Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1020

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : F. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (570736) datée du
16 février 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Amanda Pezzutto
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 7 juin 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 12 juin 2023
Numéro de dossier : GE-23-727

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Décision

[1] F. D. est l’appelant. La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme qu’elle ne versera pas de prestations d’assurance-emploi. L’appelant fait appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Je rejette l’appel de l’appelant. Je conclus qu’il a quitté son emploi. Je conclus également qu’il n’a pas démontré que quitter son emploi était la seule chose raisonnable qu’il lui restait à faire, dans sa situation. Je suis donc d’avis qu’il n’a pas prouvé qu’il était fondé à quitter son emploi. Cela signifie qu’il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi tant qu’il n’a pas travaillé assez d’heures pour être de nouveau admissible aux prestations.

Aperçu

[3] L’appelant a pris un congé parental de son emploi. Pendant son congé, il s’est rendu en Inde et a commencé un programme de traitement homéopathique. L’homéopathe lui a suggéré de rester plus longtemps en Inde pour terminer le traitement. L’appelant a donc demandé à son employeur de prolonger son congé. Cependant, celui-ci a refusé. On a dit à l’appelant qu’il devait retourner au travail à la date dont on avait déjà convenu. L’appelant a donc quitté son emploi. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi quelques mois plus tard.

[4] La Commission affirme qu’elle ne versera pas de prestations régulières d’assurance-emploi. En effet, elle soutient que l’appelant n’a pas prouvé que quitter son emploi était sa seule solution raisonnable dans les circonstances. Selon la Commission, cela signifie qu’il n’est pas fondé à quitter son emploi.

[5] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme qu’il a dû démissionner parce que l’homéopathe lui a recommandé de rester en Inde pour suivre un traitement. Il affirme avoir dû suivre ce genre de traitement parce qu’il a eu des effets secondaires à cause des médicaments que ses médecins au Canada lui ont prescrits.

Question en litige

[6] L’appelant est-il exclu du bénéfice des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification?

[7] Pour répondre à cette question, je dois d’abord décider pourquoi l’appelant a cessé de travailler. A-t-il démissionné de son emploi (c’est-à-dire qu’il l’a quitté volontairement)?

[8] S’il a effectivement démissionné, je dois décider si son départ était fondé. Je dois établir quelles étaient les circonstances présentes au moment de sa démission. Je dois aussi décider s’il avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi, compte tenu de ces circonstances.

Analyse

L’appelant et la Commission sont d’accord sur le fait qu’il a choisi de quitter son emploi

[9] La Commission affirme que l’appelant a cessé de travailler parce qu’il a démissionné. L’appelant est d’accord. Il affirme avoir d’abord quitté son emploi pour prendre un congé parental. Il a démissionné de son emploi le 5 mai 2022, alors qu’il était encore en congé parental.

[10] L’appelant a toujours dit qu’il avait choisi de quitter son emploi. Rien au dossier d’appel ne me porte à croire qu’il a cessé de travailler pour une autre raison.

[11] J’admets donc que l’appelant a cessé de travailler parce qu’il a quitté son emploi. Il avait le choix de rester ou de partir et il a choisi de quitter son emploi. Selon la loi, il s’agit d’un départ volontaire.

L’appelant et la Commission ne sont pas d’accord sur la question de savoir s’il était fondé à quitter son emploi

[12] L’appelant et la Commission ne sont pas d’accord sur la question de savoir s’il était fondé à quitter son emploi. La Commission affirme que son départ n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. Cependant, l’appelant affirme qu’il a dû quitter son emploi.

[13] La loi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 1. Il ne suffit pas d’avoir une bonne raison de quitter un emploi pour prouver que le départ était fondé.

[14] La loi explique ce que veut dire « être fondé à ». Elle dit qu’une personne est fondée à quitter son emploi si son départ était la seule solution raisonnable à ce moment-là. La loi prévoit aussi qu’il faut tenir compte de toutes les circonstancesNote de bas de page 2.

[15] L’appelant est responsable de prouver que son départ était fondé. Il doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans son casNote de bas de page 3.

[16] Pour décider si l’appelant était fondé à quitter son emploi, je dois examiner toutes les circonstances entourant sa démission. La loi énonce certaines des circonstances que je dois examinerNote de bas de page 4.

[17] Après avoir établi les circonstances qui s’appliquent à l’appelant, il doit démontrer que son départ était la seule solution raisonnable dans son cas à ce moment-làNote de bas de page 5.

Les circonstances entourant la démission de l’appelant

[18] L’appelant affirme qu’il suivait un traitement homéopathique en Inde lorsqu’il a quitté son emploi. Il dit que le professionnel de la santé lui a recommandé de rester en Inde pour prolonger le traitement. L’appelant affirme que je devrais tenir compte de cette situation au moment de décider s’il était fondé à quitter son emploi.

[19] L’appelant a toujours donné la même raison pour expliquer qu’il a quitté son emploi. Il est atteint de polyarthrite rhumatoïde. Ses médecins au Canada lui ont prescrit des médicaments, mais il n’en a pas aimé les effets secondaires. Il a décidé de suivre un traitement homéopathique. Il s’est rendu en Inde avec sa famille pendant son congé parental et a commencé à consulter un homéopathe là-bas; celui-ci lui a conseillé de rester en Inde plus longtemps pour continuer à recevoir ce traitement.

[20] À l’audience, l’appelant a dit qu’il ne voulait pas consulter d’homéopathe au Canada parce que ces professionnels de la santé devaient importer leurs médicaments homéopathiques. Il a dit qu’il croyait qu’il serait préférable d’obtenir ce type de traitement en Inde.

[21] L’appelant a également convenu que ses médecins au Canada ne lui ont pas conseillé de chercher à obtenir un traitement homéopathique. Il a dit que c’était sa décision personnelle de suivre ce genre de traitement.

[22] La Commission n’a pas dit contester l’une ou l’autre des déclarations de l’appelant au sujet de sa santé et de sa décision de suivre un traitement homéopathique. J’accepte donc les déclarations de l’appelant.

[23] L’appelant a pris la décision personnelle de suivre un traitement homéopathique pour sa santé en Inde. L’homéopathe lui a recommandé de rester plus longtemps pour terminer un traitement. Voilà les circonstances dont je tiendrai compte au moment de décider s’il était fondé à quitter son emploi.

[24] Je dois maintenant décider si son départ constituait sa seule solution raisonnable, compte tenu de ces circonstances.

L’appelant avait des solutions raisonnables

[25] L’appelant affirme qu’il a dû quitter son emploi. Il dit qu’il a dû rester en Inde pour terminer son traitement. Selon l’appelant, son employeur ne l’a pas laissé prolonger son congé, alors il a dû démissionner.

[26] La Commission est en désaccord et affirme qu’il aurait été raisonnable pour l’appelant de retourner au travail comme prévu. La Commission affirme qu’il a pris la décision personnelle de quitter son emploi.

[27] Je suis d’accord avec la Commission. Je suis d’avis que l’appelant avait des solutions raisonnables autres que de quitter son emploi. Il n’a pas prouvé que quitter son emploi était la seule chose raisonnable qu’il pouvait faire, compte tenu de sa situation.

[28] J’accorde beaucoup d’importance au fait que les médecins de l’appelant au Canada ne l’ont pas aiguillé vers un traitement homéopathique. Plus précisément, ils ne lui ont pas conseillé de se rendre en Inde pour suivre ce genre de traitement.

[29] De plus, je ne pense pas que l’appelant ait démontré qu’il pouvait seulement suivre un traitement homéopathique en Inde.

[30] À l’audience, j’ai demandé à l’appelant pourquoi il ne pouvait pas continuer le traitement homéopathique au Canada. Il a dit que les homéopathes au Canada importaient leurs médicaments. Cependant, il n’a pas expliqué pourquoi cela rendait le traitement homéopathique inadéquat.

[31] Je lui ai aussi posé la question de savoir s’il avait demandé au professionnel de la santé en Inde de l’aiguiller vers un professionnel au Canada. Il a dit qu’il ne l’avait pas fait parce que le praticien n’aurait pas su à qui le renvoyer au Canada.

[32] J’ai demandé à l’appelant si le praticien en Inde aurait pu lui donner des médicaments pour continuer son traitement au Canada. Il a dit qu’une telle solution ne fonctionnerait pas parce qu’il devait se faire examiner régulièrement par le professionnel de la santé. Cependant, l’appelant a dit que le professionnel de la santé lui avait fourni un approvisionnement de trois mois de médicaments lorsqu’il a fini par quitter l’Inde.

[33] Je comprends que l’appelant a des raisons pour lesquelles il n’a pas demandé d’être aiguillé vers un homéopathe au Canada ou pour lesquelles il n’a pas demandé d’approvisionnement de médicaments à rapporter au pays. Cependant, je ne pense pas qu’il ait suffisamment expliqué pourquoi ces options n’étaient pas des solutions raisonnables autres que celle de quitter son emploi.

[34] Je pense qu’il aurait été raisonnable pour l’appelant de revenir au Canada au moment où son employeur s’attendait à ce qu’il retourne au travail. Il a pris la décision personnelle de chercher à obtenir un traitement homéopathique en Inde, mais son médecin au Canada ne l’a pas aiguillé vers ce traitement. Il n’a pas prouvé qu’il ne pouvait pas avoir accès à un traitement homéopathique au Canada.

[35] De nombreux travailleurs et travailleuses cotisent à la caisse de l’assurance-emploi. Pour respecter les autres personnes qui cotisent à la caisse de l’assurance-emploi, il faut toujours démontrer que l’on a essayé d’éviter le chômageNote de bas de page 6. C’est pourquoi une personne doit démontrer que quitter son emploi était la seule chose raisonnable qu’il lui restait à faire, compte tenu des circonstances.

[36] Je ne crois pas que l’appelant ait prouvé que quitter son emploi était la seule chose raisonnable qu’il pouvait faire. Je suis d’avis que quitter son emploi n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. Ainsi, je conclus qu’il n’a pas prouvé qu’il était fondé à quitter son emploi.

Conclusion

[37] Je rejette l’appel de l’appelant. Je suis d’avis que, dans les circonstances, quitter son emploi n’était pas la seule solution raisonnable qui s’offrait à lui. Je conclus qu’il n’a pas prouvé qu’il était fondé à quitter son emploi. Par conséquent, il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

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