reçu la décision de la division générale le même jourNote de bas page 3.

[7] La prestataire disposait de 30 jours après avoir reçu la décision de la division générale pour déposer une demande à la division d’appelNote de bas page 4. Comme elle a reçu la décision le 22 mars 2022, elle aurait dû présenter une demande au plus tard le 21 avril 2022.

[8] La prestataire a présenté une demande à la division d’appel (assurance-emploi) le 22 juin 2023 seulement, ce qui représentait plus de 450 jours après avoir reçu la décision de la division générale. La demande de la prestataire était manifestement en retard.

Je ne peux pas prolonger le délai de présentation de la demande

[9] Dans certains cas, la division d’appel peut prolonger le délai de présentation d’une demande. Cependant, la division d’appel n’a pas le pouvoir de prolonger le délai si la demande est présentée plus d’un an après la date à laquelle la décision et les motifs ont été communiqués par écrit à la partie demanderesseNote de bas page 5.

[10] Comme la prestataire a déposé sa demande avec plus d’un an de retard, je n’ai pas le pouvoir d’examiner si je dois lui accorder une prolongation. Il n’y a aucune exception à cette règle, même si la prestataire avait pu soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou de fait.

[11] La Cour fédérale a confirmé cette interprétation. Comme cette dernière l’a conclu dans l’affaire Conte, l’article 57(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prive la division d’appel de tout pouvoir d’accorder une prolongation au-delà de la limite d’un an imposée par la loiNote de bas page 6.

[12] Comme la demande de la prestataire arrive trop tard, il n’y a pas lieu d’examiner le fond de ses arguments.

Les nouveaux éléments de preuve présentés par la prestataire

[13] La division d’appel n’examine habituellement pas de nouveaux éléments de preuve, comme le jugement par défaut défavorable à son employeur que la prestataire a obtenu. En général, la division d’appel peut seulement examiner les faits portés à la connaissance de la division générale.

[14] En mettant de côté cette considération, la prestataire a reçu une ordonnance de paiement de dommages-intérêts pour congédiement injustifié. La question de la perception des dommages-intérêts auprès de son ancien employeur peut poser problème pour la prestataire, mais cette question n’est pas pertinente à celle de l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi. En théorie, la prestataire s’est retrouvée dans la même position que si le congédiement n’avait pas eu lieu. Sa situation serait traitée de la même façon que si la cessation d’emploi n’avait pas eu lieu. Sans cessation d’emploi, elle n’aurait pas droit aux prestations d’assurance-emploi.

Conclusion

[15] La demande de la prestataire à la division d’appel arrive trop tard. Comme elle a déposé sa demande plus d’un an plus tard, je n’ai plus le pouvoir d’accorder ou non une prolongation de délai. Sa demande est donc rejetée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.